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Droit
communautaire et droit
national
Responsabilité
de l'Etat en cas de non respect d'un traité international par le législateur
Le 08/02/2007 fera décidément date dans la jurisprudence du
Conseil d’Etat.Après avoir rendu une décision remarquée sur la primauté du
droit communautaire, le Conseil consacrait ce même jour la responsabilité de l’Etat pour non respect d’une convention internationale.
Le requérant, M. X
avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à être déchargé de cotisations qu’il avait versées
à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, le décret prévoyant ces
cotisations ayant été jugé illégal par le Conseil d’Etat et annulé.
Entretemps, une loi ayant été votée afin de valider rétroactivement les appels de
cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande de M.
X. Celui-ci avait alors saisi la justice administrative pour obtenir réparation du préjudice causé par la loi de validation. A l’appui de sa demande, il
soutenait notamment que cette loi violait l’article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable.
Le fait que la
responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison des lois, en dehors de toute faute, résulte d’une construction
prétorienne bien connue des publicistes qui n’ont aucune difficulté à mémoriser l’arrêt
fondateur de cette jurisprudence car il porte le doux nom de "Société la
Fleurette" ! Dans cette décision du 14/01/1938 (Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »), le Conseil d’Etat avait reconnu à la victime d’un
dommage causé par une loi la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la
responsabilité sans faute, fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges
publiques. Mais en posant des conditions strictes qui rendaient exceptionnelle
la possibilité de réparation : il fallait d’une part que la loi n’ait pas
exclu la possibilité d’indemnisation et d’autre part que le préjudice subi ait un
caractère grave et spécial, c’est-à-dire qu’il touche certaines personnes dans
des conditions telles qu’il y ait rupture de l’égalité des citoyens devant
les charges qui peuvent leur être imposées pour des raisons d’intérêt
général.
Résultat prévisible
(et souhaitable, il faut bien le dire) : la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi n’a été reconnue que rarement
(cette jurisprudence peu pléthorique faisant le bonheur des étudiants en droit
administratif plus habitués aux longues
listes d’arrêts à mémoriser).
C’est pourtant en s’appuyant sur cette jurisprudence que M
.X avait formé sa demande d’indemnisation. La question était donc de savoir si
la responsabilité de l’Etat pouvait aussi être engagée au motif que la loi
violait une convention internationale.
A cette question, le
Conseil d’Etat répond par l’affirmative. Seul un motif d’intérêt général impérieux aurait pu justifier la loi. Tel
n’est pas le cas en l’espèce. La loi de validation est donc incompatible avec
les obligations résultant de l’article 6§1 de la CEDH et l’Etat, qui a
l’obligation d’assurer le respect des conventions internationales par les autorités
publiques, doit réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de la
méconnaissance des engagements internationaux de la France. L’Etat est condamné
à indemniser M.X du préjudice subi c’est-à-dire à lui verser le montant des
cotisations dont il aurait pu obtenir le remboursement si la loi de validation
n’avait pas été adoptée, augmentées des intérêts au taux légal de cette
somme depuis sa demande préalable d’indemnité.
L’obligation des
pouvoirs publics de respecter les engagements internationaux de la France, ce qui couvre également le droit communautaire,
est ainsi clairement affirmée et sanctionnée par cette décision du Conseil
d’Etat. Ainsi se trouve complétée une construction jurisprudentielle visant à
assurer l’application du droit résultant de traités internationaux.
01.03.2007
Addendum
La
Cour de justice des Communautés européennes a pour sa part récement jugé que le fait pour un état de ne pas respecter
l'obligation de transposer correctement une directive, n’implique pas
mécaniquement qu’il engage sa responsabilité. Cette question est de la compétence des
juridictions nationales qui doivent certes statuer conformément aux interprétations générales données par la Cour, mais sont juges de la façon
dont elles s’appliquent au cas d’espèce. Dans son arrêt, la Cour
rappelle que lorsqu’un état a mal transposé une directive dont les dispositions lui
laissent une marge d’appréciation importante, il faut que la contradiction
entre le texte national et la directive soit flagrante, et révèle une méconnaissance
« manifeste et grave » des obligations qu’elle contient. Afin de déterminer
si cette condition est réunie, le juge national devra prendre en considération
tous les éléments qui caractérisent la situation (CJCE, 25/01/2007, aff. C-278/05, Carol Marilyn Robins et
autres / Secretary of State for Work and Pensions)
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