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Dans la nouvelle version proposée par la Commission
européenne le 04/04/2006, le principe du pays
d’origine fait place à une une formulation mettant
l’accent sur la liberté de prestation de services.
Le contrôle des entreprises qui dans la proposition
d’origine relevait essentiellement de la
responsabilité du pays d’origine (article 16) est
remplacé par un contrôle par le pays d’accueil
(article 35-1).
Ci-dessous l'évolution de la rédaction de l'article
16.
Article 16-1 (version initiale)
1.Les Etats membres veillent à ce que les prestataires
soient soumis uniquement aux dispositions nationales
de leur Etat membre d’origine relevant du domaine
coordonné. Le premier alinéa vise les dispositions
nationales relatives à l'accès à l'activité d'un
service et à son exercice, et notamment celles
régissant le comportement du prestataire, la qualité
ou le contenu du service, la publicité, les contrats
et la responsabilité du prestataire.
2.L'Etat membre d’origine est chargé du contrôle du
prestataire et des services qu'il fournit, y compris
lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat
membre.
3. Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons
relevant du domaine coordonné, restreindre la libre
circulation des services fournis par un prestataire
ayant son établissement dans un autre Etat membre,
notamment en imposant les exigences suivantes:
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un
établissement sur leur territoire;
b) l'obligation pour le prestataire de faire une
déclaration ou notification auprès de leurs autorités
compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces
dernières, y compris une inscription dans un registre
ou dans un ordre professionnel existant sur leur
territoire;
c) l'obligation pour le prestataire de disposer sur
leur territoire d'une adresse ou d'un représentant, ou
d'y élire domicile auprès d'une personne agréée;
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur
leur territoire d'une certaine infrastructure, y
compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à
l'accomplissement des prestations en cause;
e) l'obligation pour le prestataire de respecter les
exigences relatives à l'exercice d'une activité de
service applicables sur leur territoire;
f) l'application d'un régime contractuel particulier
entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou
limite la prestation de services à titre indépendant;
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g) l'obligation pour le prestataire de posséder un
document d'identité spécifique à l'exercice d'une
activité de service délivré par leurs autorités
compétentes;
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements
qui font partie intégrante de la prestation de son
service;
i) les restrictions à la libre circulation des
services visées à l’article 20, à l’article 23,
paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25,
paragraphe 1.
Article 16-1: Libre prestation de services (version
amendée par le Parlement européen le 16/02/2006)
1. Les États membres respectent le droit des
prestataires de services de fournir un service dans un
État membre autre que celui dans lequel ils sont
établis. Les États membres ne peuvent subordonner
l'accès à une activité de service ou son exercice sur
leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas
aux principes suivants :
a) la non-discrimination : l'exigence ne peut être
directement ou indirectement discriminatoire en raison
de la nationalité ou, en cas de personnes morales, de
l'État membre dans lequel elles sont établies,
b) la nécessité : l'exigence doit être justifiée pour
des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ou
de protection de la santé et de l'environnement,
c) la proportionnalité: les exigences doivent être
propres à garantir la réalisation de l'objectif
poursuivi, et ne pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif,
3. Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la
libre circulation des services fournis par un
prestataire établi dans un autre Etat membre,
notamment en imposant l'une des exigences suivantes
:
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un
établissement sur leur territoire;
b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une
autorisation de leurs autorités comptétentes , y
compris une inscription dans un registre ou dans un
ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf
dans les cas visés par la présente directive ou par
d'autres instruments de la législation
communautaire;
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur
leur territoire d'une certaine infrastructure,
notamment un bureau ou un cabinet, nécessaire à
l'accomplissement des prestations en cause;
f) l'application d'un régime contractuel particulier
entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou
limite la prestation de services à titre
indépendant;
g) l'obligation pour le prestataire de posséder un
document d'identité posséder un document d'identité
spécifique à l'exercice d'une activité de service
délivré par leurs autorités compétentes;
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements
et de matériel qui font partie intégrante de la
prestation de son service, à l'exception des
dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail ;
i) les restrictions à la libre circulation des
services visées à l'article 20;
3 bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un
État membre dans lequel le prestataire de service se
déplace pour fournir son service d'imposer des
exigences concernant la prestation de l'activité de
service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, de protection de l'environnement et de santé
publique. Elles n'empêchent pas non plus les États
membres d'appliquer, conformément au droit
communautaire, leurs règles concernant les conditions
d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les
conventions collectives.
3ter. Au plus tard le ... *, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil, après consultation
des États membres et des partenaires sociaux au niveau
européen, un rapport sur l'application du présent
article, dans lequel elle examine la nécessité de
proposer des mesures d'harmonisation proposer des
mesures d'harmonisation concernant les activités de
service couvertes par la présente directive.
