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Libre circulation des marchandises
-Interdiction
des restrictions aux échanges
-Exceptions à l'interdiction
-Libre
circulation des capitaux
Glossaire Afin de permettre aux biens de circuler librement entre les pays de l'Union ,les traités interdisent les obstacles techniques aux échanges .Les instruments de la répression sont les articles 28 (ancien article 30) et 30 (ancien article 36) du traité CE .L'article 28 énonce le principe de l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent;l'article 30 énumère les cas dans lesquels elles peuvent être admises. Pendant longtemps ,la CJCE a considéré que les obstacles techniques aux échanges étaient conformes au traité dès s'ils étaient limités à l'obligation pour les produits importés de respecter les dispositions imposées aux produits nationaux .Par ailleurs ,la CJCE a toujours estimé que les réglementations applicables aux seuls produits nationaux sont licites même si elles créent une discrimination à rebours à leur détriment ,à la condition qu'elles n'interviennent pas dans un domaine harmonisé au niveau européen. L'arrêt "Dassonville" (11/07/1974,aff.8/74,rec.837) a marqué un tournant dans la conception des obstacles techniques licites ,en classant comme "mesure d'effet équivalent" "toute réglementation commerciale des états membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement ,le commerce intra communautaire".Il a été suivi par l'arrêt "Cassis de Dijon"(20/02/1979,aff.120/78,rec.649) dans lequel la Cour a considéré que "tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un état membre doit pouvoir être commercialisé dans un autre état membre" .Par conséquent ,même en l'absence d'harmonisation ,les états ne sont plus libres d'imposer n'importe quelle réglementation nationale.Ils doivent se limiter à prendre des dispositions justifiées par des motifs d'intérêt général ,tels que ceux de l'article 30,ou par des objectifs comparables (loyauté des transactions commerciales , protection de l'environnement et des consommateurs...). La réglementation belge impose de mentionner sur l'étiquetage de produits alimentaires auxquels des nutriments ont été rajoutés le numéro de notification aux services d'inspection .Saisie sur recours de la Commission ,la Cour de Justice des Communautés Européennes juge cette réglementation contraire au droit communautaire .Bien que cette obligation soit applicable sans discrimination aux produits nationaux et aux produits importés ,elle constitue un obstacle aux échanges entre états membres ,dans la mesure où elle génère des frais de conditionnement supplémentaires.
Or ,une
telle entrâve n'est licite que si elle est
justifiée par des raisons tenant ,notamment ,à
la protection de la santé publique .En
l'espèce, la mention du numéro de notification
n'a pas de valeur informative :elle ne fournit
pas aux consommateurs d'indications leur
permettant de mesurer l'impact sur la santé
.Le numéro est seulement constitué de chiffres
correspondant au produit ou à l'entreprise qui
permet seulement au consommateur de savoir que
le produit a été notifié au service
d'inspection sans lui donner d'informations
sur la quantité du nutriment contenu dans le
produit ,ni sur les contrôles effectués ,ni
,enfin ,sur les remarques formulées par le
service d'inspection et la suite qui leur a
été donnée. En France ,une procédure pénale est engagée contre le directeur d'une société spécialisée dans le découpage et le conditionnement de fromages destinés à la grande distribution .Il lui est reproché de mettre en vente sous l'appellation d'emmenthal un fromage sans croûte ce qui est contraire aux normes françaises. Cette affaire est l'occasion pour la Cour de Justice des Communautés Européennes d'apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article 30 (nouvel article 28) du traité CE .Elle rejette tout d'abord l'argumentation des autorités françaises qui font valoir que l'affaire serait purement interne et ne relèverait pas du droit communautaire car les normes dont la violation est sanctionnée ne sont imposées dans la pratique qu'aux producteurs français et donc sans effet sur le commerce intracommunautaire .La Cour rappelle que l'article 30 du traité concerne toute réglementation nationale susceptible d'entrâver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire.
S'étant
ainsi reconnue compétente ,la Cour examine la
réglementation française et juge qu 'elle
n'est pas conforme au droit communautaire.
L'absence de croûte ne peut donc pas être
considérée comme une caractéristique
justifiant le refus de l'usage de la
dénomination " emmenthal " pour des
marchandises provenant d'autres états membres
où elles sont légalement fabriquées et
commercialisées sous cette
appellation. Deux sociétés exploitant des grandes surfaces s'accusent mutuellement de non respect de la loi néerlandaise sur les pratiques commerciales et sur l l'information et la protection du consommateur .En l'espèce est en cause la vente de produits sous un étiquetage en néerlandais. La question posée au juge communautaire saisi du litige est celle de savoir dans quelle mesure les états peuvent exiger que les mentions figurant sur des produits importés soient écrites dans la langue de la région de commercialisation ou dans une autre langue aisément compréhensible par les consommateurs de cette région.
