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Libre prestation de services



-Formalités   -Travailleurs détachés  -Impôts  -Soins médicaux  -Assurances

Glossaire

        Formalités,Obligation d'inscription à un registre

Une réglementation nationale peut-elle imposer aux opérateurs établis dans d'autres états membres d'être inscrits sur un registre pour pouvoir réaliser des prestations de services (en l'espèce,des services de nettoyage et d'assainissement en Italie) ?.

Non,a décidé le juge communautaire.Une telle réglementation est contraire à l'article 49 du Traité de la Communauté Européenne (ex article 59) qui interdit les restrictions à la liberté d'établissement.Certes,la loi incriminée s'applique aussi bien aux ressortissants italiens qu'aux nationaux d'autres états de la Communauté.Mais,la Cour relève cependant qu'il y a une discrimination déguisée au détriment de ces derniers.En effet,une entreprise établie dans un autre état devrait franchir le barrage des formalités administratives d'inscription et payer les frais d'inscription annuels alors qu'elle a déja été soumise à des formalités dans son pays d'établissement.Il est peu probable qu'elle accepte ces contraintes dans le seul but de pouvoir faire des prestations de services de façon plus ou moins épisodiques, Ces obstacles compromettent donc la mise en oeuvre du principe de libre prestation des services en décourageant les prestataires étrangers.
(aff.C-358/98,arrêt du 09/03/2000, bull.08/2000)

       Déplacement temporaire de travailleurs pour l'exécution d'un contrat

    Après avoir détaché des travailleurs en Belgique pour des durées de cinq mois à un an,deux SARL françaises du secteur de la construction sont poursuivies pour non respect de plusieurs lois sociales belges. Il leur est reproché de ne pas avoir produit divers documents sociaux lors de contrôles.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes est chargée de se prononcer sur la conformité des lois belges en question au droit communautaire,et plus particulièrement aux articles 59 (devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE.

    Un état membre peut imposer à une entreprise établie dans un autre état et effectuant temporairement des travaux sur son territoire de payer à ses salariés détachés la rémunération minimale prévue par ses lois ou conventions collectives si ces règles sont suffisamment accessibles et précises pour que l'employeur puisse connaître ses obligations.Il en est de même pour les mesures de contrôle du respect de la législation sociale.

    En revanche,cet état ne peut pas imposer, sous couvert de protection des travailleurs,des obligations qui font double emploi avec celles déja accomplies dans l'état d'établissement.En l'espèce,les autorités belges demandaient aux sociétés françaises d'établir différents documents sociaux dans les formes prescrites par la loi belge,tels qu'un registre du personnel et,pour chaque travailleur détaché,un compte individuel.Ces exigences,estime la Cour,sont superflues et abusives,car la protection sociale des travailleurs les motivant est déja assurée par la production des documents tenus par les entreprises concernées en application de la législation française.

    Enfin,une réglementation nationale qui oblige l'employeur à payer des cotisations patronales au fonds de l 'état membre d'accueil alors qu'il en a déja réglé dans l'état d'établissement est une restriction à la libre prestation de services.
(aff.jointes C-369/96 et 376/96,arrê ;t du 23/10/1999,bull.31/1999)

       Entrâves fiscales

L'article 59 (devenu 49) du traité CE exige non seulement la disparition de toute discrimination à l'égard du prestataire en raison de sa nationalité mais s'oppose aussi à toute restriction à la liberté de prestation de services résultant du fait que le prestataire est établi dans un état différent de celui dans lequel la prestation est effectuée.La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet jugé à plusieurs reprises que l'article 49 confère des droits non seulement au prestataire mais aussi au destinataire des services qui doit pouvoir choisir.

Ainsi,la Cour a-t-elle condamné une disposition fiscale allemande qui établissait un régime différent selon que le prestataire était établi en Allemagne ou dans un autre état membre (impôt sur le capital et les bénéfices avec réintégration dans l'assiette de loyers résultant d'une opération de crédit-bail,opération qui constitue un service au sens du traitéCE,article 50).
(aff.C-294/97,arrêt du 26/10/1999,bull.28/99)

       Entrâves fiscales

L'administration fiscale danoise refuse à un contribuable la déduction,à titre de frais professionnels,de dépenses de cours de formation professionnelle ayant eu lieu à l'étranger.

La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que la réglementation sur laquelle s'appuient les autorités danoises est contraire à la liberté de prestation de services.En effet,elle repose sur la présomption que des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques ordinaires situés dans d'autres états membres sont associés à un objectif touristique substantiel et ne peuvent de ce fait donner lieu à une déduction sur l'impôt sur le revenu.Or,observe le juge communautaire,une telle présomption ne joue pas pour des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques situés au Danemark.

Il y a donc bien restriction à la libre prestation de services puisque le recours à des prestataires d'un autre état membre s'avère est fiscalement pénalisé.
(aff .C-55/98,arrêt du 28/10/1999,bull.28/99)

        Entraves fiscales

    Une législation nationale qui établit un régime fiscal différent pour les assurances vie en capital selon qu'elles sont souscrites auprès d'un prestataire établi ou non dans l'état d'application de cette législation est contraire au droit communautaire.
(aff.C-118/96,arrêt du 28/04/1998,bull.11/1998)

       Taxe communale sur les antennes paraboliques

    En novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu une décision que les autorités locales vont sans doute méditer.

