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Commentaire
du Traité de Lisbonne
Quelle démocratie européenne ? Quelle
citoyenneté ?
Le déficit démocratique de l’Union européenne revient en
leitmotiv dans les arguments de ses adversaires. A tort quelquefois lorsque les
mêmes comparent à la situation interne française. Car en France de nombreuses
et virulentes critiques mettent par exemple en cause l’absence d’initiative
législative du Parlement européen qui est pourtant l’institution élue
directement par les citoyens, sans relever que le Parlement français n’est pas
mieux loti dans les faits compte tenu des nombreux moyens donnés au
Gouvernement pour réduire son droit d’initiative…à néant. Cela rappelé, fondé ou non, le sentiment que l’Union européenne
n’est
pas assez démocratique a rencontré suffisamment d'écho pour que les rédacteurs du traité
constitutionnel et du traité de Lisbonne aient tenu à insister sur les
nouvelles dispositions sensées réconcilier l’Europe communautaire et les
citoyens.
Les dispositions relatives à la démocratie et à la
citoyenneté sont regroupées dans l’article 1§12 du Traité de Lisbonne (numéroté
8 du titre II du TUE et 9 à 12 dans la version consolidée) et dans l’article
2§31 à 38 du traité de Lisbonne (numérotés 16 D à 22 de la deuxième partie du
TFUE et 18 à 25 dans la version consolidée).
La
citoyenneté européenne
Les
droits attachés à la citoyenneté européenne qui avaient été définis par le
traité de Maastricht, ne sont pas modifiés (article 20 du TFUE dans la version
consolidée). On retrouve « entre autres », souligne le texte, le droit de circulation et de séjour, le
droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et locales, le droit à
la protection diplomatique, le droit de pétition au Parlement européen et de
recours au médiateur européen, le droit de s’adresser aux institutions de
l’Union dans sa langue et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces
droits pourront être complétés par le Conseil européen, à l’unanimité et avec
l’approbation du Parlement européen. Ces modifications devront ensuite être
ratifiées par les états pour entrer en vigueur (article 25 du TFUE dans la version
consolidée).
Les droits des citoyens sont renforcés par
deux innovations principales : La Charte des droits fondamentaux devient
juridiquement contraignante et l’accès des individus à la Cour de Justice des
Communautés européennes est facilité afin d’ améliorer la protection
juridictionnelle de leurs droits.
L’article 20 du TFUE précise qu’« est citoyen de l'Union toute personne ayant la
nationalité d'un État membre » et que « la citoyenneté de l'Union s’ajoute
à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cette
formulation est identique à celle du traité constitutionnel qui avait déjà
modifié l’article aujourd’hui en vigueur, en précisant que la citoyenneté de
l’Union européenne s’ « ajoute » à la citoyenneté nationale et non pas
« complète », formulation de l’actuel article 17 du traité sur la Communauté
européenne. L’objectif est évidemment de supprimer l’idée de subordination
induite par le terme « compléter » et de mettre à égalité les deux
citoyennetés.
Au nombre des nouveautés introduites pour démocratiser le
fonctionnement de l’Union européenne, il en est une qui a fait couler beaucoup
d’encre : la possibilité pour un million de personnes issues d’un nombre
significatif d’Etats membres (il reste encore à définir) de demander à la
Commission européenne de proposer une législation communautaire sur la question objet de la pétition. Ce droit
d’initiative des citoyens a été présenté ici ou là (et y compris par le service
de presse du Parlement européen) comme imposant à la Commission européenne d’agir. Cette
obligation ne ressort pourtant pas du texte de l’article 11§4 du TUE dans sa
version consolidée qui dispose : « Des citoyens de l'Union, au
nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États
membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de
ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est
nécessaire aux fins de l'application des traités ». Littéralement, il n’est nullement précisé
que la Commission « doit » accéder à cette demande. D’après le texte,
elle y est « invitée ». Il faut donc en conclure qu’elle a la
faculté de d’y donner suite ou pas, au terme du traité. Quant à savoir s’il
sera politiquement facile de passer outre une pétition ayant recueilli au moins
une million de signatures, ceci est une autre question et la Commission
prendrait certainement un risque important en choisissant d’ignorer une telle
demande.
Le
droit de pétition populaire est un timide
emprunt à la démocratie directe.
Mais,
comme le rappelle le traité : « Le
fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie
représentative » (article 10 du TUE dans la version consolidée).
Différentes dispositions ont donc renforcé les pouvoirs des parlements, qu’il
s’agisse du Parlement européen mais aussi des parlements nationaux dont le
traité de Lisbonne accroît le rôle dans le fonctionnement de l’Union européenne.
Montée
en puissance du Parlement européen
Le
traité de Lisbonne reprend les dispositions du traité constitutionnel qui
renforçaient les pouvoirs du Parlement
européen.
Dans
certains domaines, le pouvoir de décision reste au Conseil, mais le Parlement
doit donner son approbation. Il en est ainsi, par exemple, pour la mise en
oeuvre de la clause de flexibilité,
pour l’autorisation de mettre en œuvre une coopération renforcée, ou
encore pour la révision des traités sans passer par une Conférence
Intergouvernementale. Dans d’autres domaines, il est seulement consulté.
