Dossier Constitution européenne
Accueil du site



Le traité établissant une Constitution pour l'Europe affirme l'indépendance de la Banque Centrale Européenne (BCE) par rapport aux états

Vrai.

Cela résulte des articles I-30 (complété par les articles III-382 et III-383) de la Constitution européenne. Ces articles sont déja en application. Il s'agit:
-des articles 8, 105 à 108 du traité sur la Communauté européenne (repris dans l'article I-30),
-de l'article 112 du traité sur la Communauté Européenne (repris dans l'article III-382)
- de l'article 113 du traité sur la Communauté Européenne (repris dans l'article III-383) (une comparaison de la Constitution européenne aux traités européens actuels, est accessible sur ce site à partir de la page du dossier Constitution)

De ce fait, que la Constitution soit adoptée ou non, ces articles seront toujours en application, puisqu'en cas de rejet de la constitution ce sont les traités européens en vigueur qui continuent.

Petit rappel historique: lors de la négociation qui allait conduit au traité dit "de Maastricht", l'indépendance de la BCE a été voulue par l'Allemagne pour ne pas risquer la main mise d'un pouvoir non démocratique sur la banque. On sait en effet que le pouvoir nazi avait instrumentalisé la banque fédérale, la mettant au service des objectifs d'Hitler. D'où l'exigence des négociateurs allemands de s'assurer que cela ne pourrait pas se repoduire au niveau européen.

La Banque Centrale Européenne est responsable de la politique monétaire de l'Union, avec pour objectif prioritaire la stabilité des prix (c'est-à-dire la lutte contre l'inflation). Par rapport aux traités actuels, la Constitution introduit (de façon limitée) un contrepoids à la BCE par la reconnaissance de l'Eurogroupe censé être l'amorce d'un gouvernement économique qui ferait pendant à la BCE (III-195) :les gouvernements des pays membres de la zone euro adoptent à la majorité qualifiée des mesures visant à élaborer des orientations de politique économique (art III 194), adoptent des positions communes à la veille de réunions financières internationales (art III 196) et peuvent décider d’une représentation unique dans les institutions et conférences financières internationales (art III 196).