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Libre circulation des personnes
L'article 48 (devenu article 39) du traité CE
qui reconnaît aux travailleurs le droit de
circuler librement dans les différents états
de l'Union européenne et l'article 7 du
règlement 1612/68 du 15/10/1968 peuvent être
invoqués par un particulier y compris à
l'encontre de l 'état membre dont il a la
nationalité à partir du moment où il a
travaillé et résidé dans un autre état
membre.Ainsi,une discrimination dans les
cotisations sociales entre travailleurs ayant
résidé dans d'autres états et des travailleurs
ayant gardé leur résidence dans le même état
sera condamnée.
Un
employeur qui impose aux candidats à un
concours de recrutement de faire la preuve de
leurs connaissances linguistiques
exclusivement au moyen d'un unique diplôme
délivré dans une seule province d'un état
membre contrevient à l'article 48 (devenu
article 39) du traité de la Communauté
Européenne sur la libre circulation des
travailleurs..
La Grèce est condamnée
pour manquement aux obligations résultant de
certaines dispositions du règlement 1612/68 du
15/10/1968.La Cour de Justice des Communautés
Européennes lui reproche d'avoir adopté des
règlements ou des pratiques qui ne prennent en
compte,pour l'octroi d'une allocation
d'ancienneté à un employé d'un service public
grec,que les seules périodes de services
effectuées dans une administration
nationale.
Un
ressortissant britannique ayant travaillé en
France pendant plus de treize ans,retourne
dans son pays,après son licenciement, et
demande à y bénéficier du complément de
ressources prévu par la loi anglaise.Sa
demande est rejetée au motif qu'il ne remplit
pas la condition de durée de résidence
requise.Ce refus est contraire au droit
communautaire,et plus particulièrement à
l'article 10 du règlement 1408/71 du
14/06/1971 sur les régimes de sécurité sociale
applicables aux travailleurs qui se déplacent
dans la Communauté.En effet,il conduit à
pénaliser les personnes qui ont exercé leur
droit de libre circulation..
Dans un litige opposant un ressortissant néerlandais à l'administration fiscale d'Allemagne,pays où il avait travaillé ,la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que le principe de non discrimination sur la nationalité s'applique également dans le domaine de la fiscalité directe. Dans le cas soumis à la Cour,la réglementation allemande reconnaît aux couples mariés résidents le bénéfice d'un avantage fiscal.Cet avantage bénéficie aussi aux couples mariés non résidents ,mais à la condition,pour ces derniers,que 90% de leur revenu global soit soumis à l'impôt en Allemagne ou,si ce n'est pas le cas,que les revenus de source étrangère non soumis à l'impôt dans cet état ne dépassent pas un certain plafond.. De telles règles sont-elles discriminatoires? La Cour observe qu'en matière d'impôts directs (comme l'impôt sur le revenu),la situation des résidents et celle des non résidents dans un état ne sont pas comparables en général.En effet,le revenu perçu sur le territoire d'un état par un non résident ne représente la plupart du temps qu'une partie de son revenu global qui est, lui,centralisé au lieu où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux.Ce lieu est ,en principe,celui où il réside habituellement. Il est de jurisprudence constante que des situations différentes peuvent être régies par des règles différentes sans qu'il y ait pour autant discrimination. Par conséquent, la législation fiscale contestée ne peut être jugée discriminatoire que s'il est prouvé que,au vu de l'objet et du contenu de ses dispositions,les résidents et les non résidents se trouvent dans une situation comparable. (aff.C-391/97,arrêt du 14/09/1999,bull.22/1999) La fille de ressortissants belges travaillant aux Pays-Bas demande aux autorités de ce pays de bénéficier d'une bourse afin d 'étudier en Belgique.Elle se heurte à un refus.. Le refus est censuré par la Cour de Justice des Communautés Européennes .L'enfant à charge d'un ressortissant d'un état membre qui est en activité dans un autre état membre tout en gardant sa résidence dans son pays d'origine,peut s'appuyer sur l'article 7 §2 du règlement 1612/68 pour obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux enfants des ressortissants de l'état d'emploi.Aucune condition supplémentaire relative à la résidence de l'enfant ne peut être imposée (solution déja donnée dans l'arrêt Meints du 27/11/1997,à propos d'un avantage social). (aff.C-337/97,arrêt du 08/06/1999,bull.16/1999)
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