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Droit
communautaire et droit national
Nul
n'est censé ignorer
le droit commmunautaire
: la primauté du
droit communautaire (III)
Voici la suite de la série de notes consacrées aux
rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit
communautaire.
Nous nous étions quittés sur l’angoissante ( !) question de
la confrontation du droit communautaire à la norme des normes, la Constitution
elle-même, sujet hautement délicat car il provoque régulièrement des
éruptions de souverainisme peu propices à une étude sereine. Et force est de constater
(selon l’expression abondamment usitée) que les récentes décisions du Conseil
constitutionnel et du Conseil d’Etat ne vont
certainement pas contribuer à calmer le jeu.
A tout seigneur tout honneur, intéressons nous d’abord au Conseil
constitutionnel.
Il y a un peu, d’impétueux parlementaires de l’opposition
voulant faire obstacle à la privatisation de GDF saisissent cette auguste
juridiction d’un recours mettant en cause la constitutionnalité de l’article 39 de la
loi sur l’énergie (Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de
l'énergie, publiée au JO du 8), celui qui prévoit la privatisation.
Hélas, trois fois
hélas ! Ce faisant ils ouvrent la boîte de Pandore. Car, dans sa décision rendue le 30/11/2006, non seulement le Conseil constitutionnel ne juge pas que cet article viole la Constitution, mais dans un
excès de zèle non prévu ( ? ! ) il
s’intéresse à un autre article de la loi, l’article 17, qui prévoyait le maintien de tarifs réglementés et le censure
derechef au motif qu’il viole les directives européennes sur l ‘énergie dont
la loi assure la transposition en
droit interne (directive 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ; directive 2003/55 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30).
Consternation de
ceux qui avaient mis leur espoir dans la décision du Conseil constitutionnel pour faire obstacle à la fusion GDF-Suez
sans envisager cette conséquence de leur recours. Tollé de la CGT qui avait
appuyé dans une lettre le recours des parlementaires. Embarras de la majorité qui rit
et grimace à la fois car elle se serait bien passée de cette péripétie quelques
mois avant l’élection présidentielle. Et voilà comment les tarifs réglementés de
l’énergie se voient menacés de disparition si aucune parade juridique n’est
trouvée.
Mais si l’attention générale s’est fixée sur cet aspect de
la décision du Conseil, il en est un autre qui est passée plus inaperçu,
celui du fondement sur lequel elle a été prise, à savoir la contradiction d’une loi
avec une directive communautaire.
Le rôle du Conseil,
tel qu'il résulte de la Constitution, est de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ou de contrôler la compatibilité d’un engagement international (par exemple, le traité
constitutionnel européen) avec la Constitution . Mais, comme on l’a vu, s'il s'agit de contrôler la conformité d'une loi à un engagement international, ce que l’on appelle
le «contrôle de "conventionnalité" par opposition au contrôle de
"constitutionnalité", le Conseil constitutionnel considère que ce n’est pas sa
compétence. Ce sont donc la Cour de cassation et le
Conseil d'Etat qui s’y attellent.
Comme rien n’est
simple, décidément, cette répartition des compétences n’est pas absolue. Ainsi le Conseil constitutionnel accepte-t-il
d’apprécier la conformité d’une loi à une directive européenne (droit communautaire
dérivé), dont elle réalise l'exacte transposition. Le Conseil justifie cette
solution par le motif que la transposition en droit français d'une directive
communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle (article 88-1 de la Constitution)
qu’il lui appartient de ce fait, à lui, juge constitutionnel, de faire
respecter.
Ce qui est très clairement exprimé dans la décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information (DADVSI), dont le considérant 18 est ainsi
rédigé: « Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi
dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant
pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de
veiller au respect de cette exigence ».
La loi peut et doit donc être censurée par le Conseil constitutionnel si
elle viole les dispositions de la directive qu’elle transpose. Mais le Conseil peut-il contrôler qu’une loi qui
transposerait exactement une
directive est conforme aux autres dispositions de la Constitution ? Non. Car dans ce cas il serait conduit à se
prononcer indirectement sur la
conformité à la constitution de la
directive elle-même.
Or, la jurisprudence de
la Cour de Justice des Communautés européennes le lui interdit : les juridictions nationales, constitutionnelles
incluses, ne sont pas compétentes pour déclarer invalide un acte de droit
communautaire dérivé, comme une directive. Seule la Cour de Justice des Communautés
européennes est compétente pour apprécier la validité d’un tel acte (et en interpréter les dispositions en cas de difficulté). La directive
communautaire bénéficie donc d’une « immunité
constitutionnelle ».
Mais celle-ci n’est
pas absolue. Ainsi, le Conseil a d’abord jugé que la transposition est impossible si elle est en contradiction
avec une disposition expresse de la Constitution ( décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l’économie numérique) . Ce critère a
ensuite disparu des décisions ultérieures du Conseil constitutionnel qui lui ont
substitué celui de l’ atteinte à « l'identité nationale » des Etats membres «
inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles »
(Décision n° 2004-505 DC - 19 novembre 2004, Traité établissant une
Constitution pour l'Europe, considérant 12) , formule devenue « une règle ou
un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » dans la
décision la plus récente, Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006, Loi relative au
droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI),
considérant 19.
Pour résumer, la loi
de transposition sera déclarée non conforme dans les cas suivants :
La transposition
conduit à violer une règle ou un principe inhérent à l'identité
constitutionnelle de la France (à moins que le constituant lui-même décide de la
valider)
Elle est
manifestement contraire à la directive
qu'elle a pour objet de transposer (sous
réserve dans cette hypothèse de l’interprétation donnée par la Cour de justice
des Communautés européennes)
Il reste à savoir ce
que recouvre la notion « d’identité constitutionnelle ». Sans doute inclut-elle les principes propres à la tradition
constitutionnelle française comme la forme républicaine, mais de façon moins
certaine les droits et libertés communs aux pays membres de l'Union comme, par
exemple, les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
03.07.2006
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