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Liberté d'EtablissementLa société Centros établie au Royaume-Uni est en conflit avec le Ministre du commerce du Danemark qui lui refuse l'immatriculation d'une succursale dans ce pays.Depuis son enregistrement,Centros n'a exercé aucune activité. Cette constatation a conduit le Ministre à en conclure que Centros a pour objectif réel,non de constituer une succursale,mais un établissement principal en échappant aux règles danoises et notamment celles prescrivant la libération d'un capital minimal.
La
position du Danemark est condamnée par le juge
communautaire,car contraire aux articles 52
(devenu 43) et 58 (devenu 48) du traité CE sur
le droit d'établissement.Un état ne peut donc
pas refuser l'immatriculation d'une succursale
d'une société légalement constituée dans un
autre état membre.Cette interprétation
n'exclut pas cependant que les autorités de
l'état d'établissement puissent prendre des
mesures pour prévenir ou sanctionner
d'éventuelles fraudes. Le statut des agents commerciaux indépendants a fait l'objet d'une directive de coordination des droits des états membres (directive 86/653 du 18/12/1986).Elle s'applique dès qu'un agent commercial a exercé son activité dans un état membre,même si son commettant est établi dans un pays tiers et que le contrat d'agence les liant stipule la compétence de la loi du pays tiers.
La Cour
de Justice des Communautés Européennes a fait
application de ce principe dans un litige qui
opposait une société établie au Royaume-Uni
(l'agent) à une société californienne (son
commettant) à la suite de la cessation du
contrat d'agence qui les liait.L'enjeu en
était le droit à un dédommagement de la
première,droit prévu par les articles 17 et 18
de la directive,contrairement à la loi
californienne qui régissait le contrat en
vertu d'une clause de celui-ci. Un citoyen néerlandais conteste le refus de l'administration fiscale des Pays-bas de lui accorder un abattement fiscal en matière d'impôt sur la fortune.Possédant la totalité des actions d'une société de droit irlandais établie à Dublin,il a demandé à bénéficier des avantages offertes par la loi fiscale des Pays-bas en cas de participation substancielle au capital d'une société.Le rejet de sa demande a été motivé par le fait que la société en question n'était pas établie aux Pays-Bas.
La Cour
déclare la loi néerlandaise incompatible avec
l'article 52 (devenu article 43) du traité de
la Communauté Européenne qui interdit les
restrictions à la liberté d'établissement.En
effet,la loi en cause accorde un traitement
inégal aux investissements dans des sociétés
selon que celles-ci sont établies on non aux
Pays-Bas :dans le premier cas,des abattements
sont possibles,dans le second,non. Saint-Gobain ZN est une succursale de Saint-Gobain SA en Allemagne. Conformément à la loi allemande,Saint-Gobain SA est soumise dans ce pays à une obligation fiscale limitée car son siège est situé dans un autre état.Saint-Gobain SA réclame à l'administration fiscale allemande de bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'imposition des dividendes provenant de participations à des sociétés de capitaux étrangères.Sa demande est rejetée au motif que ces avantages sont réservés aux entreprises soumises à une obligation fiscale illimitée.
La
position de l'administration allemande est
jugée contraire au droit communautaire :un
établissement stable situé dans un état membre
et exploité par une société ayant son siège
dans un autre état membre doit bénéficier des
mêmes conditions que les sociétés de même
forme juridique ayant leur siège dans le
premier état.Peu importe que l'établissement
bénéficie par ailleurs d'un régime
d'imposition favorable qui,selon
l'administration fiscale, compenserait les
désavantages résultant du refus
contesté. L'administration belge a refusé à la société AMID de pouvoir déduire les pertes subies durant les exercices antérieurs du bénéfice réalisé durant l'exercice suivant au motif que ces pertes auraient du être déduites des bénéfices réalisés par l'établissement luxembourgeois d'AMID au cours de l'exercice comptable antérieur. La question est de savoir si une telle réglementation est conforme à l'article 52 (devenu article 43) du traité CE dans la mesure où la déduction refusée serait admise si les établissements de la société AMID étaient exclusivement situés en Belgique.
A cette
question,la Cour de Justice des Communautés
Européennes répond par la négative .En
l'absence d'une diférence de situation
objective,la diférence de traitement ainsi
instaurée au détriment des sociétés ayant
exercé leur droit de créer des établissements
dans d'autres états membres est contraire au
droit communautaire.
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