Mesures d'effet équivalent à des
restrictions aux échanges et
étiquetage
La
réglementation belge impose de mentionner sur
l'étiquetage de produits alimentaires auxquels
des nutriments ont été rajoutés le numéro de
notification aux services d'inspection. Saisie
sur recours de la Commission, la Cour de
Justice des Communautés Européennes juge cette
réglementation contraire au droit
communautaire. Bien que cette obligation soit
applicable sans discrimination aux produits
nationaux et aux produits importés, elle
constitue un obstacle aux échanges entre états
membres, dans la mesure où elle génère des
frais de conditionnement
supplémentaires.
Or u ne
telle entrâve n'est licite que si elle est
justifiée par des raisons tenant, notamment, à
la protection de la santé publique. En
l'espèce, la mention du numéro de notification
n'a pas de valeur informative: elle ne fournit
pas aux consommateurs d'indications leur
permettant de mesurer l'impact sur la santé. Le numéro est seulement constitué de chiffres
correspondant au produit ou à l'entreprise qui
permet seulement au consommateur de savoir que
le produit a été notifié au service
d'inspection sans lui donner d'informations
sur la quantité du nutriment contenu dans le
produit, ni sur les contrôles effectués, ni, enfin,
sur les remarques formulées par le
service d'inspection et la suite qui leur a
été donnée.
(CJCE
, aff.C-217/99, arrêt du
16/11/2000, bull.30/2000)

Mesures d'effet équivalent à des
restrictions aux échanges : interdiction de
l'appellation emmenthal
En
France, une procédure pénale est engagée
contre le directeur d'une société spécialisée
dans le découpage et le conditionnement de
fromages destinés à la grande distribution. Il
lui est reproché de mettre en vente sous
l'appellation d'emmenthal un fromage sans
croûte ce qui est contraire aux normes
françaises.
Cette
affaire est l'occasion pour la Cour de Justice
des Communautés Européennes d'apporter des
précisions sur les conditions d'application de
l'article 30 (nouvel article 28) du traité CE
. Elle rejette tout d'abord l'argumentation des
autorités françaises qui font valoir que
l'affaire serait purement interne et ne
relèverait pas du droit communautaire car les
normes dont la violation est sanctionnée ne
sont imposées dans la pratique qu'aux
producteurs français et donc sans effet sur le
commerce intracommunautaire. La Cour rappelle
que l'article 30 du traité concerne toute
réglementation nationale susceptible
d'entrâver directement ou indirectement,
actuellement ou potentiellement le commerce
intracommunautaire.
S'étant
ainsi reconnue compétente ,la Cour examine la
réglementation française et juge qu 'elle
n'est pas conforme au droit communautaire.
L'absence de croûte ne peut donc pas être
considérée comme une caractéristique
justifiant le refus de l'usage de la
dénomination " emmenthal " pour des
marchandises provenant d'autres états membres
où elles sont légalement fabriquées et
commercialisées sous cette
appellation.
(CJCE
, aff.C-448/98 , arrêt du 05/12/2000,
bull.33/2000)

Dénomination et
étiquetage
Deux
sociétés exploitant des grandes surfaces
s'accusent mutuellement de non respect de la
loi néerlandaise sur les pratiques
commerciales et sur l l'information et la
protection du consommateur. En l'espèce est en
cause la vente de produits sous un étiquetage
en néerlandais.
La question posée au juge
communautaire saisi du litige est celle de
savoir dans quelle mesure les états peuvent
exiger que les mentions figurant sur des
produits importés soient écrites dans la
langue de la région de commercialisation ou
dans une autre langue aisément compréhensible
par les consommateurs de cette région.
La
liberté d'action des états est plus ou moins
étendue selon les types de produits. Pour
certains d'entre eux, en effet, des directives
prévoient l'emploi de la langue nationale dans
un souci de meilleure protection des
consommateurs ou de la santé publique. Lorsque
ces directives réalisent une harmonisation
complète ,les états ne peuvent pas imposer des
exigences linguistiques supplémentaires. Dans
les autres cas, ils ont cette possibilité. Mais elle est alors tout de même encadrée par
les principes suivants: les mesures nationales
doivent être indistinctement applicables à
tous les produits, nationaux et importés, et
proportionnées à l'objectif de protection des
consommateurs qu'elles poursuivent. De plus, ces mesures doivent être limitées aux
mentions auxquelles l'état attribue un
caractère obligatoire et pour lesquelles
l'information appropriée des consommateurs ne
pourrait pas être assurée par d'autres moyens
que leur traduction, comme des dessins, des
symboles, des pictogrammes.
(CJCE
, aff.C-33/97, arrêt du
03/06/1999, Bull.15/1999)