_____________________ * cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente directive
Article 16-1 : Libre prestation des services
(dans la nouvelle version de la Commission du
4/4/2006)
1. Les États membres respectent le droit des
prestataires de services de fournir des services dans
un État membre autre que celui dans lequel ils sont
établis. L’État membre dans lequel le service est
fourni garantit le libre accès à l’activité de service
ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à
une activité de service ou son exercice sur leur
territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux
principes suivants:
a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être
directement ou indirectement discriminatoire en raison
de la nationalité ou, dans le cas de personnes
morales, en raison de l’État membre dans lequel elles
sont établies;
b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par
des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de
santé publique ou de protection de
l’environnement;
c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à
garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif.
2. Les États membres ne peuvent pas restreindre la
libre prestation de services par un prestataire établi
dans un autre État membre en imposant l’une des
exigences suivantes:
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un
établissement sur leur territoire;
b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une
autorisation de leurs autorités compétentes, y compris
une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre
professionnel existant sur leur territoire, sauf dans
les cas visés par la présente directive ou par
d’autres instruments de la législation
communautaire;
c) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur
leur territoire d’une certaine infrastructure, y
compris d’un bureau ou d’un cabinet, nécessaire à
l’accomplissement des prestations en question;
d) l’application d’un régime contractuel particulier
entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou
limite la prestation de service à titre
indépendant;
e) l’obligation, pour le prestataire, de posséder un
document d’identité spécifique à l’exercice d’une
activité de service délivré par leurs autorités
compétentes.
f) les exigences affectant l’utilisation d’équipements
et de matériel qui font partie intégrante de la
prestation du service, à l’exception de celles
nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services
visées à l’article 20.3 bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un
État membre dans lequel le prestataire de service se
déplace pour fournir son service d'imposer des
exigences concernant la prestation de l'activité de
service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, de protection de l'environnement et de santé
publique. Elles n'empêchent pas non plus les États
membres d'appliquer, conformément au droit
communautaire, leurs règles concernant les conditions
d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les
conventions collectives.
3ter. Au plus tard le ... *, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil, après consultation
des États membres et des partenaires sociaux au niveau
européen, un rapport sur l'application du présent
article, dans lequel elle examine la nécessité de
proposer des mesures d'harmonisation proposer des
mesures d'harmonisation concernant les activités de
service couvertes par la présente directive.
_____________________ * cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente directive
Article 16-1 : Libre prestation des services
(dans la nouvelle version de la Commission du
4/4/2006)
1. Les États membres respectent le droit des
prestataires de services de fournir des services dans
un État membre autre que celui dans lequel ils sont
établis. L’État membre dans lequel le service est
fourni garantit le libre accès à l’activité de service
ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à
une activité de service ou son exercice sur leur
territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux
principes suivants:
a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être
directement ou indirectement discriminatoire en raison
de la nationalité ou, dans le cas de personnes
morales, en raison de l’État membre dans lequel elles
sont établies;
b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par
des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de
santé publique ou de protection de
l’environnement;
c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à
garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif.
2. Les États membres ne peuvent pas restreindre la
libre prestation de services par un prestataire établi
dans un autre État membre en imposant l’une des
exigences suivantes:
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un
établissement sur leur territoire;
b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une
autorisation de leurs autorités compétentes, y compris
une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre
professionnel existant sur leur territoire, sauf dans
les cas visés par la présente directive ou par
d’autres instruments de la législation
communautaire;
c) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur
leur territoire d’une certaine infrastructure, y
compris d’un bureau ou d’un cabinet, nécessaire à
l’accomplissement des prestations en question;
d) l’application d’un régime contractuel particulier
entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou
limite la prestation de service à titre
indépendant;
e) l’obligation, pour le prestataire, de posséder un
document d’identité spécifique à l’exercice d’une
activité de service délivré par leurs autorités
compétentes.
f) les exigences affectant l’utilisation d’équipements
et de matériel qui font partie intégrante de la
prestation du service, à l’exception de celles
nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services
visées à l’article 20.
3. Les présentes dispositions n'empêchent pas l’État
membre dans lequel le prestataire de service se
déplace pour fournir son service d’imposer des
exigences concernant la prestation de l’activité de
service lorsque ces exigences sont justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé
publique ou de protection de l’environnement et sont
en conformité avec le paragraphe 1. Elles n'empêchent
pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément
au droit communautaire, ses règles en matière de
conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans
des conventions collectives. 4. Au plus tard cinq ans
après l’entrée en vigueur de la présente directive, la
Commission présente au Parlement européen et au
Conseil, après consultation des États membres et des
partenaires sociaux au niveau communautaire, un
rapport sur l’application du présent article, dans
lequel elle examine la nécessité de proposer des
mesures d’harmonisation concernant les activités de
services couvertes par la présente directive.
Article 35 : Contrôle par l’État membre où le
service est fourni en cas de déplacement temporaire du
prestataire
1. En ce qui concerne les exigences nationales qui
peuvent être imposées conformément à l’article 16 ou à
l’article 17, l’État membre où le service est fourni
est responsable du contrôle de l’activité du
prestataire de service sur son territoire.
Conformément au droit communautaire, l’État membre où
le service est fourni:
- prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer
que le prestataire se conforme aux exigences qui ont
trait à l’accès à une activité de service et son
exercice;
- procède aux vérifications, inspections et enquêtes
nécessaires pour contrôler le service fourni
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