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Droits et Droit communautaire




"Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits."
Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen,du 26 août 1789







Les FAQ ajoutées lors de la dernière mise à jour sont signalées par un carré bleu

     Qu'est-ce que le droit communautaire ?

    Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs de l'Union européenne et dans les textes élaborés par les institutions communautaires (le Conseil,la Commission et le Parlement européen).Ces normes interviennent dans des domaines aussi variés que les transactions économiques,la consommation,l'environnement,la politique sociale (sécurité sociale,droit du travail…),la formation,les droits des citoyens,etc…soit pour harmoniser les législations nationales,soit pour les coordonner.Dans certains cas,le droit communautaire complète le droit interne,dans d'autres,il le remplace.

    Deux organes juridictionnels spécifiques en assurent le respect :la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et le Tribunal de Première Instance (TPI).

     Le droit communautaire produit-il les mêmes effets que le droit national?

    Tout comme le droit national,le droit communautaire crée des droits et des obligations pour ceux qui en sont les destinataires :particuliers,entreprises,états membres de l'Union européenne.Beaucoup de dispositions sont directement applicables,c'est-à-dire qu'elles prennent place dans les ordres juridiques internes,au côté des normes nationales,et produisent des effets sans nécessiter de formalités autres que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.Le juge national doit donc les appliquer.

     Applicabilité directe des directives

    Afin de permettre aux particuliers de défendre les droits qu'ils tirent du droit communautaire,la Cour de Justice des Communautés Européennes reconnaît,aussi souvent que possible,un effet direct aux directives.Ainsi,par exemple,une directive est susceptible d'être directement applicable alors qu'elle a pour base juridique l'article 100A (devenu article 95) du traité CE dont le §4 permet aux états membres de demander une dérogation à la mise en oeuvre de cette directive.
(aff.C-319/97,arrêt du 01/06/1999,bull.15/1999)

     Est-ce que le droit communautaire a la même force que le droit interne ?

    Oui,absolument.Et même une force supérieure,puisque les normes françaises doivent être conformes aux normes communautaires.Par conséquent,vous pouvez contester une loi ou un règlement national qui seraient en contradiction avec un ou des textes communautaires.Si votre contestation est acceptée,la norme nationale devra alors être écartée.C'est ce que l'on appelle le principe de la primauté du droit communautaire par rapport aux droits nationaux.

     Quels sont les recours pour faire respecter les droits conférés par le droit communautaire?

    Comme c'est le cas au plan interne,on distingue les recours contentieux des ceux qui n'ont pas ce caractère. Au nombre des voies non contentieuses,on trouve la plainte à la Commission européenne,la pétition au Parlement européen,le recours au médiateur.Les voies contentieuses sont,elles,plus indirectes,puisque le principe est qu'un particulier ne peut pas saisir directement la Cour de Justice des Communautés Européennes,ce qui n'exclue pas que des moyens d'action existent.

     Comment invoquer le droit communautaire devant un juge?

    Le droit communautaire peut être invoqué pour contester la validité d'une norme nationale et ainsi faire échec à celle-ci :à l'occasion d'un litige,un particulier peut ainsi objecter que la réglementation que l'on veut lui appliquer ou que l'on lui reproche d'avoir violé est contraire au droit communautaire .Il peut s'agir,par exemple,de la mise en cause d'un impôt ou d'une taxe,d'un refus de prestation sociale,d'une réglementation des conditions de travail,etc...Le juge a alors l'obligation de se prononcer sur cette question et,en cas de doute sur l'interprétation qu'il convient de donner à la règle communautaire,il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice des Communautés Européennes pour que celle-ci procède à cette interprétation.Le juge national est lié par l'arrêt de la Cour.

    La possibilité de poser une question préjudicielle existe à tout moment d'un procès,meme en appel,en cassation ou devant une juridiction administrative.Le juge est libre d'apprécier l'opportunité de renvoyer l'affaire devant la juridiction communautaire.Toutefois,si une parties est en désaccord avec la décision prise,elle peut interjeter appel.Si une question préjudicielle est posée à la CJCE,les débats sont suspendus en attendant la réponse de la Cour.

    Par ailleurs,un recours en annulation est ouvert au citoyen à condition que la décision(ou l'absence de décision)attaquée le concerne directement et individuellement ou qu'il en soit le destinataire.

     Intérêt à agir

    Une association de protection de l'environnement (Greenpeace,en l'occurrence) est-elle recevable à former un recours en annulation contre une décision de la Commission?L'article 173 (devenu l'article 230) du traité CE prévoit que toute personne morale ou physique peut saisir le juge communautaire d'un tel recours à condition d'être directement et individuellement concernee par l'acte qu'elle conteste.