Dénomination et
étiquetage
Une
réglementation nationale, comme celle en
vigueur en France, qui impose l'utilisation de
la langue française pour l'étiquetage de
denrées alimentaires est contraire au droit
communautaire, dans la mesure où elle ne
prévoit pas la possibilité d'utiliser une
autre langue facilement comprise par les
consommateurs ou que l'information de ces
derniers soit assurée par d'autres
moyens.
Telle
est la décision rendue par la Cour de Justice
des Communautés Européennes dans l'affaire
suivante: des agents de la répression des
fraudes avaient constaté que des produits
alimentaires mis en vente dans une grande
surface portaient des étiquettes rédigées
exclusivement en anglais et avaient dressé un
procès verbal d'infraction. Pour la Cour, cette sanction s'appuie sur une
réglementation contraire à l'article 28 du
traité CE et donc illicite.
L'arrêt
de la Cour est choquant dans la mesure où il
semble consacrer comme allant de soi la
primauté de la langue anglaise présumée "
facilement comprise " par les consommateurs
français (on se demande comment la Cour
parvient à cette présomption ).
A
la suite d'un avis motivé de la Commission lui
enjoignant de se conformer à la décision de la
Cour, le gouvernement français a pris un
décret modifiant les dispositions du code de
la consommation instaurant l'étiquetage en
français. L'article 1er du décret dispose
ainsi :"Il est ajouté à l'article R112-8 du
code de la consommation un deuxième alinéa
ainsi rédigé:"Les mentions d'étiquetage
prévues par le présent chapitre peuvent
figurer en outre dans une ou plusieurs
langues." Afin de désamorcer la polémique
née en France de la décision de la Cour, et de
l'avis motivé de la Commission, le Secrétaire
d'Etat à la consommation a pris soin de
préciser dans un communiqué de presse qu'il ne
s'agit pas d'autoriser un étiquetage dans une
langue étrangère qui se substituerait au
français , mais de permettre, qu'une autre
langue puisse être utilisée, outre la
langue française.
(CJCE
, aff.C-366/98, arrêt du
12/09/2000, bull.23/2000); Décret 2002-1025 du
01/08/2002 modifiant les dispositions du code
de la consommation relatives à l'étiquetage
des denrées alimentaires (JORF du
02/08/2002)

Prix du
livre
Un
libraire est condamné à la demande d'une
association d'éditeurs pour avoir pratiqué des
prix inférieurs de plus de 5% au prix fixé par
l'éditeur.
Le
libraire objectant que la législation
française justifiant sa condamnation est
contraire au traité de la Communauté
Européenne, la Cour de Justice des Communautés
est saisie du litige. Elle juge que la
réalisation d'un marché unique entre les états
membres et la libre concurrence ne s'opposent
pas à une législation nationale prescrivant
aux éditeurs d'imposer aux libraires un prix
fixe du livre à la revente.
(CJCE
, aff.C-9/99, arrêt du
03/10/2000, bull.26/2000)

