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Libre prestation
de services
Une réglementation nationale peut-elle imposer aux opérateurs établis dans d'autres états membres d'être inscrits sur un registre pour pouvoir réaliser des prestations de services (en l'espèce,des services de nettoyage et d'assainissement en Italie) ?.
Non,a
décidé le juge communautaire.Une telle
réglementation est contraire à l'article 49 du
Traité de la Communauté Européenne (ex article
59) qui interdit les restrictions à la liberté
d'établissement.Certes,la loi incriminée
s'applique aussi bien aux ressortissants
italiens qu'aux nationaux d'autres états de la
Communauté.Mais,la Cour relève cependant qu'il
y a une discrimination déguisée au détriment
de ces derniers.En effet,une entreprise
établie dans un autre état devrait franchir le
barrage des formalités administratives
d'inscription et payer les frais d'inscription
annuels alors qu'elle a déja été soumise à des
formalités dans son pays d'établissement.Il
est peu probable qu'elle accepte ces
contraintes dans le seul but de pouvoir faire
des prestations de services de façon plus ou
moins épisodiques, Ces obstacles compromettent
donc la mise en oeuvre du principe de libre
prestation des services en décourageant les
prestataires étrangers. Après avoir détaché des travailleurs en Belgique pour des durées de cinq mois à un an,deux SARL françaises du secteur de la construction sont poursuivies pour non respect de plusieurs lois sociales belges. Il leur est reproché de ne pas avoir produit divers documents sociaux lors de contrôles. La Cour de Justice des Communautés Européennes est chargée de se prononcer sur la conformité des lois belges en question au droit communautaire,et plus particulièrement aux articles 59 (devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE. Un état membre peut imposer à une entreprise établie dans un autre état et effectuant temporairement des travaux sur son territoire de payer à ses salariés détachés la rémunération minimale prévue par ses lois ou conventions collectives si ces règles sont suffisamment accessibles et précises pour que l'employeur puisse connaître ses obligations.Il en est de même pour les mesures de contrôle du respect de la législation sociale. En revanche,cet état ne peut pas imposer, sous couvert de protection des travailleurs,des obligations qui font double emploi avec celles déja accomplies dans l'état d'établissement.En l'espèce,les autorités belges demandaient aux sociétés françaises d'établir différents documents sociaux dans les formes prescrites par la loi belge,tels qu'un registre du personnel et,pour chaque travailleur détaché,un compte individuel.Ces exigences,estime la Cour,sont superflues et abusives,car la protection sociale des travailleurs les motivant est déja assurée par la production des documents tenus par les entreprises concernées en application de la législation française.
Enfin,une
réglementation nationale qui oblige
l'employeur à payer des cotisations patronales
au fonds de l 'état membre d'accueil alors
qu'il en a déja réglé dans l'état
d'établissement est une restriction à la libre
prestation de services. L'article 59 (devenu 49) du traité CE exige non seulement la disparition de toute discrimination à l'égard du prestataire en raison de sa nationalité mais s'oppose aussi à toute restriction à la liberté de prestation de services résultant du fait que le prestataire est établi dans un état différent de celui dans lequel la prestation est effectuée.La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet jugé à plusieurs reprises que l'article 49 confère des droits non seulement au prestataire mais aussi au destinataire des services qui doit pouvoir choisir.
Ainsi,la
Cour a-t-elle condamné une disposition
fiscale allemande qui établissait un
régime différent selon que le prestataire
était établi en Allemagne ou dans un autre
état membre (impôt sur le capital et les
bénéfices avec réintégration dans
l'assiette de loyers résultant d'une
opération de crédit-bail,opération qui
constitue un service au sens du
traitéCE,article 50). L'administration fiscale danoise refuse à un contribuable la déduction,à titre de frais professionnels,de dépenses de cours de formation professionnelle ayant eu lieu à l'étranger. La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que la réglementation sur laquelle s'appuient les autorités danoises est contraire à la liberté de prestation de services.En effet,elle repose sur la présomption que des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques ordinaires situés dans d'autres états membres sont associés à un objectif touristique substantiel et ne peuvent de ce fait donner lieu à une déduction sur l'impôt sur le revenu.Or,observe le juge communautaire,une telle présomption ne joue pas pour des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques situés au Danemark.
Il
y a donc bien restriction à la libre
prestation de services puisque le recours
à des prestataires d'un autre état membre
s'avère est fiscalement pénalisé.
Une
législation nationale qui établit un régime
fiscal différent pour les assurances vie en
capital selon qu'elles sont souscrites auprès
d'un prestataire établi ou non dans l'état
d'application de cette législation est
contraire au droit communautaire. En novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu une décision que les autorités locales vont sans doute méditer. L'arrêt de la Cour déclare en effet contraire au droit communautaire une taxe communale sur les antennes paraboliques. La question a été posée à l'occasion d'un litige opposant un ressortissant belge à sa commune qui avait mis à sa charge une taxe au motif qu'il possédait une antenne parabolique. Pour sa défense, la commune invoquait la nécessité d'endiguer la prolifération anarchique de telles antennes afin de préserver la qualité de l'environnement.