La
liberté d'action des états est plus ou moins
étendue selon les types de produits .Pour
certains d'entre eux ,en effet ,des directives
prévoient l'emploi de la langue nationale dans
un souci de meilleure protection des
consommateurs ou de la santé publique .Lorsque
ces directives réalisent une harmonisation
complète ,les états ne peuvent pas imposer des
exigences linguistiques supplémentaires .Dans
les autres cas ,ils ont cette possibilité
.Mais elle est alors tout de même encadrée par
les principes suivants :les mesures nationales
doivent être indistinctement applicables à
tous les produits ,nationaux et importés, et
proportionnées à l'objectif de protection des
consommateurs qu'elles poursuivent .De plus
,ces mesures doivent être limitées aux
mentions auxquelles l'état attribue un
caractère obligatoire et pour lesquelles
l'information appropriée des consommateurs ne
pourrait pas être assurée par d'autres moyens
que leur traduction ,comme des dessins ,des
symboles ,des pictogrammes. Une réglementation nationale ,comme celle en vigueur en France ,qui impose l'utilisation de la langue française pour l'étiquetage de denrées alimentaires est contraire au droit communautaire ,dans la mesure où elle ne prévoit pas la possibilité d'utiliser une autre langue facilement comprise par les consommateurs ou que l'information de ces derniers soit assurée par d'autres moyens. Telle est la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire suivante :des agents de la répression des fraudes avaient constaté que des produits alimentaires mis en vente dans une grande surface portaient des étiquettes rédigées exclusivement en anglais et avaient dressé un procès verbal d'infraction .Pour la Cour ,cette sanction s'appuie sur une réglementation contraire à l'article 28 du traité CE et donc illicite. L'arrêt de la Cour est choquant dans la mesure où il semble consacrer comme allant de soi la primauté de la langue anglaise présumée " facilement comprise " par les consommateurs français (on se demande comment la Cour parvient à cette présomption ).
A
la suite d'un avis motivé de la Commission lui
enjoignant de se conformer à la décision de la
Cour, le gouvernement français a pris un
décret modifiant les dispositions du code de
la consommation instaurant l'étiquetage en
français. L'article 1er du décret dispose
ainsi:"Il est ajouté à l'article R112-8 du
code de la consommation un deuxième alinéa
ainsi rédigé:"Les mentions d'étiquetage
prévues par le présent chapitre peuvent
figurer en outre dans une ou plusieurs
langues." Afin de désamorcer la polémique
née en France de la décision de la Cour, et de
l'avis motivé de la Commission, le Secrétaire
d'Etat à la consommation a pris soin de
préciser dans un communiqué de presse qu'il ne
s'agit pas d'autoriser un étiquetage dans une
langue étrangère qui se substituerait au
français , mais de permettre, qu'une autre
langue puisse être utilisée, outre la
langue française. Un libraire est condamné à la demande d'une association d'éditeurs pour avoir pratiqué des prix inférieurs de plus de 5% au prix fixé par l'éditeur.
Le
libraire objectant que la législation
française justifiant sa condamnation est
contraire au traité de la Communauté
Européenne ,la Cour de Justice des Communautés
est saisie du litige .Elle juge que la
réalisation d'un marché unique entre les états
membres et la libre concurrence ne s'opposent
pas à une législation nationale prescrivant
aux éditeurs d'imposer aux libraires un prix
fixe du livre à la revente. Une loi nationale privant d'effet un brevet européen pour défaut de traduction dans la langue officielle de l'état est-elle une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative aux échanges contraire au droit communautaire?
Non ,a
répondu la Cour de justice des Communautés
Européennes .Un brevet accordé par l'Office
européen des brevets a été ainsi reconnu
dépourvu d'effet dès l'origine .Le titulaire
n'avait pas fourni à l'Office des brevets de
l'état concerné (en l'occurrence ,
l'Allemagne) une traduction du fascicule du
brevet dans le délai imparti par la
législation nationale. Une Caisse de sécurité sociale peut-elle refuser à un assuré le remboursement de lunettes prescrites par un ophtalmologiste ,sous prétexte que ces lunettes ont été achetées dans un autre état membre sans son autorisation préalable ?