    Greenpeace a été débouté en première instance,le tribunal ayant fait application de la jurisprudence de la Cour de la justice des Communautés Européennes selon laquelle un particulier doit appartenir à un "cercle fermé" pour être individuellement concerné par une décision et donc admis à la contester.

    En l'espèce,la décision en cause concernait l'environnement (octroi de subventions communautaires à la construction de centrales électriques aux Canaries).Greenpeace faisait valoir que dans ce domaine les intérêts sont par nature partagés et les droits sont susceptibles d'être détenus par un grand nombre d'individus,de sorte que la condition d'appartenance à un cercle fermé ne peut être remplie. Mais cet argument n'a pas été retenu par le juge.

     Intérêt à agir

    L'accès à la justice communautaire n'est guère facile pour un particulier. Mais un arrêt du TPI du 3 mai 2002 a ouvert la voie à un assouplissement . Une société française d'armement à la pêche contestait un règlement de la Commission relatif au maillage des filets de pêche. Elle en demandait l'annulation partielle au Tribunal. La Commission avait soulevé une exception d'irrecevabilité fondée sur le fait que pour qu'un recours en annulation soit recevable ,il faut que le texte incriminé concerne directement et individuellement celui qui le conteste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société requérante n'étant pas individuellement concernée par un règlement de portée générale.

    Mais le Tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité en élargissant la notion de personne " individuellement concernée " . Désormais, une personne (physique ou morale, particulier ou entreprise) sera considérée comme étant individuellement concernée par une disposition communautaire de portée générale la concernant directement si celle-ci affecte d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. On le constate, cet arrêt assouplit réellement les conditions d'accès à la justice communautaire des particuliers et des entreprises. Le Tribunal a justifié sa décision par le souci de mieux protéger les droits de ces derniers conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux exigences d'un état de droit.

    On remarquera la référence à la Charte qui bien qu'elle n'ait pas encore été formellement intégrée aux traités constitutifs de l'Union, s'impose ici comme une source du droit communautaire.
(TPI,aff.T.177/01, Jégo-Quéré et Cie SA/Commission des Communautés Européennes, arrêt du 03/05/2002,bull.n°13/02)

     Intérêt à agir

    Le jugement du TPI qui assouplissait les conditions d'accès des particuliers et des entreprises à la justice communautaire (voir commentaire précédent) a été annulé par la Cour de justice des Commununautés européennes.

    Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d'abord que le Traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer la protection effective des droits que les citoyens tirent de l'ordre juridique communautaire et dans le cadre duquel les particuliers directement et individuellement concernés par un acte communautaire ont la possibilité de le contester directement devant le juge communautaire par le biais d'un recours en annulation.

    En vertu d'une jurisprudence traditionnelle, une personne physique ou morale ne peut être considérée comme étant individuellement concernée par une telle disposition à portée générale comme une règlement "que si celle-ci l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire".

    Or, tel n'est pas le cas pour la société Jego-Quéré, estime la Cour qui relève que le fait qu'elle soit le seul opérateur pêchant le merlan dans les eaux au sud de l’Irlande avec des navires de plus de 30 m n’est pas de nature à l’individualiser, dès lors que les articles dont elle demande l'annulation ne la concernent "qu’en raison de sa qualité objective de pêcheur de merlan utilisant une certaine technique de pêche dans une zone déterminée, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique" . En outre, ajoute la Cour, il n’apparaît pas qu’une disposition de droit communautaire imposait à la Commission, pour adopter le règlement contesté, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle Jégo-Quéré aurait eu le droit de revendiquer d’éventuels droits, dont celui d’être entendue. Ainsi, le droit communautaire n’a pas défini une position juridique particulière en faveur d’un opérateur tel que Jégo-Quéré au regard de l’adoption de ce règlement.

    Enfin, rappelle la Cour, les particuliers peuvent contester les actes de portée générale devant les juridictions nationales en demandant à celles-ci d'interroger la CJCE, par le biais du renvoi préjudiciel, sur la conformité des mesures d'application nationale au droit communautaire. Et à cet égard, il est de la responsabilité des Etats membres de mettre en place les systèmes de voies de recours permettant aux particuliers de contester en justice la légalité de toute mesure nationale relative à l'application d'un acte communautaire de portée générale. La juridiction communautaire n'est pas compétente, lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation, pour examiner si cette protection est effectivement garantie par le système national ni, pour admettre la recevabilité directe du recours du particulier si tel n'est pas le cas. Car cela conduirait le juge communautaire à interpréter le droit procédural national et donc à excéder ses compétences.
CJCE, 1er avr. 2004, aff. C-263/02 P, Commission c/ Jégo-Quéré

     Qu'est-ce que la plainte à la Commission européenne ?

