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  FAQ / Fonctionnement de l'Union européenne

 

 

 

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 Glossaire

 

Qu’est-ce que la comitologie ? (21/05/2010)

Le législateur européen (le Conseil, composé de ministres des états membres et le Parlement européen) vote des textes qui requièrent parfois des mesures d’application. C’est à l’exécutif - la  Commission européenne – qu’il appartient  de prendre ces mesures dans le cadre de sa mission d’exécution de la législation communautaire. Cette répartition du travail existe dans tous les systèmes nationaux de gouvernement afin de décharger le législateur de la tâche de voter des mesures techniques.

Dans les traités antérieurs, les compétences d’exécution de la Commission avaient pour fondement l’article 202 du Traité sur la Communauté européenne: « En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:

- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,

- dispose d'un pouvoir de décision,

- confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il  établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution.

Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis ».

La procédure de comitologie, aujourd’hui abrogée, définissait les conditions dans lesquelles la Commission européenne exerçait ses compétences d’exécution. Des comités composés d’experts représentant les différents états membres se réunissaient sous son égide, pour l’assister dans l’élaboration et l’approbation des mesures d’application. Il existait différents types de comités (consultatifs, de gestion, de réglementation) chacun fonctionnant selon des modalités différentes en fonction de l’étendue des compétences de la Commission. Ainsi, dans la procédure du comité consultatif, la Commission jouissait d’une marge de manoeuvre totale, le comité rendant un avis dont elle était censé « essayer » de  tenir compte. Dans la procédure des comités de réglementation avec contrôle, le pouvoir de la Commission était en revanche plus encadré.

Sur le principe, la comitologie était très critiquée en raison de son manque de démocratie, la décision étant  prise par l’exécutif assisté par des « experts » dont on pouvait supposer qu’ils étaient compétents mais certainement pas légitimes d’un point de vue démocratique, alors qu’ils pouvaient avoir un pouvoir étendu. Le Parlement européen, seule institution élue par les citoyens, n’avait pas voix au chapitre. Dans les faits, la comitologie  avait donné lieu à des décisions très controversées, par exemple, en matière d’autorisation d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Pourquoi la Commission européenne a-t-elle pu autoriser le maïs transgénique alors que les opinions et beaucoup d’états y étaient opposées ? (21/05/2010)

Le 19/05/2004, la Commission autorisait l’importation de maïs transgénique en boîte. Il s’agissait d’un maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 produit par la firme Syngenta et l’autorisation était limitée aux importations de  maïs en  boîte ou frais (la culture n'était pas autorisée). Cette décision très contestée car elle mettait fin au moratoire européen sur les OGM a été rendue possible par l’application de la procédure de la comitologie. En l’occurrence il appartenait à la Commission européenne de décider ou non d’autoriser la commercialisation du produit, en se fondant sur la réglementation européenne en matière d’OGM et en appliquant la procédure du « comité de réglementation ». Dans cette procédure, lorsque les mesures envisagées par la Commission n’étaient  pas conformes à l'avis préalable du comité, la Commission devait les communiquer au Conseil et, pour information, au Parlement européen. Le Conseil pouvait donner son accord à la majorité qualifiée ou apporter une modification à l’unanimité, dans un délai fixé. À défaut d’une décision du Conseil, la Commission arrêtait les mesures d’application, sauf si le Conseil s’y opposait à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, la Commission pouvait soit  soumettre une proposition révisée, soit une nouvelle proposition ou à nouveau la même proposition avec le risque qu’elle soit à nouveau rejetée.

Or, dans l’affaire de l’autorisation du maïs Bt11, le Conseil s’était avéré incapable de prendre une décision, laissant ainsi les mains libres à la Commission. Quant au Parlement dans la mesure où il devait être simplement « informé », il n’avait aucun moyen d’empêcher la Commission de décider comme elle l’entendait.

En 2005, en revanche, le Conseil avait réussi à réunir la majorité requise pour rejeter, le 24/06/2005, la proposition de la Commission européenne de lever les interdictions de diverses variétés de maïs et de colza génétiquement modifiés faisant l’objet de clauses de sauvegarde nationales prohibant leur culture et/ou leur commercialisation dans différents pays de l’Union, comme la France, l’Autriche ou l’Allemagne (maïs T25 et MON810 interdits en Autriche, maïs Bt-176 interdit en Autriche, en Allemagne et au Luxembourg, colza Topas 19/2 interdit en France et en Grèce, colza MSI-RF1 interdit en France) .

Comment s’exercent les compétences d’exécution de la Commission dans le Traité de Lisbonne? (21/05/2010)

Le Traité de Lisbonne (articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) scinde les compétences d’exécution de la Commission européenne en « actes délégués » et « actes d’exécution » et a aboli la comitologie.

Qu’est-ce qu’un acte délégué ? (21/05/2010)

L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose :

"1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé des actes délégués ».

On le voit, la délégation de pouvoir à la Commission doit être décidée par le Parlement et le Conseil, en tant que législateurs. Elle est assortie de limites  et de conditions d'application, et peut être révoquée soit par le Parlement européen soit par le Conseil.

Comment s’exerce le contrôle du Parlement sur les actes délégués? (21/05/2010)

L’acte législatif qui contient la délégation de pouvoir peut prévoir que le Parlement (ou le Conseil)  peut révoquer intégralement la délégation de pouvoir et/ou empêcher l'entrée en vigueur de la mesure d'exécution en s'opposant au projet de mesure.

Que sont les actes d’exécution ? (21/05/2010)

En vertu de l’article 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

« 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4. Le mot «d'exécution» est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution ».

L’exécution des normes communautaires est de la responsabilité des états, mais il peut s’avérer nécessaire qu’elle soit coordonnée au niveau communautaire pour assurer une mise en oeuvre uniforme.  membres. C’est la raison pour laquelle la Commission, qui l’exécutif de l’Union européenne et la gardienne des traités (c’est-à-dire de l’application de ceux-ci et de manière plus générale, du droit communautaire dans son ensemble) a des compétences d'exécution. Alors que le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution est assuré par le Parlement et le Conseil lorsque la Commission prend des actes délégués, pour les actes d’exécution,  ce contrôle doit être exercé par les états en tant que tels selon des modalités qui sont à l’heure actuelle à l’étude.

                                           

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