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Droit
communautaire et droit national
Nul
n'est censé ignorer
le droit communautaire:
l'effet direct
du droit communautaire (II)
L’effet direct du droit communautaire n’est pas
systématique car il suppose que la norme communautaire soit claire, précise et
inconditionnelle, ce qui n’est pas toujours le cas.
En vertu de
l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne, les règlements
communautaires, qui ont force obligatoire dès
leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans aucune mesure
nationale de « réception » au sein du droit interne, sont directement
applicables. Il en est de même des décisions adressées à des particuliers.
Pour les autres textes de droit communautaire, il faut se
référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes qui a une conception extensive de l’effet direct. Le but étant bien
sûr de donner au droit communautaire la plus grande efficacité et le plus de
rayonnement possible par rapport aux droits nationaux.
Dans cette optique,
différentes dispositions des traités se sont vu reconnaître un effet direct au fil des arrêts de la Cour (par exemple :
libre circulation, liberté d’établissement, libre prestation des services,
liberté de circulation des marchandises, égalité des rémunérations entre hommes et
femmes, interdiction de toute discrimination, libre concurrence).
Les directives communautaires ont également bénéficié de
cette jurisprudence favorable au droit communautaire. Ce qui n’allait pas de soi
pourtant car les directives sont des
textes cadres généraux qui nécessitent que des mesures nationales les complètent pour pouvoir être appliqués. Contrairement aux règlements et aux traités, elles ne prennent pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes,
mais doivent être "transposées" par des lois ou des règlements
nationaux . C’est pourquoi elles n’ont pas d’effet
direct en principe et ne peuvent pas être invoquées par les particuliers.
Mais comme tout
principe, celui-ci comporte des exceptions, grâce à la Cour de justice qui reconnaît aux particuliers le droit d’invoquer
les directives « inconditionnelles et suffisamment précises » (CJCE
04/12/1974, Van Duyn). Les particuliers peuvent donc se prévaloir directement devant le
juge national des droits que leur confèrent les dispositions d’une directive
non transposée ou mal transposée si ces dispositions remplissent les conditions
pour avoir un effet direct. Si la réglementation nationale n’est pas conforme
aux dispositions de la directive, le juge doit l’écarter et applique la directive.
Mais, en France, le Conseil d’Etat oppose une certaine résistance: en 1978, il a
jugé qu’un requérant ne pouvait pas invoquer les dispositions d’une
directive non transposée pour demander l’annulation d’un acte
administratif individuel (Conseil d’Etat, 22/12/1978, Ministre de l’Intérieur c./
Cohn-Bendit). Ce qui ne signifie pourtant pas que les particuliers soient privés de
tout recours. Car ils peuvent invoquer les dispositions d’une directive à
l’appui d’un recours en annulation contre un acte réglementaire pris pour assurer sa
transposition (28 /09/1984, Confédération nationale des sociétés de protection
des animaux de France) et demander et obtenir le retrait de tout acte
réglementaire non conforme à une directive (CE.03/02/1989, Compagnie
Alitalia). Et, pour ce qui est des actes individuels, le Conseil d’Etat indique
lui-même dans l’arrêt Cohn-Bendit, le
moyen qui aurait rendu le recours recevable : au lieu de demander directement l’annulation de l’acte individuel pour
non conformité à une directive, le requérant aurait du soulever une exception consistant à remarquer que la réglementation nationale sur la base de laquelle
avait été prise la décision individuelle contestée était contraire à la
directive. L’ illégalité de la première pour violation de la directive entraînait l’illégalité de l’acte qui en découlait.
26.06.2006
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