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Commentaire
du traité de Lisbonne (9)
Le Traité de Lisbonne
maintient certaines clauses sociales
Le
traité constitutionnel comportait un certain nombre d’avancées sociales. Le
traité de Lisbonne les reprend en grande partie en ajoutant un Protocole sur
les services publics.
Outre
l’élargissement des objectifs de l’Union européenne au domaine social (plein emploi, progrès
social, cohésion, lutte contre l’exclusion sociale…) , le traité de Lisbonne reprend la clause
sociale horizontale en vertu de laquelle les politiques et les actions de
l'Union doivent tenir compte d'impératifs sociaux et des conséquences qu'elle
peuvent entraîner dans le domaine social (article 1er § 4 du
traité de Lisbonne, numéroté 2 et 3 dans la version consolidée du TUE et article
9 du TFUE).
Le «
sommet tripartite » avec les partenaires sociaux est institutionnalisé (article
2 §115, numéroté 136bis et 152 du TFUE dans la version consolidée) dans les
mêmes termes que l’article I-48 du traité constitutionnel.
Rappelons également que
la Charte des droits
fondamentaux, devenue contraignante, contient de nombreuses dispositions
relatives aux droits sociaux :interdiction du travail forcé, droit
à l'information et à la consultation des travailleurs dans l'entreprise, droit
de négociation et d'actions collectives, protection en cas de licenciement
injustifié, interdiction du travail des
enfants et protection des jeunes au travail, sécurité sociale et aide sociale,
protection de la santé, accès aux services d'intérêt économique général.
Les services d'intérêt économique général
font l'objet d'un article qui reprend l'ancien article III-122
du traité constitutionnel (article 2§27 du traité de Lisbonne,
numéroté 16 et 14 du TFUE dans la version consolidée) :
Article 14
Sans préjudice des articles 93, 106 et 107 et
de l’article 4 du traité sur l’Union européenne et eu égard à la place qu'occupent les
services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi
qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de
l'Union, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à
ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions,
notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément
à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces
conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de
financer ces services.
Un Protocole annexé (de même valeur
que le traité) est une innovation du traité de Lisbonne.
Il pose des limites à
l’action de l’Union européenne en reconnaissant « le large pouvoir
discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir,
faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une
manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ».
Le protocole affirme aussi la diversité de ces services en fonction de
situations géographiques, sociales ou culturelles différentes, et la nécessité d’assurer un service universel
de qualité. Enfin, l’Union se voit interdire
toute action portant atteinte à la compétence des états dans la fourniture, la mise en service et l'organisation de services non économiques
d'intérêt général.
PROTOCOLE SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUHAITANT souligner l'importance des
services d'intérêt général,
SONT CONVENUES des dispositions
interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne:
ARTICLE PREMIER
Les valeurs communes de l'Union
concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 16 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:
- le rôle essentiel et le large pouvoir
discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et
organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible
aux besoins des utilisateurs;
- la diversité des services d'intérêt
économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des
utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;
- un niveau élevé de qualité, de sécurité
et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et
des droits des utilisateurs;
ARTICLE 2
Les dispositions des traités ne portent
en aucune manière atteinte à la compétence des États membres
pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques
d'intérêt général".
Au positif, on peut
remarquer que le
Protocole traduit un changement d’orientation plus favorable aux thèses des
défenseurs des services publics qui demandaient un rééquilibrage au regard des
règles du droit communautaire de la concurrence (et notamment de celles qui
régissent les aides publiques).
Au négatif, il a servi de
prétexte à la
Commission européenne pour refuser de présenter une législation spécifique
(alors que l’article du traité le prévoit) au motif que le protocole est
suffisant (1)
21/01/2008
1 - Voir l’article : "quel marché unique pour demain (2ème
partie)"
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