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La procédure de codécision
a été introduite en 1992 par le traité de
Maastricht sur l'Union européenne .En 1997, le
traité d'Amsterdam , en a simplifié les
modalités et étendu le champ
d'application.
(Pour résumer, elle prévoit
deux lectures successives, par le Parlement
Européen et le Conseil, d'une proposition de
la Commission .En cas de désaccord persistant
entre les deux co-législateurs, il y a
convocation d'un "comité de conciliation",
composé de représentants du Conseil et du
Parlement assistés par la Commission, afin
d'aboutir à un accord. Cet accord est soumis
en troisième lecture au Parlement et au
Conseil en vue de son adoption finale).
I
- Etapes
et intervenants
1 - Première lecture
La Commission, qui a le droit d'initiative,
présente la proposition de texte au Conseil et
au Parlement simultanément.
Le Parlement peut, soit adopter la
proposition telle quelle, soit y introduire
des amendements.
Si le Conseil est d'accord avec le résultat
de la 1ère lecture au Parlement, il arrête le
texte législatif.
S'il n'accepte pas le vote du Parlement, il
arrête une position commune qui est transmise,
avec un exposé des motifs, au Parlement. La
Commission informe également le Parlement de
sa position.
2
- Deuxième
lecture
Si la deuxième lecture a lieu, plusieurs
scénarii sont possibles :
-le Parlement adopte la
position commune ou ne se prononce pas, l'acte
est réputé adopté conformément à la position
commune
-le Parlement la rejette à
la majorité absolue de ses membres : la
proposition est définitivement
rejetée.
-le Parlement propose des
amendements : le Conseil est tenu de les
examiner (c'est la deuxième lecture au
Conseil). S'il accepte les amendements ,l'acte
est alors adopté (à l'unanimité si la
Commission avait émis un avis négatif sur ces
amendements).S'il les refuse,le comité de
conciliation doit être convoqué, par le
Président du Conseil en accord avec le
Président du Parlement, pour tenter un
rapprochement entre les différentes
positions.
3
- Conciliation
Le Comité de conciliation est composé de
représentants du Conseil et du Parlement, la
Commission participant aux travaux sans voix
délibérative. Ce comité peut adopter un projet
commun si les représentants des deux
institutions (Conseil et Parlement) se sont
mis d'accord. Le texte est adopté si le
Conseil et le Parlement confirment leur accord
(s'ils ne confirment pas,le texte est
rejeté).
Si le comité de conciliation ne peut arriver
à un projet commun,la proposition est
rejetée.
4
-Troisième
lecture
En cas d'approbation d'un projet commun par
le comité de conciliation, le Parlement ou le
Conseil arrêtent l'acte dans le délai qui leur
est imparti par les textes pour ce faire.
En l'absence d'approbation par l'une ou
l'autre des deux institutions dans ce délai,
l'acte proposé est réputé non
adopté.
II- Délais
L'article 251 a prévu des délais à différentes
étapes de la procédure, sauf en 1ère lecture
:
-Au
stade de la proposition et de la 1ère lecture
: pas de délai
-Au
stade de la 2ème lecture :
-2ème lecture au Parlement :
3 mois (avec une prolongation d'un mois
possible)
-2ème lecture au Conseil :3
mois (avec une prolongation d'un mois
possible)
-Si,
en 2ème lecture, le Conseil n'a pas accepté
tous les amendements du Parlement , un délai
de six semaines s'ouvre pour convoquer le
comité de conciliation . Ce délai peut être
prolongé de deux semaines à l'initiative du
Conseil ou du Parlement.
-La
conciliation elle-même dure six semaines ,avec
une prolongation possible de deux semaines
.
-Enfin,
si le comité de conciliation est parvenu à un
accord sur un projet commun de texte, le
Parlement ou le Conseil ont chacun un délai de
six semaines (avec une prolongation possible
de deux semaines) à partir de cette
approbation pour arrêter l'acte.
III- Champ d'application de la procédure de
codécision (exemples)
Les domaines de la codécision sont étendus. Avec
la communautarisation de certaines dispositions de
l'ancien pilier JAI ,le Parlement a également un
rôle important en ces matières :d'abord
consulté,il se prononcera dans le cadre de la
codécision soit immédiatement,soit après un délai
de cinq ans.
Article 12 : Interdiction de la
discrimination en raison de la
nationalité
Article 18 : Facilitation de la libre
circulation et séjour des citoyens de
l'Union
Article 40 : Libre circulation des
travailleurs
Article 42 : Règles relatives à la sécurité
sociale des travailleurs
migrants
Article 44 : Droit
d'établissement
Article 46 §2 : Coordination des
dispositions prévoyant un régime spécial
d'établissement pour les ressortissants
étrangers
Article 47 §1 : Reconnaissance
mutuelle des diplômes
Article 47 § 2 : Coordination des
dispositions paragraphe 2 concernant l'accès
aux activités non salariées et l'exercice de
celles-ci
Article 55 : Services (cf:article
47)
Article 67 §4 :visas
Articles 71 §1 et 80 : Politique
commune des transports
Article 95 §1 : Mesures
d'harmonisation du marché commun
Article 129 : Mesures d'encouragement en
matière d'emploi
Article 135 : Coopération
douanière
Article 137 § 2 : Politique sociale
résultant de la transposition dans le traité
de l'accord sur la politique sociale,à
l'exception des aspects de cet accord qui
requièrent l'unanimité
Article 141 : Égalité des chances et
égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en matière d'emploiet de
travail
Article 148 : Décisions d'application
relatives au Fonds social
européen
Article 149 § 4 : Éducation:
actions d'encouragement (sauf les
recommandations)
Article 150 : Formation
professionnelle
Article 151 § 5 : Actions
d'encouragement pour la culture (sauf les
recommandations)
Article 152 § 4 points a) et b) :
Santé publique: normes élevées de qualité et
de sécurité des organes et des substances,
mesures vétérinaireset phytosanitaires ayant
directement pour objectif la protection de la
santé publique (sauf les
recommandations)
Article 152 § 4 point c) : Actions
d'encouragement pour la santé publique (sauf
les recommandations)
Article 153 § 4 : Protection des
consommateurs
Article 156 : Autres mesures relatives aux
réseaux transeuropéens
Article 162 : Décisions d'application du
FEDER
Article 166 : Programme-cadre pour la
recherche
Article 172 alinéa 2 : Certaines mesures en
matière de recherche
Article 175 § 1 :
Environnement
Article 179 : Coopération au
développement
Article 255 : Accès aux documents des
institutions
Article 280 : Prévention et lutte contre la
fraude (intérêts financiers de la
Communauté)
Article 285 : Statistiques
Article 286 : Organe indépendant de
contrôle (protection des données à caractère
personnel)
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