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Reconnaissance
mutuelle des diplômes et des
qualifications Les dispositions d'une convention collective régissant, d'une manière générale,l'accès à une profession ou à son exercice sont-elles " des dispositions législatives,règlementaires ou administratives ",ce qui les fait alors relever des directives 89/48 ( sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur) ou 92/51 (sur le système général de reconnaissance de formations professionnelles) ?Il appartient au juge national de donner la réponse à cette question.Dans l'affirmative,les autorités nationales compétentes ne peuvent pas exiger l'homomogation des titres qu'un candidat à un emploi aurait obtenus dans un autre état membre en vertu d'une convention collective.
Si,au
contraire,une profession n'est pas réglementée
au sens des directives, il est possible de
réserver l'accès à un poste aux candidats
titulaires d'un diplôme national ou d'un
diplôme étranger préalablement homologué .Mais
encore faut-il que la procédure de validation
soit conforme aux exigences du droit
communautaire.Les titres acquis par le
candidat à une profession qui lui donneraient
accès à cette même profession dans un autre
état doivent être comparés par les autorités
compétentes aux titres exigés par leurs
propres règles.Si cette comparaison révèle
seulement une correspondance partielle,ces
autorités peuvent demander que le candidat
démontre qu'il a acquis les connaissances et
les qualifications manquantes.Ce sera par
exemple le cas s'il est déja titulaire d'une
expérience professionnelle dans le poste
désiré (hypothèse d'un agent contractuel à
temps partiel occupé dans un emploi public qui
se voit refuser l'accès au concours de
recrutement). L'Espagne refuse aux architectes ressortissants d'un autre état de l'Union Européenne la possibilité d'exercer des compétences différentes de celles qu'ils pourraient exercer dans leur pays en vertu de leur titre.Pour rédiger des projets d'exécution ou encore assurer la direction facultative des travaux,il leur faut donc collaborer avec un architecte habilité à exercer ces compétences en vertu d'un titre reconnu conformément à la loi espagnole ou bien obtenir eux-mêmes ce titre.
La Cour
de Justice des Communautés Européennes
constate que ce refus est opposé à des
titulaires de diplômes bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle prévue par la
directive 85/384 du 10/06/1985.Or,l'article 2
de ce texte prévoit que chaque état membre
doit reconnaître les diplômes et autres titres
délivrés par les autres états membres et leur
donner le même effet qu'aux diplômes nationaux
,en ce qui concerne l'accès aux activités
habituellement exercées sous le titre
professionnel d'architecte. La législation
espagnole est donc déclarée contraire au droit
communautaire.</:font> Des médecins en voie de spécialisation sont en conflit avec diverses facultés de médecine où ils sont inscrits pour n'avoir pas été rémunérés pendant l'année académique. Ils invoquent à l'appui de leur demande les dispositions des directives 82/76 du 26/01/1982 (modifiant la directive 75/362 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes) et 73/363 (sur la coordination des dispositions nationales concernant les activités de médecin).L'article 2§1 de la directive 82/76 pose effet le principe du droit à une " rémunération appropriée " pendant la période de formation.Les facultés mises en cause se défendent en objectant que les dispositions communautaires invoqués ne leur sont pas opposables .Selon elles,ces dispositions sont dépourvues d'effet direct car elles ne créent pas d'obligations claires,précises et inconditionnelles à la charge de l'état en matière de rémunération. La Cour de Justice des Communautés Européennes rejette leur argumentation en reconnaissant que l'obligation de rémunération est au contraire suffisamment précise et inconditionnelle pour être directement applicable dans un état membre et pour que les particuliers puissent s'en prévaloir. A noter que cette réponse concerne uniquement le principe du droit à rémunération. Il appartient ensuite au juge nationale de déterminer qui est le débiteur tenu au paiement ainsi que le montant de la rémunération.
Pour
une affaire analogue,voir question
suivante Des médecins en formation dans différentes universités italiennes demandent à bénéficier du droit des médecins en voie de formation à une " rémunération appropriée " pendant la période de formation. L'université,appuyée par le Ministre de l'Université et de la Recherche Scientifique refuse d'accéder à leur demande et de leur attribuer la bourse d'études instaurée par la réglementation italienne.
La
Cour de Justice des Communautés
Européennes reprend l'analyse qu'elle
a déja faite dans une affaire analogue
et condamne le refus de
l'Université. |