    Toute personne peut mettre en cause une pratique ou une mesure (législative ou autre) imputables à un état et qu'elle estime contraire au droit communautaire.Ce peut être également le cas d'une entreprise qui s'estime victime de concurrence déloyale de la part d'autres entreprises.Cette plainte peut être formulée par lettre,mais il est plus simple d'utiliser le formulaire préétabli,élaboré par les services de la Commission qui permet de préciser l'objet de la plainte,l'organisme fautif,les démarches déjà faites par le plaignant,les preuves ou élements de preuve.Pour que la plainte soit étudiée par la Commission européenne, il n'est pas exigé de démontrer un intérêt.

    La Commission européenne étudie et apprécie la plainte et,si elle l'estime fondée,elle peut saisir la Cour de justice des Communautés Européennes pour faire constater et sanctionner la violation du droit communautaire.En toute hypothèse,le plaignant est informé de la suite donnée à sa plainte.

     Qu'appelle-t-on le droit de pétition ?

    Depuis le traité de Maastricht de 1992,il est possible d'adresser une pétition au Parlement européen :celui-ci la transmet à la Commission pour qu'elle propose une solution ou qu'elle saisisse la Cour s'il y a une violation du droit communautaire.Il n'y a aucun formalisme particulier :la pétition est sur papier libre et indique les coordonnées de l'auteur.

     Quel est le rôle du médiateur européen ?

    Le Médiateur européen peut être saisi en cas de mauvaise administration imputable aux institutions communautaires (sauf la Cour de justice et le Tribunal de première instance dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle).Il en est ainsi en cas,par exemple,d' irrégularités administratives,d' inéquité,de discrimination, abus de pouvoir,d'absence ou de refus d'information,de retards injustifiés... Le médiateur fait une enquête et négocie pour régler le litige à l'amiable.

    Les limites à son rôle sont qu'il n'intervient pas sur des affaires examinées par des tribunaux et qu'il n'a pas de pouvoir de décision.

    Il peut être saisi par l'intermédiaire d'un député européen ou directement par lettre précisant le motif de la plainte et l'identité du plaignant qui peut rester confidentielle.Il existe un formulaire préétabli.

    La plainte doit être introduite dans les 2 ans de la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des faits.

     Accès à l'information

    Afin de rendre le fonctionnement de la Communauté plus transparent et de rompre avec l'image de forteresse bureaucratique qui lui est souvent associée,les institutions communautaires ont élaboré un code de conduite rendu obligatoire en 1994 par la décision 94/90.Il prévoit le libre accès aux documents des institutions (rapports,documents internes…) à l'exception de ceux énumérés dans le code.

    Il reste au particulier qui s'est vu refuser l'accès à un document des institutions de tenter de faire valoir son droit devant le juge communautaire.C'est ce qu'a fait un avocat après le refus de communication de la Commission,refus confirmé en première instance par le Tribunal des Communautés.

    Les documents demandés étaient des copies de lettres de la Commission en réponse à des questions posées par des tribunaux nationaux à propos de concurrence.Pour justifier son refus la Commission prétendait que la communication serait contraire à la protection de l'intérêt public.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes,devant qui l'affaire a été portée en appel,refuse l'argumentation de la Commission.Toute exception au droit d'accès doit être strictement interprétée,dit la Cour,rappelant ainsi que le principe de liberté de communication doit primer.Le jugement du Tribunal de première instance est annulé par la Cour.
(aff.C-147/98P C-189/98P,arrêt du 11/01/2000,bull.01/2000)

     Refus d'accès :motivation

    Le tribunal de première instance des Communautés Européennes annule une décision de la Commission refusant à un particulier l'accès à des documents relatifs au contrôle des importations de la viande bovine et aux enquêtes ayant conduit les autorités allemandes à recouvrer a posteriori des droits à l'importation.

