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La Politique Etrangère
et de Sécurité Commune (PESC) dans le
traité de Lisbonne (11)
Sur le plan institutionnel, le traité de
Lisbonne donne un « visage » à la PESC en créant un
« Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité ». Malgré la dénomination réductrice (le traité
constitutionnel instituait un « Ministre » des affaires étrangères),
cette création signe la volonté de mettre
en place un service diplomatique européen qui s’attachera à rechercher et à
appliquer le consensus en matière de relations extérieures sous l’autorité du
Haut représentant («service européen
pour l’action extérieure » composé
de fonctionnaires de la Commission, du Conseil et des États membres).
Le rôle moteur revient cependant au Conseil
européen qui adopte, à l’unanimité et sur proposition du Conseil, les décisions
identifiant les intérêts et les objectifs stratégiques de l’Union, qu’il
appartiendra au Conseil des Ministres de traduire en décisions.
Le
Haut représentant qui remplace le haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le
commissaire européen chargé des relations extérieures, cumule ces deux
fonctions. Il est nommé par le Conseil européen (qui peut le démettre) avec l’accord du
Président de la Commission. Il préside le Conseil Affaires étrangères et
propose au Conseil européen et au Conseil des décisions en matière de PESC et
en assure la mise en œuvre. Il
représente l’Union européenne, par exemple au sein du Conseil de sécurité des Nations
Unies, si les membres permanents européens le demandent. Il est également membre de droit de la
Commission européenne dont est vice-président, ce qui l’expose à perdre sa fonction en cas
de censure de la Commission par le Parlement européen.
Sur le plan du
fonctionnement et des
compétences, le traité de Lisbonne confirme, plus encore que ne le faisait le
traité constitutionnel, le statut particulier de la PESC. Ainsi, contrairement
au traité constitutionnel qui l’intégrait dans la troisième partie relative aux
politiques, le traité modificatif lui fait une place à part en l’insérant dans le Traité sur l’Union
européenne et non pas dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union (articles 1
§23 et suivants du traité de Lisbonne, numérotés 10 A et suivants dans le
traité de Lisbonne, et 21 à 46 du TUE – titre V- dans la version consolidée des traités).
Cette
place particulière est une façon de rappeler le caractère intergouvernemental
de la PESC, pour répondre aux demandes de la France et du Royaume-Uni,
notamment. Il est clairement spécifié dans le corps du traité
que la PESC est soumise à des règles et procédures particulières et rappelé
dans une déclaration annexée que les
dispositions couvrant la PESC ne confèreront pas de nouveaux pouvoirs à la Commission
de prendre l'initiative de décisions ni n’accroîtront le rôle du Parlement
européen : La Déclaration n°14 sur la politique étrangère et de sécurité
commune précise en outre : « En plus des règles et
procédures spécifiques visées à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur
l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la
politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut
Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la
base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État
membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique
étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers
et sa participation à des organisations internationales, y compris
l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies. La Conférence note par ailleurs
que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune
ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative
de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen ».
Une Déclaration rappelle en outre que les
dispositions relatives à la PESC ne portent pas atteinte aux compétences des
États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la
conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans
les pays tiers et au sein des organisations internationales (précision
introduite afin de dissuader l’Union de revendiquer la représentation des états
membres au Conseil de sécurité de l’ONU et d’assurer que ceux d'entre
eux qui occupent un siège le garderont). La Déclaration n°13 sur la politique étrangère et de sécurité
commune est ainsi rédigée: « La Conférence
souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la
politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la
fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action
extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres,
telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de
leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers
et au sein des organisations internationales.
La Conférence rappelle
également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense
commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité
et de défense des États membres.
Elle souligne que l'Union
européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la
Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale
incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix
et de la sécurité internationales ».
A la demande du Royaume-Uni qui voulait empêcher que la
Cour de Justice de l’Union ne développe une jurisprudence qui rognerait les
compétences des états au profit des institutions communautaires, Commission et
Parlement européen, le traité de Lisbonne exclut les actes relevant de la PESC
de la juridiction de la Cour.
Le caractère intergouvernemental de la PESC
apparaît également dans la procédure décisionnelle qui réserve l’initiative
d’une décision aux Etats et au Haut représentant. La Commission européenne perd
en la matière sa prérogative de proposition (tout au plus intervient-elle en
soutien de l’initiative du haut représentant). Mais la manifestation la plus
éclatante du caractère intergouvernemental réside dans l’exigence d’unanimité
comme modalité de vote des décisions par le Conseil. Cette remarque reste vraie
quand bien même il faut observer le maintien de quatre exceptions à la règle de l’unanimité. Les trois premières
existent déjà actuellement : décisions définissant une action ou une
position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen, application
des actions ou positions communes, nominations de représentants spéciaux. La
quatrième était une innovation du traité constitutionnel. Elle concerne les
positions européennes adoptées suite à une demande du Conseil européen.
Enfin, l’octroi de la personnalité juridique
à l’Union européenne qui lui permettra de conclure des accords internationaux, s’est
accompagné d’une nouvelle Déclaration afin de prévenir le risque d’une
interprétation extensive des compétences de l’Union. La Déclaration
précise donc que «
le fait que l'Union européenne ait une personnalité juridique ne l'autorisera
en aucun cas à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans les traités ».
Ces concessions aux états
étaient le passage
obligé pour maintenir dans le traité de Lisbonne les innovations qu’avaient
apportées le traité constitutionnel dans le domaine de la défense.
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