Non
,répond la Cour de Justice des Communautés
Européennes :la réglementation appliquée par
la Caisse constitue une entrave à la libre
circulation des marchandises car elle incite
les assurés sociaux à acheter dans leur pays
plutôt que dans d'autres états membres et peut
,de ce fait ,constituer un frein à
l'importation de lunettes montées dans ces
derniers. Le droit communautaire s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit au motif que sa dénomination peut induire les consommateurs en erreur ,alors que ce produit est légalement commercialisé sous cette même dénomination dans d'autres états de l'Union européenne ? Telle a été la question posée au juge communautaire dans un litige opposant ,en Allemagne, la société Esthée Lauder à la société Lancaster à qui la première reprochait de vendre un produit cosmétique sous le terme " lifting ",ce terme étant , selon elle, trompeur et donc contraire à la fois à la réglementation allemande et aux prescriptions de la directive 76/768 du 27/07/1976 relative aux produits cosmétiques (modifiée en dernier lieu par la directive 93/35 du 14/06/1993).En défense ,Lancaster faisait valoir que sa condamnation serait contraire aux articles 30 (devenu article 28) et 36 (devenu article 30) du Traité de la Communauté européenne qui régissent la libre circulation des marchandises entre les états membres. La directive harmonise les règles nationales d'emballage et d'étiquetage des cosmétiques et interdit notamment tous textes ou signes attribuant aux produits des caractéristiques fausses .La protection des intérêts des consommateurs ,la loyauté des transactions commerciales et les exigences de la santé publique peuvent justifier des dérogations à la libre circulation des marchandises dans les réglementations nationales.
En
l'espèce ,pour apprécier si l'interdiction de
vente est justifiée ,il faut prendre en
considération divers éléments et notamment
établir si les facteurs sociaux ,culturels ou
linguistiques peuvent justifier que le terme "
lifting " à propos d'une crème raffermissante
soit compris par les consommateurs allemands
d'une manière différente des autres
consommateurs européens .Si tel est le cas
,une interdiction à la vente dans ce pays
,alors que la commercialisation est autorisée
dans les autres états membres pourrait se
justifier .Il appartient au juge allemand
saisi de l'affaire de se prononcer sur ce
point ,en suivant le raisonnement prescrit par
la Cour de Justice des Communautés
. Les autorités douanières d'un état peuvent-elles retenir des marchandises transitant sur son territoire ,au motif que ces marchandises sont des produits de contrefaçon en vertu de la législation nationale et que la protection de la propriété industrielle et commerciale visée à l'article 30 du traité de la Communauté européenne justifie une entrave à la libre circulation des marchandises entre états membres de la Communauté? Cette affaire a valu à l'état concerné ,la France ,en l'occurrence ,une condamnation devant la Cour de Justice des Communautés européennes .Celle-ci est intervenue à la suite d'une plainte à la Commission européenne de l'European Panel Association .Les autorités françaises se voient reprocher de retenir à la frontière avec l'Espagne ,des pièces détachées d'automobiles fabriquées dans ce pays et transitant par la France pour être commercialisées en Italie .La France justifie son attitude en affirmant que les marchandises seraient des contrefaçons portant atteinte à la propriété industrielle et que ,de ce fait ,l'article 30 qui permet des restrictions aux échanges est applicable .La Cour de Justice des Communautés Européennes saisie par la Commission rejette cette argumentation .Elle remarque que les droits conférés par la propriété industrielle ne permettent pas au titulaire d'un modèle protégé de pièces détachées de s'opposer à ce qu'un tiers fasse transiter sans son consentement des produits incorporant ledit modèle .Le transit n'impliquant pas l'utilisation de l'apparence du modèle ou du dessin protégé il ne relève pas de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale sur les dessins ou modèles.
Dès lors que le
produit est commercialisé dans un autre état
membre où il ne bénéficie pas de protection et
où sa vente est licite ,la restriction à la
libre circulation opérée par les autorités
françaises enfreint le droit
communautaire. Les restrictions à la libre circulation des marchandises que les états sont quelquefois autorisés à appliquer doivent être proportionnées au but poursuivi et justifiées par un intérêt public (ex :protection des consommateurs). Dans le cas contraire, il y a violation du droit communautaire.
Dans
un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour a rappelé
quels étaient les éléments à prendre en
considération pour apprécier la
proportionnalité de la mesure restrictive (en
l'occurrence il s'agissait de l'exigence d'une
autorisation administrative préalable) : ![]()
Libre circulation des capitaux
L’Eglise de scientologie met en cause la législation française au terme de laquelle certaines catégories d’investissements étrangers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.Cette législation serait contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
La
libre circulation peut être limitée et même
empêchée par les états pour des raisons
relatives à l’ordre ou à la sécurité
publics.Encore faut-il que les mesures ainsi
prises soient explicitées afin que les
particuliers puissent connaître leurs droits
et leurs obligations en matière de libre
circulation.Ce qui n’est pas le cas de la loi
française en cause et c’est pourquoi le juge
communautaire la censure. « Il n’est pas
indiqué aux investisseurs concernés quelle
sont les circonstances spécifiques dans
lesquelles il faut une autorisation préalable
»,constate la Cour de Justice,la loi se
limitant à énoncer que l’autorisation est
requise pour tout investissement « de nature à
mettre en cause l’ordre public et la sécurité
publique ».De ce fait,la loi française est
contraire à l’article 58 du traité de la
Communauté Européenne et au principe de
sécurité juridique.
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