Dossier Constitution européenne
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La Constitution européenne donnerait le droit de lock-out
Intox.
Le "lock-out" est le fait pour un employeur de fermer provisoirement une entreprise (ou un établissement) pour faire pression sur des
travailleurs afin de leur faire cesser une grève ou de mettre fin à des revendications.
L'article III-210 par.6 exclue expressément du champ d'application de la Constitution européenne : les rémunérations, le droit d'association, le
droit de grève, le droit de lock-out. Toutes ces questions restent de la compétence exclusive des états.
Précisions (ajoutées à la suite de questions qui m'ont été posées):
L'article II-88 est interprété par certains comme reconnaissant le droit de lock-out . Texte de l'article II-88:
Droit de négociation et d'actions collectives : "Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir,
en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève".
Le lock-out est-il une « action collective » ? C’est une question d’interprétation. Ce qui est sûr, c’est que cet article,
à supposer qu’il reconnaisse le droit de lock-out, ne le reconnaît que dans la mesure où une législation nationale le fait. Autrement dit, dans tous les états
qui comme la France, ne le reconnaissent pas (sauf cas de force majeure), la Constitution n’a pas pour effet de l’instaurer.
Les droits énoncés par l'article II-88 s’exercent conformément au droit de l’Union et aux législations nationales. Il doit se lire en
complément des articles III-209 à 219 qui composent la section relative à la politique sociale de l’Union. Ces articles délimitent le champ de compétence
de l’Union et donc du droit communautaire dans ce domaine. L’article II-88 signifie que l’Union, quand elle élabore le droit dans les matières, toutes les
matières , y compris non sociales, où elle peut intervenir, doit respecter les droits reconnus par l’article II-88.
En pratique, c’est lorsqu’elle légifèrera en matière sociale que cette obligation prendra tout son sens (en effet, on peut difficilement concevoir que l'article II-88
pourrait interférer avec un règlement sur le label écologique, par exemple, ou sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et
consommateurs, etc…). Et dans le domaine de la politique sociale, l’article III-210 par.6 a pris soin d’exclure expressément certaines questions de la
compétence de l‘Union : pour ces matières, l’article II-88 ne peut autoriser l’Union à prendre des actes qui remettraient en cause les règles nationales.