Cet
argument est rejeté par le juge communautaire.
En frappant uniquement les antennes
paraboliques, la taxe rend plus onéreuse la
réception des émissions en provenance d'autres
pays et notamment d'autres états membres. Elle
constitue ainsi une entrâve à la libre
prestation de services (en l'occurrence
émission et transmission de programmes de
télévision) et est contraire à l'article 49 du
traité CE .La liberté de prestation l'emporte
sur la protection de l'environnement urbain et
la réglementation qui viole ce principe est
donc inapplicable. Un ressortissant luxembourgeois est en conflit avec sa caisse d'assurance maladie. Celle-ci a rejeté la demande d'autorisation établie par un médecin luxembourgeois pour permettre à sa fille mineure de suivre un traitement pratiqué par un orthodontiste établi en Allemagne.
Si
la réglementation qui fonde ce refus
relève du domaine de la sécurité
sociale,cela ne la fait pas échapper pour
autant à l'application des articles 59
(devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE
qui interdisent les entraves à la libre
prestation de services.Après ce rappel,la
Cour de Justice des Communautés
Européennes déclare la réglementation
contraire aux articles 59 et 60.Le fait
que le remboursement de prestations de
soins dentaires donnés par un
orthodontiste d'un autre état membre soit
subordonné à une autorisation de la Caisse
de maladie rend la prestation de services
entre états membres plus difficile que la
prestation de services purement interne à
un état. Des mutuelles ayant uniquement des activité d'assurance peuvent-elles faire également des opérations commerciales ?L'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants a ainsi contesté la création d'un centre d'optique mutualiste par une mutualité qui fournit aussi des prestations d'assurance complémentaire-maladie.L'Association invoque le non respect de l'article 8 de la directive 73/239 du 24/07/1973 portant coordination des dispositions nationales sur l'assurance directe autre qu'assurance sur la vie.
La
Cour de justice des Communautés
Européennes ne lui donne pas
satisfaction.Elle rappelle que si la
directive interdit à des compagnies
d'assurance d'avoir des activités
commerciales étrangères à
l'assurance,cette interdiction a pour
but premier de protéger les assurés
contre les risques éventuels
d'insolvabilité qui pourraient
résulter de telles activités.Donc ,une
mutuelle d'assurances peut créer un
organisme ayant des activités
commerciales,si son apport à cet
organisme n'excède pas son patrimoine
libre et si sa responsabilité est
limitée audit apport. La fiche de commercialisation imposée par les autorités françaises aux entreprises d'assurances quand elles commercialisent pour la première fois un modèle de contrat d'assurance contrevient aux dispositions des directives 92/49 du 18/06/1992 (sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie) et 92/96 (sur l'assurance vie).Ces directives interdisent en effet aux états d'obliger les entreprises d'assurances à leur communiquer de manière systématique les conditions générales des contrats qu 'elles veulent proposer sur leur territoire .Elles permettent seulement des contrôles par sondage et a posteriori.
La
Cour de Justice des Communautés
Européennes censure donc les articles
L.310-8 et A.310-1 du code français
des assurances. Actuellement,la victime d'un accident causé hors de son état de résidence par un véhicule assuré et immatriculé dans un autre état membre,se heurte à bien de difficultés pour se faire indemniser. Il existe bien des directives qui régissent la responsabilité civile automobile (directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 90/618 : "première", "deuxième", "troisième" directives responsabilité civile automobile et directive "prestations de services assurance automobile").Mais ces directives ont pour objectif de régler le cas des accidents de la circulation dans l'État de résidence de la victime. C'est pourquoi,une directive a été adoptée,le 16 mai 2000 par le Conseil et le Parlement pour donner à la victime d'un accident causé dans un autre pays de l'Union par un véhicule d'un autre état membre la possibilité d'avoir un recours direct contre l'assureur du conducteur civilement responsable.Il est notamment prévu que toute entreprise d'assurance établie dans un état membre désigne dans chacun des autres états de l'Union un représentant chargé du règlement des sinistres.Dans chaque État membre doivent être mis en place un organisme d'information et un organisme d'indemnisation en vue de garantir que la victime puisse réclamer son droit à l'indemnisation dans les meilleurs délais, même dans le cas où l'assureur du responsable refuse de coopérer. Ainsi,la victime d'un accident survenu dans un autre état membre que celui de sa résidence pourra obtenir de l'organisme d'information compétent tous les renseignements nécessaires à l'identification de l'automobiliste responsable et de son assureur.En cas de carence de ce dernier,l'organisme d'indemnisation sera chargé de réparer les dommages matériels ou corporels subis par la victime.
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