Qu’est-ce
que la comitologie ? (21/05/2010)
Le
législateur européen (le Conseil, composé de ministres des états membres et
le Parlement européen) vote des textes qui requièrent parfois des mesures
d’application. C’est à l’exécutif - la
Commission européenne – qu’il appartient de prendre ces mesures dans le cadre de sa mission d’exécution de
la législation communautaire. Cette répartition du
travail existe dans tous les systèmes nationaux de gouvernement afin de
décharger le législateur de la tâche de voter des mesures techniques.
Dans les
traités antérieurs, les compétences d’exécution de la Commission avaient pour
fondement l’article 202 du Traité sur la Communauté européenne: « En vue
d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions
prévues par celui-ci, le Conseil:
-
assure
la coordination des politiques économiques générales des États membres,
-
dispose d'un pouvoir de décision,
-
confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences
d'exécution des règles qu'il établit.
Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités.
Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement
des compétences d'exécution.
Les
modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis
du Parlement européen, aura préalablement établis ».
La procédure de comitologie, aujourd’hui abrogée, définissait les
conditions dans lesquelles la Commission européenne exerçait ses compétences
d’exécution. Des comités composés d’experts représentant les différents états
membres se réunissaient sous son égide, pour l’assister dans l’élaboration et
l’approbation des mesures d’application. Il existait différents types de
comités (consultatifs, de gestion, de réglementation) chacun fonctionnant selon
des modalités différentes en fonction de l’étendue des compétences de la
Commission. Ainsi, dans la procédure du comité consultatif, la Commission
jouissait d’une marge de manoeuvre totale, le comité rendant un avis dont elle
était censé « essayer » de
tenir compte. Dans la procédure des comités de
réglementation avec contrôle, le pouvoir de la Commission était en revanche
plus encadré.
Sur le
principe, la comitologie était très critiquée en raison de son manque de
démocratie, la décision étant prise par
l’exécutif assisté par des « experts » dont on pouvait supposer
qu’ils étaient compétents mais certainement pas légitimes d’un point de vue
démocratique, alors qu’ils pouvaient avoir un pouvoir étendu. Le Parlement
européen, seule institution élue par les citoyens, n’avait pas voix au
chapitre. Dans les faits, la comitologie
avait donné lieu à des décisions très controversées, par exemple, en
matière d’autorisation d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Pourquoi
la Commission européenne a-t-elle pu autoriser le maïs transgénique alors que
les opinions et beaucoup d’états y étaient opposées ? (21/05/2010)
Le
19/05/2004, la Commission autorisait l’importation de maïs transgénique en
boîte. Il s’agissait d’un maïs doux issu de la
lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 produit par la firme Syngenta et
l’autorisation était limitée aux importations de maïs en boîte ou frais
(la culture n'était pas autorisée). Cette décision très contestée car elle
mettait fin au moratoire européen sur les OGM a été rendue possible par
l’application de la procédure de la comitologie. En l’occurrence il appartenait
à la Commission européenne de décider ou non d’autoriser la commercialisation
du produit, en se fondant sur la réglementation européenne en matière d’OGM et
en appliquant la procédure du « comité de réglementation ». Dans
cette procédure, lorsque les mesures envisagées par la Commission n’étaient pas conformes à l'avis préalable du comité,
la Commission devait les communiquer au Conseil et, pour information, au
Parlement européen. Le Conseil pouvait donner son accord à la majorité
qualifiée ou apporter une modification à l’unanimité, dans un délai fixé. À
défaut d’une décision du Conseil, la Commission arrêtait les mesures
d’application, sauf si le Conseil s’y opposait à la majorité qualifiée. Dans ce
dernier cas, la Commission pouvait soit
soumettre une proposition révisée, soit une nouvelle proposition ou à
nouveau la même proposition avec le risque qu’elle soit à nouveau rejetée.
Or, dans
l’affaire de l’autorisation du maïs Bt11, le Conseil s’était avéré incapable de
prendre une décision, laissant ainsi les mains libres à la Commission. Quant au
Parlement dans la mesure où il devait être simplement « informé », il
n’avait aucun moyen d’empêcher la Commission de décider comme elle l’entendait.
En 2005, en revanche, le Conseil avait réussi à réunir la
majorité requise pour rejeter, le 24/06/2005, la proposition de la Commission
européenne de lever les interdictions de diverses variétés de maïs et de colza
génétiquement modifiés faisant l’objet de clauses de sauvegarde nationales
prohibant leur culture et/ou leur commercialisation dans différents pays de
l’Union, comme la France, l’Autriche ou l’Allemagne (maïs T25 et MON810
interdits en Autriche, maïs Bt-176 interdit en Autriche, en Allemagne et au
Luxembourg, colza Topas 19/2 interdit en France et en Grèce, colza MSI-RF1
interdit en France) .

Comment
s’exercent les compétences d’exécution de la Commission dans le Traité de
Lisbonne? (21/05/2010)
Le Traité de Lisbonne (articles 290 et 291
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) scinde les compétences
d’exécution de la Commission européenne en « actes délégués » et
« actes d’exécution » et a aboli la comitologie.

Qu’est-ce qu’un acte délégué ? (21/05/2010)
L’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne dispose :
"1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou
modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le
contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments
essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc
pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions
auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la
délégation;
b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai
fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas
d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la
majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
3. L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé
des actes délégués ».
On le voit, la délégation de pouvoir à la Commission doit être
décidée par le Parlement et le Conseil, en tant que législateurs. Elle est
assortie de limites et de conditions
d'application, et peut être révoquée soit par le Parlement européen soit par le
Conseil.

Comment s’exerce le contrôle du Parlement sur
les actes délégués? (21/05/2010)
L’acte législatif qui contient la délégation de pouvoir peut
prévoir que le Parlement (ou le Conseil)
peut révoquer intégralement la délégation de pouvoir et/ou empêcher
l'entrée en vigueur de la mesure d'exécution en s'opposant au projet de mesure.

Que sont les actes d’exécution ? (21/05/2010)
En vertu de l’article 291 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne :
« 1. Les États membres prennent toutes les mesures
de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement
contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes
juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent
des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment
justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union
européenne, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative
ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission.
4. Le mot «d'exécution» est inséré dans
l'intitulé des actes d'exécution ».
L’exécution
des normes communautaires est de la responsabilité des états, mais il peut s’avérer
nécessaire qu’elle soit coordonnée au niveau communautaire pour assurer une
mise en oeuvre uniforme. membres. C’est
la raison pour laquelle la Commission, qui l’exécutif de l’Union européenne et
la gardienne des traités (c’est-à-dire de l’application de ceux-ci et de
manière plus générale, du droit communautaire dans son ensemble) a des
compétences d'exécution. Alors que le contrôle de l’exercice des compétences
d’exécution est assuré par le Parlement et le Conseil lorsque la Commission
prend des actes délégués, pour les actes d’exécution, ce contrôle doit être exercé par les états en tant que tels selon
des modalités qui sont à l’heure actuelle à l’étude.
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