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Reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications




        Reconnaissance des diplômes

    Les dispositions d'une convention collective régissant, d'une manière générale,l'accès à une profession ou à son exercice sont-elles " des dispositions législatives,règlementaires ou administratives ",ce qui les fait alors relever des directives 89/48 ( sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur) ou 92/51 (sur le système général de reconnaissance de formations professionnelles) ?Il appartient au juge national de donner la réponse à cette question.Dans l'affirmative,les autorités nationales compétentes ne peuvent pas exiger l'homomogation des titres qu'un candidat à un emploi aurait obtenus dans un autre état membre en vertu d'une convention collective.

    Si,au contraire,une profession n'est pas réglementée au sens des directives, il est possible de réserver l'accès à un poste aux candidats titulaires d'un diplôme national ou d'un diplôme étranger préalablement homologué .Mais encore faut-il que la procédure de validation soit conforme aux exigences du droit communautaire.Les titres acquis par le candidat à une profession qui lui donneraient accès à cette même profession dans un autre état doivent être comparés par les autorités compétentes aux titres exigés par leurs propres règles.Si cette comparaison révèle seulement une correspondance partielle,ces autorités peuvent demander que le candidat démontre qu'il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes.Ce sera par exemple le cas s'il est déja titulaire d'une expérience professionnelle dans le poste désiré (hypothèse d'un agent contractuel à temps partiel occupé dans un emploi public qui se voit refuser l'accès au concours de recrutement).
(aff.C-234/97, arrêt du 08/07/1999,Bull.20/1999)

        Architectes

    L'Espagne refuse aux architectes ressortissants d'un autre état de l'Union Européenne la possibilité d'exercer des compétences différentes de celles qu'ils pourraient exercer dans leur pays en vertu de leur titre.Pour rédiger des projets d'exécution ou encore assurer la direction facultative des travaux,il leur faut donc collaborer avec un architecte habilité à exercer ces compétences en vertu d'un titre reconnu conformément à la loi espagnole ou bien obtenir eux-mêmes ce titre.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que ce refus est opposé à des titulaires de diplômes bénéficiant de la reconnaissance mutuelle prévue par la directive 85/384 du 10/06/1985.Or,l'article 2 de ce texte prévoit que chaque état membre doit reconnaître les diplômes et autres titres délivrés par les autres états membres et leur donner le même effet qu'aux diplômes nationaux ,en ce qui concerne l'accès aux activités habituellement exercées sous le titre professionnel d'architecte. La législation espagnole est donc déclarée contraire au droit communautaire.</:font>
(aff.C-421/98,arrêt du 23/11/2000,bull.31/2000)

       Médecins en formation,droit à rémunération

    Des médecins en voie de spécialisation sont en conflit avec diverses facultés de médecine où ils sont inscrits pour n'avoir pas été rémunérés pendant l'année académique. Ils invoquent à l'appui de leur demande les dispositions des directives 82/76 du 26/01/1982 (modifiant la directive 75/362 sur la reconnaissance mutuelle des diplômes) et 73/363 (sur la coordination des dispositions nationales concernant les activités de médecin).L'article 2§1 de la directive 82/76 pose effet le principe du droit à une " rémunération appropriée " pendant la période de formation.Les facultés mises en cause se défendent en objectant que les dispositions communautaires invoqués ne leur sont pas opposables .Selon elles,ces dispositions sont dépourvues d'effet direct car elles ne créent pas d'obligations claires,précises et inconditionnelles à la charge de l'état en matière de rémunération.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes rejette leur argumentation en reconnaissant que l'obligation de rémunération est au contraire suffisamment précise et inconditionnelle pour être directement applicable dans un état membre et pour que les particuliers puissent s'en prévaloir.

    A noter que cette réponse concerne uniquement le principe du droit à rémunération. Il appartient ensuite au juge nationale de déterminer qui est le débiteur tenu au paiement ainsi que le montant de la rémunération.

    Pour une affaire analogue,voir question suivante
(aff.C-131-97,arrêt du 25/02/1999,bull.05/1999)

       Médecins en formation,droit à rémunération

    Des médecins en formation dans différentes universités italiennes demandent à bénéficier du droit des médecins en voie de formation à une " rémunération appropriée " pendant la période de formation. L'université,appuyée par le Ministre de l'Université et de la Recherche Scientifique refuse d'accéder à leur demande et de leur attribuer la bourse d'études instaurée par la réglementation italienne.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes reprend l'analyse qu'elle a déja faite dans une affaire analogue et condamne le refus de l'Université.
(aff.C-371/97,arrêt du 03/10/2000,bull.26/2000)

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