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Commentaire
du traité de Lisbonne (5)
Le Traité de Lisbonne
renforce le poids des parlements nationaux
Le rôle des parlements nationaux est renforcé dans le Traité
de Lisbonne (ce qui est un des éléments de ce que j’ai appelé dans mon
commentaire la redéfinition des relations entre l’Union européenne et les Etats
membres ).
Ces dispositions ont été débattues lors de la rencontre qui
a eu lieu les 3 et 4 décembre entre des représentants des parlements nationaux
des 27 membres de l’Union et les eurodéputés à Bruxelles. Ainsi par exemple,
Jaime Gama, Président de l'Assembleia
da Republica portugaise a estimé que "les premiers gagnants du nouveau
traité sont les parlements nationaux".
A vrai dire, le rôle des ces derniers s’est amplifié au fil des révisions
successives des traités européens. Mais le traité de Lisbonne va plus loin.
Tout
d’abord, la participation
des parlements nationaux au « bon
fonctionnement » de l’Union est mentionnée pour la première fois dans le
corps des traités (ce
n’était pas le cas dans le traité constitutionnel) .
C’est la modification
apportée par l’article
1§12 du Traité de Lisbonne (8C du TUE
dans sa numérotation, qui devient l’article 12 dans la version
consolidée) : « Les parlements nationaux
contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:
a)
en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification
des projets d'actes
législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements
nationaux
dans l'Union européenne;
b)
en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures
prévues par
le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité;
c)
en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, aux mécanismes
d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace,
conformément
à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en
étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités
d'Eurojust, conformément
aux articles 69 G et 69 D dudit traité;
d)
en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article
48 du présent
traité;
e)
en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article
49 du présent
traité;
f)
en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux
et avec le Parlement
européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans
l'Union européenne».
Le
contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est également développé
La
subsidiarité signifie que la décision doit se prendre au niveau le plus
pertinent pour son efficacité, le plus proche possible du citoyen. Elle
implique donc que ( sauf bien sûr dans
les domaines où elle a une compétence exclusive), l’Union européenne n’intervient que
si cela se justifie par rapport aux autres niveaux de décision (national,
régional ou local) car son action sera plus efficace.
Le
contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux est complété et rendu
plus efficace par l’introduction d’une nouvelle modalité. Le protocole sur l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité détaille la procédure de
contrôle qui concerne tout "projet d'acte législatif "
(propositions de la Commission, initiatives d'un groupe d'États membres,
initiatives du Parlement européen,
demandes de la Cour de justice, recommandations de la Banque centrale
européenne et demandes de la Banque
européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif). Dans un délai de huit semaines à compter de
la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement
national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » exposant
les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le
principe de subsidiarité (ce délai a été allongé ; il est de six semaines
dans les traités en vigueur actuellement). Les institutions de l’Union « tiennent compte
» des avis motivés qui leur sont adressés. Lorsqu’un tiers des parlements nationaux ont
adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs
à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, le
seuil est abaissé à un quart). Pour l’application de cette règle, chaque
parlement national dispose de deux voix ; lorsqu’il existe un système
bicaméral (comme en France : Sénat et AN), chaque chambre dispose d’une
voix .
Si un
projet d’acte législatif est contesté, sur le fondement de la subsidiarité, par
une majorité simple des parlements nationaux , et si la Commission décide de le
maintenir, le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur la
compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité. Si le Conseil (à
la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement européen (à la majorité
simple) donne une réponse négative, le projet
est écarté. C’est une innovation par rapport aux traités actuels et au traité
constitutionnel.
La Cour de justice de l'Union européenne
est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte
législatif, du principe de subsidiarité formés, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à
son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de
celui-ci.
Les parlements
nationaux jouent également un rôle dans la procédure de révision ordinaire et
simplifiée (article 1 § 56
du traité de Lisbonne qui est numéroté article 48 du TUE et garde le même
numéro dans la version consolidée)
Tout comme le traité constitutionnel, le
traité de Lisbonne permet une procédure de révision simplifiée pour modifier les
politiques internes de l'Union européenne (celles qui ne concernent pas l’action
extérieure). Cette procédure ne nécessite pas de convoquer une Conférence
Intergouvernementale. Le Conseil doit statuer à l’unanimité. Si la révision est
votée, elle doit être ensuite approuvée par les États membres, « conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives », ce qui signifie que les
parlements nationaux peuvent avoir à se prononcer.
De plus, comme c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel (article
IV-444 de ce traité), chaque parlement national peut s’opposer au recours à
une clause passerelle (une clause passerelle permet au Conseil de décider à
l’unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée pour prendre une décision
relevant des politiques communes et qui aurait nécessité l’unanimité). Le
recours à une clause passerelle est notifié aux parlements nationaux et la
décision de l’utiliser ne peut entrer en vigueur que si aucun parlement
national n’a fait savoir qu’il s’y opposait dans un délai de six mois. Le
principe est posé dans l’article 48 §7 TFUE.
Mais certains articles qui prévoient le
recours à une clause passerelle n’évoquent pas la transmission aux parlements.
Il en est ainsi, par exemple, de l’article 1, par. 34, devenu le 31§3 du TUE
dans la version consolidée, en matière de politique étrangère et de sécurité
commune. On peut en conclure que dans cette matière, la transmission aux
parlements n’est pas nécessaire, ce qui relativise leur pouvoir d’opposition.
A
l’inverse, contrairement à ce qui était prévu dans le traité constitutionnel,
le traité de Lisbonne dispose que tout parlement national peut s'opposer à la mise en œuvre de la
clause passerelle permettant de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée
pour les aspects du droit de la famille
ayant une incidence transfrontière (article 2 du traité de Lisbonne
paragraphe 66 , numéroté 65 et devenu l’article 81 du TFUE dans la version
consolidée). Remarque : l’opposition se fait par le biais d’une
motion du parlement donc, votée par les deux chambres (AN et Sénat en France)
ce qui donne au Sénat un droit de veto, quand les majorités ne sont pas de la
même famille politique.
18/01/2008
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