L’extension des domaines dans lesquels intervient le Parlement réalisée par le
traité constitutionnel a été maintenue par le traité de Lisbonne. Le pouvoir
d’influence du Parlement s’en trouve ainsi accru.
Le domaine de la codécision, procédure de vote des lois
européennes qui exige l’accord du Conseil et du Parlement, est étendu à une
quarantaine de nouvelles matières. La codécision devient la procédure
législative ordinaire (article 2§239 du traité de Lisbonne, numéroté 251 du
TFUE et 294 dans la version consolidée).
De même, certaines des limites qui entourent les pouvoirs budgétaires du Parlement sont
supprimées. Dans le système actuel, le Conseil a le dernier mot sur une
partie des dépenses (les dépenses obligatoires qui englobent les dépenses
agricoles soit une part importante des dépenses communautaires). En supprimant
la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires, le traité de
Lisbonne met le Parlement a égalité avec le Conseil. Bien plus, si un accord est intervenu au sein du comité
de conciliation entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil, et que
celui-ci le rejette ensuite, le Parlement peut statuer définitivement. De plus,
les perspectives financière pluriannuelles dans lesquelles doit s’inscrire le
budget sont votées par le Conseil à l’unanimité après approbation du Parlement.
Ainsi, le Parlement voit-il son rôle de législateur
renforcé. En revanche, s’il vote la loi, il n’en a toujours pas l’initiative.
Le traité de Lisbonne ne comble pas cette lacune. Or, le Parlement européen est
la seule institution européenne directement issue du suffrage universel.
Une
autre innovation du traité de Lisbonne (qui figurait également déjà dans le
traité constitutionnel) est intéressante par les perspectives qu’elle ouvre. Il
s’agit de l’élection du Président de la Commission européenne par le Parlement
européen (et par le Conseil) « en tenant compte des élections au Parlement
européen » (article
1§18 – 7 du traité de Lisbonne, numéroté 9D du TUE, et 17-7 dans la version
consolidée). Le Président de la Commission européenne devra donc être issu de
la majorité politique issue des élections européennes, ce qui devrait inciter
les partis à mobiliser pour ces élections, et à pressentir des candidats au
poste de Président de la Commission, et à pousser les électeurs à exercer leur
droit de vote puisqu’ils pourront par ce moyen peser sur l’orientation
politique de la Commission.
En
outre, le lien entre Président de la Commission et majorité parlementaire
consacré par cette disposition, rapproche le fonctionnement institutionnel de
l’Union de celui des régimes
parlementaires, puisqu’il est couplé avec d’autres
procédures traditionnelles en régime parlementaire comme la procédure
d’investiture de la Commission par le Parlement et la motion de censure. Cette
nouvelle disposition devrait par conséquent permettre d’accroître l'autorité du Président de la Commission en
renforçant son indépendance par rapport
aux états et en lui conférant une part de la légitimité conférée par le
suffrage, indirect en l’espèce ( NB : le fait que la composition de la
Commission change et que dans un futur proche, les états n’auront pas tous un
commissaire permettra d’assurer cette « émancipation »).
Participation des parlements nationaux
Comme
on l’a vu précédemment, les parlements nationaux voient leur participation au
fonctionnement de l’Union renforcée, le traité de Lisbonne ayant encore accru
leur rôle par rapport à ce que prévoyait le traité constitutionnel en les
associant plus efficacement au processus législatif et en leur donnant un droit
de blocage.
Transparence
de l’action communautaire
Dans
une démocratie, l’action publique se doit d’être « transparente » ,
faute de quoi le contrôle des dirigeants par les citoyens est impossible. Dans
la réalité, ce principe subit bien des restrictions, on le sait.
Contrairement
à une idée fréquemment admise le fonctionnement de l’Union européenne est plus
transparent que ne l’est celui de certains des états membres, dont la France.
Par exemple, le suivi législatif a été plus vite facilité au niveau
communautaire (par la mise en ligne du site europa) qu’au niveau français. Les
sites du Sénat et de l’Assemblée nationale ont été plus lents à mettre en ligne
les travaux parlementaires et le cheminement d’un texte législatif. Quant aux
textes réglementaires, le suivi en reste malaisé en France.
Comme
le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne dispose que toutes les discussions d’une proposition
législative entre gouvernements au sein du Conseil seront rendues
publiques : le Conseil
siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À
cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées
respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux
activités non législatives (article 1§17 du traité de Lisbonne, numéroté 9C du
TUE et article 16- 8 dans la version consolidée).
Il n’en reste pas moins que l’échec majeur en
matière de transparence est…le traité lui-même dont on ne peut prétendre
qu’il contribue à rendre plus compréhensibles les traités européens. Loin
d’être simplifié, il s’agit d’un pensum indigeste beaucoup moins clair que ne
l’était le traité constitutionnel dans la mesure où il se présente sous la forme
d'une compilation
d’amendements aux traités actuels. La condition préalable à la décision
démocratique est l’information des
citoyens. Le traité de Lisbonne est très criticable de ce point de vue.
22/02/2008
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