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Libre circulation des personnes

 



    La libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union constitue une des conditions de la réalisation du marché intérieur.Elle implique que les lois (et les pratiques) des différents états membres s'appliquent de la même manière aux nationaux et non nationaux citoyens d'un autre état membre de l'Union. Le principe de non discriminationa ainsi posé est un des principes fondateurs du droit communautaire.
     Selon la jurisprudence communautaire,une discrimination consiste soit dans l'application de règles différentes à des situations comparables soit dans l'application de la même règle à des situations différentes.

       Libre circulation des salariés

     L'article 48 (devenu article 39) du traité CE qui reconnaît aux travailleurs le droit de circuler librement dans les différents états de l'Union européenne et l'article 7 du règlement 1612/68 du 15/10/1968 peuvent être invoqués par un particulier y compris à l'encontre de l 'état membre dont il a la nationalité à partir du moment où il a travaillé et résidé dans un autre état membre.Ainsi,une discrimination dans les cotisations sociales entre travailleurs ayant résidé dans d'autres états et des travailleurs ayant gardé leur résidence dans le même état sera condamnée.
(
aff.C-18/95,arrêt du 26/01/1999, bull.02/1999)

  Accès à l'emploi: certificat de bilinguisme

     Un employeur qui impose aux candidats à un concours de recrutement de faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme délivré dans une seule province d'un état membre contrevient à l'article 48 (devenu article 39) du traité de la Communauté Européenne sur la libre circulation des travailleurs..
(aff .C-281/98 , arrêt du 06/06/2000, bull.17/2000)

  Avancement à l'ancienneté: Prise en compte de l'expérience professionnelle


    
Une convention collective peut-elle prévoir des conditions d'avancement à l'ancienneté comme l'accomplissement d'un certain nombre d'années dans une catégorie de rémunérations déterminée sans tenir compte des périodes d'emploi dans un domaine d'activité comparable accomplies dans un autre état membre ? Non,répond la Cour de Justice des Communautés Européennes,car elle viole l'article 48 (devenu l'article 39) du traité CE.Discriminatoire,une telle clause est nulle de plein droit,en vertu du règlement 1612/68 du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs dans la Communauté..
(aff.C-15/96,arrêt du 15/01/1998,bull.01/1998)

  Reconnaissance mutuelle des périodes faites dans le service public d'un autre état membre

      La Grèce est condamnée pour manquement aux obligations résultant de certaines dispositions du règlement 1612/68 du 15/10/1968.La Cour de Justice des Communautés Européennes lui reproche d'avoir adopté des règlements ou des pratiques qui ne prennent en compte,pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté à un employé d'un service public grec,que les seules périodes de services effectuées dans une administration nationale.
(aff.C-187/96,arrêt du 12/03/1998,bull.08/1998)

  Sécurité sociale, complément de ressources et condition de résidence

     Un ressortissant britannique ayant travaillé en France pendant plus de treize ans,retourne dans son pays,après son licenciement, et demande à y bénéficier du complément de ressources prévu par la loi anglaise.Sa demande est rejetée au motif qu'il ne remplit pas la condition de durée de résidence requise.Ce refus est contraire au droit communautaire,et plus particulièrement à l'article 10 du règlement 1408/71 du 14/06/1971 sur les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs qui se déplacent dans la Communauté.En effet,il conduit à pénaliser les personnes qui ont exercé leur droit de libre circulation..
(aff.C-90/97,arrêt du 25/02/1999)

  Non discrimination fiscale

     Dans un litige opposant un ressortissant néerlandais à l'administration fiscale d'Allemagne,pays où il avait travaillé ,la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que le principe de non discrimination sur la nationalité s'applique également dans le domaine de la fiscalité directe.

    Dans le cas soumis à la Cour,la réglementation allemande reconnaît aux couples mariés résidents le bénéfice d'un avantage fiscal.Cet avantage bénéficie aussi aux couples mariés non résidents ,mais à la condition,pour ces derniers,que 90% de leur revenu global soit soumis à l'impôt en Allemagne ou,si ce n'est pas le cas,que les revenus de source étrangère non soumis à l'impôt dans cet état ne dépassent pas un certain plafond..

    De telles règles sont-elles discriminatoires?

    La Cour observe qu'en matière d'impôts directs (comme l'impôt sur le revenu),la situation des résidents et celle des non résidents dans un état ne sont pas comparables en général.En effet,le revenu perçu sur le territoire d'un état par un non résident ne représente la plupart du temps qu'une partie de son revenu global qui est, lui,centralisé au lieu où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux.Ce lieu est ,en principe,celui où il réside habituellement.

    Il est de jurisprudence constante que des situations différentes peuvent être régies par des règles différentes sans qu'il y ait pour autant discrimination. Par conséquent, la législation fiscale contestée ne peut être jugée discriminatoire que s'il est prouvé que,au vu de l'objet et du contenu de ses dispositions,les résidents et les non résidents se trouvent dans une situation comparable.

(aff.C-391/97,arrêt du 14/09/1999,bull.22/1999)

   Financement des études

     La fille de ressortissants belges travaillant aux Pays-Bas demande aux autorités de ce pays de bénéficier d'une bourse afin d 'étudier en Belgique.Elle se heurte à un refus..

    Le refus est censuré par la Cour de Justice des Communautés Européennes .L'enfant à charge d'un ressortissant d'un état membre qui est en activité dans un autre état membre tout en gardant sa résidence dans son pays d'origine,peut s'appuyer sur l'article 7 §2 du règlement 1612/68 pour obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux enfants des ressortissants de l'état d'emploi.Aucune condition supplémentaire relative à la résidence de l'enfant ne peut être imposée (solution déja donnée dans l'arrêt Meints du 27/11/1997,à propos d'un avantage social).

(aff.C-337/97,arrêt du 08/06/1999,bull.16/1999)

 

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