Brevet européen privé d'effet pour
cause de manque de
traduction
Une loi
nationale privant d'effet un brevet européen
pour défaut de traduction dans la langue
officielle de l'état est-elle une mesure
d'effet équivalent à une restriction
quantitative aux échanges contraire au droit
communautaire?
Non, a
répondu la Cour de justice des Communautés
Européennes .Un brevet accordé par l'Office
européen des brevets a été ainsi reconnu
dépourvu d'effet dès l'origine. Le titulaire
n'avait pas fourni à l'Office des brevets de
l'état concerné (en l'occurrence,
l'Allemagne) une traduction du fascicule du
brevet dans le délai imparti par la
législation nationale.
(CJCE
, aff.C-44/98, arrêt du
21/09/1999, bull.23/1999)

Remboursement de frais médicaux
(achat de lunettes) engagés dans un autre état
membre
Une
Caisse de sécurité sociale peut-elle refuser à
un assuré le remboursement de lunettes
prescrites par un ophtalmologiste, sous
prétexte que ces lunettes ont été achetées
dans un autre état membre sans son
autorisation préalable
?
Non, répond la Cour de Justice des Communautés
Européennes : la réglementation appliquée par
la Caisse constitue une entrave à la libre
circulation des marchandises car elle incite
les assurés sociaux à acheter dans leur pays
plutôt que dans d'autres états membres et peut,de ce fait,
constituer un frein à
l'importation de lunettes montées dans ces
derniers.
(CJCE
, aff.C-120/95, arrêt du
28/04/1998, bull.11/1998)

Protection
des intérêts des
consommateurs
Le
droit communautaire s'oppose-t-il à une
réglementation nationale qui interdit
l'importation et la commercialisation d'un
produit au motif que sa dénomination peut
induire les consommateurs en erreur, alors que
ce produit est légalement commercialisé sous
cette même dénomination dans d'autres états de
l'Union européenne
?
Telle
a été la question posée au juge communautaire
dans un litige opposant, en Allemagne, la
société Esthée Lauder à la société Lancaster à
qui la première reprochait de vendre un
produit cosmétique sous le terme " lifting
", ce terme étant, selon elle, trompeur et
donc contraire à la fois à la réglementation
allemande et aux prescriptions de la directive
76/768 du 27/07/1976 relative aux produits
cosmétiques (modifiée en dernier lieu par la
directive 93/35 du 14/06/1993). En défense
,Lancaster faisait valoir que sa condamnation
serait contraire aux articles 30 (devenu
article 28) et 36 (devenu article 30) du
Traité de la Communauté européenne qui
régissent la libre circulation des
marchandises entre les états
membres.
La
directive harmonise les règles nationales
d'emballage et d'étiquetage des cosmétiques et
interdit notamment tous textes ou signes
attribuant aux produits des caractéristiques
fausses. La protection des intérêts des
consommateurs, la loyauté des transactions
commerciales et les exigences de la santé
publique peuvent justifier des dérogations à
la libre circulation des marchandises dans les
réglementations
nationales.
En
l'espèce, pour apprécier si l'interdiction de
vente est justifiée, il faut prendre en
considération divers éléments et notamment
établir si les facteurs sociaux, culturels ou
linguistiques peuvent justifier que le terme "
lifting " à propos d'une crème raffermissante
soit compris par les consommateurs allemands
d'une manière différente des autres
consommateurs européens. Si tel est le cas, une interdiction à la vente dans ce pays,
alors que la commercialisation est autorisée
dans les autres états membres pourrait se
justifier. Il appartient au juge allemand
saisi de l'affaire de se prononcer sur ce
point, en suivant le raisonnement prescrit par
la Cour de Justice des Communautés
.
(CJCE, aff.C-220/98, arrêt
du 13/01/2000)