    Le tribunal rappelle que le principe de la liberté d'accès aux documents de la Commission et du Conseil s'applique à n'importe quel document de la Commission non publié sans avoir à motiver la demande.Il est possible de refuser cet accès lorsque la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique,relations internationales,stabilité monétaire,procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête).Mais le refus doit être motivé précisément,ce qui implique d' indiquer les raisons spécifiques de l'absence de communication.En l'espèce,la décision de la Commission se limitait à énoncer que l'exception tirée de la protection de l'intérêt public était applicable.D'où l'annulation par le tribunal.
(aff.T-124/96,arrêt du 06/02/1998,Bull.04/1998)

     Accès partiel

    Le Conseil doit permettre un accès du public le plus large possible aux documents qu'il détient. En cas de documents contenant des informations confidentielles un accès partiel doit être rendu possible.

    C'est ce que rappelle la Cour de justice des Communautés Européennes dans un litige porté devant elle par une parlementaire européenne à qui le Conseil avait refusé l'accès à un rapport sur les exportations d'armes. La décision du Conseil était motivée par le fait que le rapport contenait des informations sensibles pour les relations de l'Union avec des pays tiers.

    Tout en reconnaissant que la décision 93/731 relative à l'accès du public aux documents du Conseil permet à ce dernier de refuser l'accès à un document afin de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales ,la Cour juge que le refus d'accès à tout le document était disproportionné et que la nécessaire protection de l'intérêt public invoqué aurait pu être assurée par un accès partiel au rapport.
(CJCE, arrêt du 06-12-2001,aff. C-353/99 Conseil de l'Union/ Hautala)

     Répétition de l'indu

    Une société,la société Roquette Frères SA a contesté la perception d'un droit d'apport par l'administration fiscale française à l'occasion d'une fusion.Elle obtient gain de cause,la loi en vertu de laquelle le droit d'apport avait été perçu ayant été déclarée contraire au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés Européennes.Roquette a donc demandé le remboursement des sommes payées au titre du droit d'apport.Sa demande est rejeté au motif que l'action en répétition de l'indu en matière fiscale ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue.Ce délai étant expiré en l'espèce,la demande Roquette SA a été rejetée par les tribunaux français.

    Roquette conteste ce refus en faisant valoir que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu applicable est le délai de droit commun,délai de trente ans prévu par le code civil.Roquette soutient que le délai spécial de quatre ans est contraire au droit communautaire en matière de répétition de l'indu,car il instaure des modalités procédurales moins favorables pour les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire que pour des recours similaires en droit interne.Ainsi,l'exercice des droits conférés par le droit communautaire deviendrait plus difficile,sinon impossible.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes ne se rallie pas à cette argumentation.Elle constate qu'il n'y pas manquement au principe d'équivalence posé par la jurisprudence de la Cour qui exige qu'une procédure nationale s'applique de la même manière aux recours fondés sur une violation du droit communautaire qu'à ceux fondés sur une méconnaissance du droit national.Les règles de procédure fiscale en cause sont bien les mêmes que les taxes ou redevances aient été perçues en violation de règles communautaires ou en violation de règles nationales.

    Le fait que la législation française prévoit différents délais de prescription selon les types de litiges ne relève pas de la compétence de la Cour.
(aff.C-88/99,arrêt du 28/11/2000,Bull.32/2000)

     La brevetabilité des inventions biotechnologiques n'est-elle pas contraire aux droits fondamentaux de la personne humaine ?

    Telle était la question posée à la CJCE à la suite d'un recours des Pays-Bas lui demandant d'annuler la directive communautaire sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive 98-44 du 06/07/1998) au motif que ce texte porterait atteinte au caractère inaliénable de la matière vivante humaine et bafouerait le droit à la dignité humaine et à l'intégrité de la personne. La directive donne une liste des éléments qui sont brevetables parmi les inventions concernant les végétaux, les animaux et l'être humain et impose aux Etats membres de permettre la brevetabilité, sous certaines conditions ,des inventions susceptibles d'application industrielle permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

     La Cour rejette la demande des Pays-Bas. Elle juge la directive suffisamment protectrice puisqu'elle interdit la brevetabilité du corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement ce qui ,selon elle, en garantit l'indisponibilité et l'inaliénabilité ( NB :sont brevetables les inventions combinant un élément naturel et un procédé technique permettant de l'isoler ou de le reproduire en vue d'une application ,ce qui permet de breveter une séquence de gêne humain accompagnée d'une description de la méthode originale de séquençage ayant permis l'invention et d'un exposé de l'application industrielle recherchée). Par ailleurs, la directive exclut la brevetabilité de procédés de clonage d'êtres humains, de modification de l'identité génétique, ou encore d'utilisation d'embryons humains dans un but industriel ou commercial.
(CJCE,arrêt du 9/10/2001,aff. C-377/98 Pays-Bas / Parlement et Conseil,bull.25/01)