    L'arrêt de la Cour déclare en effet contraire au droit communautaire une taxe communale sur les antennes paraboliques. La question a été posée à l'occasion d'un litige opposant un ressortissant belge à sa commune qui avait mis à sa charge une taxe au motif qu'il possédait une antenne parabolique. Pour sa défense, la commune invoquait la nécessité d'endiguer la prolifération anarchique de telles antennes afin de préserver la qualité de l'environnement.

    Cet argument est rejeté par le juge communautaire. En frappant uniquement les antennes paraboliques, la taxe rend plus onéreuse la réception des émissions en provenance d'autres pays et notamment d'autres états membres. Elle constitue ainsi une entrâve à la libre prestation de services (en l'occurrence émission et transmission de programmes de télévision) et est contraire à l'article 49 du traité CE .La liberté de prestation l'emporte sur la protection de l'environnement urbain et la réglementation qui viole ce principe est donc inapplicable.
(CJCE , arrêt du 29-11-2001 ,aff.C-17/00,François de Coster et Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-boitsfort, bull.31/01)

        Remboursement de soins médicaux dispensés dans un autre état membre que l'état d'affiliation à la sécurité sociale

    Un ressortissant luxembourgeois est en conflit avec sa caisse d'assurance maladie. Celle-ci a rejeté la demande d'autorisation établie par un médecin luxembourgeois pour permettre à sa fille mineure de suivre un traitement pratiqué par un orthodontiste établi en Allemagne.

    Si la réglementation qui fonde ce refus relève du domaine de la sécurité sociale,cela ne la fait pas échapper pour autant à l'application des articles 59 (devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE qui interdisent les entraves à la libre prestation de services.Après ce rappel,la Cour de Justice des Communautés Européennes déclare la réglementation contraire aux articles 59 et 60.Le fait que le remboursement de prestations de soins dentaires donnés par un orthodontiste d'un autre état membre soit subordonné à une autorisation de la Caisse de maladie rend la prestation de services entre états membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un état.
(aff.C-158/96,arrêt du 28/04/1998,bull.11/1998)

        Activité d'assurances

    Des mutuelles ayant uniquement des activité d'assurance peuvent-elles faire également des opérations commerciales ?L'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants a ainsi contesté la création d'un centre d'optique mutualiste par une mutualité qui fournit aussi des prestations d'assurance complémentaire-maladie.L'Association invoque le non respect de l'article 8 de la directive 73/239 du 24/07/1973 portant coordination des dispositions nationales sur l'assurance directe autre qu'assurance sur la vie.

    La Cour de justice des Communautés Européennes ne lui donne pas satisfaction.Elle rappelle que si la directive interdit à des compagnies d'assurance d'avoir des activités commerciales étrangères à l'assurance,cette interdiction a pour but premier de protéger les assurés contre les risques éventuels d'insolvabilité qui pourraient résulter de telles activités.Donc ,une mutuelle d'assurances peut créer un organisme ayant des activités commerciales,si son apport à cet organisme n'excède pas son patrimoine libre et si sa responsabilité est limitée audit apport.
(aff.C-109/99,arrêt du 21/09/2000,bull.24/2000)

       Assurances:étendue du contrôle des états

    La fiche de commercialisation imposée par les autorités françaises aux entreprises d'assurances quand elles commercialisent pour la première fois un modèle de contrat d'assurance contrevient aux dispositions des directives 92/49 du 18/06/1992 (sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie) et 92/96 (sur l'assurance vie).Ces directives interdisent en effet aux états d'obliger les entreprises d'assurances à leur communiquer de manière systématique les conditions générales des contrats qu 'elles veulent proposer sur leur territoire .Elles permettent seulement des contrôles par sondage et a posteriori.

    La Cour de Justice des Communautés Européennes censure donc les articles L.310-8 et A.310-1 du code français des assurances.
(aff .C-296/98,arrêt du 11/05/2000,bull.14/2000)

       Assurance responsabilité automobile:comment indemniser la victime d'un accident de circulation dans un autre état que celui où elle réside?

    Actuellement,la victime d'un accident causé hors de son état de résidence par un véhicule assuré et immatriculé dans un autre état membre,se heurte à bien de difficultés pour se faire indemniser.

    Il existe bien des directives qui régissent la responsabilité civile automobile (directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 90/618 : "première", "deuxième", "troisième" directives responsabilité civile automobile et directive "prestations de services assurance automobile").Mais ces directives ont pour objectif de régler le cas des accidents de la circulation dans l'État de résidence de la victime.

    C'est pourquoi,une directive a été adoptée,le 16 mai 2000 par le Conseil et le Parlement pour donner à la victime d'un accident causé dans un autre pays de l'Union par un véhicule d'un autre état membre la possibilité d'avoir un recours direct contre l'assureur du conducteur civilement responsable.Il est notamment prévu que toute entreprise d'assurance établie dans un état membre désigne dans chacun des autres états de l'Union un représentant chargé du règlement des sinistres.Dans chaque État membre doivent être mis en place un organisme d'information et un organisme d'indemnisation en vue de garantir que la victime puisse réclamer son droit à l'indemnisation dans les meilleurs délais, même dans le cas où l'assureur du responsable refuse de coopérer.

     Ainsi,la victime d'un accident survenu dans un autre état membre que celui de sa résidence pourra obtenir de l'organisme d'information compétent tous les renseignements nécessaires à l'identification de l'automobiliste responsable et de son assureur.En cas de carence de ce dernier,l'organisme d'indemnisation sera chargé de réparer les dommages matériels ou corporels subis par la victime.

 

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