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Commentaire
du traité de Lisbonne (4)
Le Traité de Lisbonne
redéfinit les relations Etats/Union européenne
La répartition des
compétences entre l’Union
européenne et les états traduit une conception plus restrictive du rôle de la première.
L’Union dispose des compétences que les États
lui attribuent dans le Traité de Lisbonne (principe d’attribution). Toutes les autres compétences continuent
d’appartenir aux États.
Les compétences de l’
Union européenne
sont ainsi
interprétées restrictivement : « l’Union n’agit que dans les
limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour
atteindre les objectifs que ces traités établissent » (article 1§6 du traité de Lisbonne
numéroté 3ter et devenu l’article 5 du TUE dans la version consolidée) ce qui
est une formulation à la fois plus limitative que celle de l’actuel article 5
du traité sur la Communauté européenne («La Communauté agit dans les
limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont
assignés par le présent traité » ) et de celle du traité constitutionnel.
D’autant que le traité de
Lisbonne est moins explicite que ne
l’était le traité constitutionnel européen qui donnait une liste des
compétences exclusives de l’Union et de celles qu’elle partageait avec les états.
Il semble beaucoup plus inspiré par le souci d’empêcher un empiètement de
l’Union sur les compétences des états, voire de permettre à ces derniers de
« reprendre la main ».
Ceci
est confirmé par d’autres dispositions :
-
L’article 1§56 du traité de Lisbonne
(article 48 TUE dans la numérotation du traité de Lisbonne et également
48 du TUE dans la version consolidée) ouvre la possibilité de rendre des
compétences aux États membres : « Le gouvernement de
tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent,
entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à
l'Union dans les traités . Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil
européen et notifiés aux parlements nationaux »
- La Déclaration n° 18 dispose que les États membres exerceront à
nouveau leur compétence lorsque l’Union aura cessé de l’exercer notamment en
application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Conseil, sur l'initiative d'un ou de plusieurs
de ses membres, peut demander à la Commission de soumettre des propositions
visant à abroger un acte législatif pour garantir le respect de ces
principes. Le texte de la déclaration est le suivant: « La conférence souligne que,
conformément au système de répartition des compétences entre l’Union et les États
membres tel que prévu par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités
appartient aux États membres.
Lorsque les traités attribuent à l’Union une
compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé,
les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la
sienne ou a décidé de cesser de l’exercer.
Ce dernier cas de figure peut se produire
lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, en
particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Sur l’initiative d’un ou de plusieurs de ses membres (représentants des
États membres) et conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumette des propositions
visant à abroger un acte législatif.
La Conférence se félicite que la Commission
déclare qu’elle accordera une attention particulière à ce type de demande ».
- Le
traité de Lisbonne introduit un
« système de freinage » renforcé dans le domaine
social (totalisation des périodes d'assurance et exportation des
prestations de sécurité sociale) : si un état déclare qu'une proposition d'acte législatif porterait atteinte à des
aspects importants de son système de sécurité sociale (par exemple en affectant
l'équilibre financier) et demande au Conseil européen de se saisir de la
question, la procédure législative sera suspendue. Le traité constitutionnel (
article III-316) prévoyait que le
Conseil européen pouvait ou renvoyer le projet au Conseil pour qu’il décide à la majorité qualifiée, ou demander à la
Commission de présenter une nouvelle proposition. Le traité de Lisbonne ouvre une troisième
possibilité qui donne une marge de manœuvre supplémentaire au
Conseil (donc aux Etats) en disposant que son inaction entraîne l’abandon
du texte proposé: si dans un délai de quatre mois, le Conseil européen
n ‘a pas agi, en revoyant le projet au Conseil pour qu’il reprenne son
examen, la proposition sera abandonnée (article 2§51 numéroté 42 et 48 du TFUE dans la version consolidée).
Le même système était à l’origine prévu en
matière de droit pénal, mais le traité de Lisbonne permet simplement l’évocation par la Conseil européen de la
question (article 2§67 du traité de Lisbonne numéroté 69A - reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires et rapprochement
des dispositions législatives et réglementaires des États - et
69B – règles minimales
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des
domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière -
et 82 et 83 du TFUE dans la
version consolidée :
Extrait : « Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au
paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects
fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil
européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est
suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai
de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce
qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire »).
- En vertu du
protocole
sur l’exercice des compétences partagées entre l’Union et les États, «
lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application
de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de
l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine ». Cela a pour
but de réduire strictement la portée de l’action de l’Union européenne dans les domaines
de compétence partagée. Concrètement, les États peuvent légiférer tant que
l’Union n’a pas légiféré.
- La déclaration (n°
42) sur l’article 308 devenu 352 du TFUE dans la version consolidée (clause de flexibilité) précise :
« La Conférence souligne
que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union
européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des
compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le
domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de
l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui
définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en
tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en
substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à
la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet ».
-
Une déclaration (n°24) sur la
personnalité juridique de l’Union précise que « le fait que
l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas
l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui
ont attribuées dans les traités ».
- Une déclaration
(n° 14) sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), affirme que la nomination d’un haut
représentant de l’Union et la mise en place d’un service d’action extérieure
« n'affecteront pas la base juridique existante, les
responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne
l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service
diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à
des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au
Conseil de sécurité des Nations unies ». De plus, ajoute cette
déclaration : « les dispositions concernant la politique étrangère
et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de
prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement
européen ».
Il existe d’autres
dispositions dictées par
le même souci d’empêcher l’Union d’empiéter sur les compétences des Etats.
Citons par exemple :
-
La protection diplomatique et
consulaire : l’article III-127 du traité constitutionnel précisait
que les « mesures nécessaires » pour assurer cette protection
étaient prises par la loi européenne (l’équivalent du règlement directement
applicable dans les ordres juridiques nationaux sans que les états procèdent à
une transposition) . Le traité de Lisbonne est plus restrictif puisqu’il dispose
que le Conseil pourra seulement adopter des « directives établissant les mesures de
coordination et de coopération nécessaires » (article 1§36 du traité de
Lisbonne numéroté 20 et article 23 du TFUE dans la version consolidée)
-
On pourrait faire des observations
comparables dans d’autres matières (un autre exemple est la santé
publique : l’Union n’adopte pas des mesures législatives concernant «
la surveillance de menaces transfrontalières graves pour la santé, l’alerte en
cas de telles mesures et la lutte contre celles-ci » comme c’était prévu
dans le traité constitutionnel, mais
des « mesures d’encouragement ».
En résumé, on peut déduire
de cet exemple de
dispositions un retour du « national » au détriment du communautaire
par le biais des procédures décisionnelles, par la définition des compétences.
Une autre manifestation en est le renforcement du rôle des parlements
nationaux comme on le verra.
17/01/2008
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