Propriété
industrielle
Les autorités
douanières d'un état peuvent-elles retenir des
marchandises transitant sur son territoire ,au
motif que ces marchandises sont des produits
de contrefaçon en vertu de la législation
nationale et que la protection de la propriété
industrielle et commerciale visée à l'article
30 du traité de la Communauté européenne
justifie une entrave à la libre circulation
des marchandises entre états membres de la
Communauté?
Cette affaire a valu à
l'état concerné, la France, en l'occurrence, une condamnation devant la Cour de Justice
des Communautés européennes. Celle-ci est
intervenue à la suite d'une plainte à la
Commission européenne de l'European Panel
Association . Les autorités françaises se
voient reprocher de retenir à la frontière
avec l'Espagne, des pièces détachées
d'automobiles fabriquées dans ce pays et
transitant par la France pour être
commercialisées en Italie. La France justifie
son attitude en affirmant que les marchandises
seraient des contrefaçons portant atteinte à
la propriété industrielle et que, de ce fait, l'article 30 qui permet des restrictions aux
échanges est applicable. La Cour de Justice
des Communautés Européennes saisie par la
Commission rejette cette argumentation. Elle
remarque que les droits conférés par la
propriété industrielle ne permettent pas au
titulaire d'un modèle protégé de pièces
détachées de s'opposer à ce qu'un tiers fasse
transiter sans son consentement des produits
incorporant ledit modèle. Le transit
n'impliquant pas l'utilisation de l'apparence
du modèle ou du dessin protégé il ne relève
pas de l'objet spécifique du droit de
propriété industrielle et commerciale sur les
dessins ou
modèles.
Dès lors que le
produit est commercialisé dans un autre état
membre où il ne bénéficie pas de protection et
où sa vente est licite, la restriction à la
libre circulation opérée par les autorités
françaises enfreint le droit
communautaire. (CJCE
, aff.C-23/99, arrêt
du26/09/2000, bull.25/2000)

Exigence de proportionnalité des
mesures restreignant la libre
circulation
Les
restrictions à la libre circulation des
marchandises que les états sont quelquefois
autorisés à appliquer doivent être
proportionnées au but poursuivi et justifiées
par un intérêt public (ex : protection des
consommateurs). Dans le cas contraire, il y a
violation du droit
communautaire.
Dans
un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour a rappelé
quels étaient les éléments à prendre en
considération pour apprécier la
proportionnalité de la mesure restrictive (en
l'occurrence il s'agissait de l'exigence d'une
autorisation administrative préalable) :
-l'autorisation doit
être délivrée en fonction de critères
objectifs, non discriminatoires et connus à
l'avance ;
-la mesure ne doit
pas faire double emploi avec des contrôles qui
ont déjà été effectués, soit dans le même
État, soit dans un autre État membre : un
produit, légalement commercialisé dans un État
membre, doit en principe pouvoir être
commercialisé dans les autres, sans contrôles
supplémentaires;
-la mesure doit être
nécessaire (ce qui ne serait pas le cas s'il
existait un contrôle a posteriori efficace)
;
-une procédure
d'autorisation préalable dont la durée et/ou
les coûts dissuaderaient les opérateurs de
poursuivre leur projet viole le droit
communautaire.
(CJCE,22 janvier
2002, aff.C-390/99, Canal Satélite Digital, S.L.
et Administración General del Estado)
Libre circulation des
capitaux
Libre circulation des capitaux et
ordre
public
L’Eglise
de scientologie met en cause la législation
française au terme de laquelle certaines
catégories d’investissements étrangers doivent
faire l’objet d’une autorisation
préalable. Cette législation serait contraire
aux règles communautaires relatives à la libre
circulation des
capitaux.
La
libre circulation peut être limitée et même
empêchée par les états pour des raisons
relatives à l’ordre ou à la sécurité
publics. Encore faut-il que les mesures ainsi
prises soient explicitées afin que les
particuliers puissent connaître leurs droits
et leurs obligations en matière de libre
circulation. Ce qui n’est pas le cas de la loi
française en cause et c’est pourquoi le juge
communautaire la censure. « Il n’est pas
indiqué aux investisseurs concernés quelle
sont les circonstances spécifiques dans
lesquelles il faut une autorisation préalable
», constate la Cour de Justice, la loi se
limitant à énoncer que l’autorisation est
requise pour tout investissement « de nature à
mettre en cause l’ordre public et la sécurité
publique ». De ce fait, la loi française est
contraire à l’article 58 du traité de la
Communauté Européenne et au principe de
sécurité juridique. (CJCE, aff.C-54/99,
arrêt
du14/03/2000,
bull.09/2000)
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