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Domaine de la coordination
Une institution de sécurité sociale allemande se voit reprocher par un citoyen néerlandais résidant aux Pays-Bas après avoir travaillé en Allemagne ,son refus de lui octroyer une allocation prévue par la loi allemande (et destinée à participer au paiement des cotisations à son assurance maladie aux Pays-Bas). Saisie du litige ,la Cour de Justice des Communautés Européennes doit trancher la question suivante :l' allocation prévue par la réglementation allemande constitue-t-elle une prestation de vieillesse au sens des articles 1 et 10§1 du règlement 1408/71 à laquelle le bénéficiaire d'une pension de vieillesse due au titre de cette réglementation peut prétendre, même s'il habite dans un autre état membre où il cotise pour l'assurance maladie obligatoire ?Ou bien ,est-elle ,comme le prétend l'organisme allemand ,une prestation maladie ,qui en vertu,des règles de compétence du règlement 1408/71,relève de l'institution de sécurité sociale de l'état de résidence dans l'affaire en cause ? La Cour donne raison au particulier .L'allocation en question ,dit-elle ,est liée à un droit à pension ,son montant varie en fonction de la pension ,et elle a pour finalité de compléter les prestations de vieillesse par une participation au règlement des cotisations d'assurance maladie .Elle doit donc être assimilée à une prestation de vieillesse.
Le code allemand de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des prestations de l'assurance dépendance au séjour de l'assuré en Allemagne .Sur la base de ce texte ,un couple travaillant en Allemagne ,mais habitant en France ,se heurte au refus de l'administration allemande de leur verser la prestation dépendance pour laquelle ils ont pourtant cotisé en tant que salariés dans ce pays. Appelée à contrôler la compatibilité de cette disposition avec le règlement 1408/71,la Cour de Justice des Communautés Européennes relève que l'allocation dépendance est une prestation en espèces de l'assurance maladie .Pour ce type de prestations ,le versement des prestations s'effectue dans l'état de résidence.La loi allemande qui méconnaît ce principe doit donc être écartée.
Un ressortissant néerlandais ,au chômage après avoir occupé un emploi en Belgique, se voit refuser l'allocation de chômage qu'il avait demandée aux Pays-Bas au motif qu'il a retrouvé un travail à temps partiel dans la même entreprise ,et qu'étant par conséquent en chômage partiel,il doit faire sa demande en Belgique. Le règlement communautaire 1408/71 prévoit en effet des règles différentes pour déterminer quelle est l'institution compétente pour verser des prestations de chômage à un travailleur frontalier,selon que celui-ci est en situation de chômage complet ou partiel. Lorsque le travailleur en recherche d'emploi reste employé par la même entreprise ,mais à temps partiel ,dans un état membre autre que celui de sa résidence ,il est considéré en chômage partiel et les prestations sont versées par l'organisme compétent du pays du lieu de travail .En revanche ,si le travailleur n'a plus aucun lien avec ce pays et se trouve en chômage complet les prestations sont versées par l'organisme compétent de l'état de résidence.
La loi autrichienne prévoit l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants .Sur cette base ,les enfants mineurs de parents divorcés de nationalité allemande et résidant en Autriche ont demandé aux autorités autrichiennes compétentes à bénéficier d'avances sur la pension alimentaire due par leur père mais impayée .Le refus des autorités autrichiennes est censuré par la Cour car il est contraire au dispositions du règlement 1408/71.Contrairement à ce qu'affirment les autorités autrichiennes ,les avances en cause sont des prestations familiales car elles ont pour but de " compenser les charges de famille ".Elles s'analysent en effet comme une contribution au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants .Dès lors ,les personnes résidant sur le territoire de l'état dans lequel existe de telles prestations doivent en bénéficier dans les mêmes conditions que les nationaux,faute de quoi il y a une discrimination contraire au droit communautaire.
Les "formulaires E" sont des imprimés standardisés dans toute l'Union européenne qui ont pour objet de permettre aux assujettis de faire valoir rapidement leurs droits aux prestations de sécurité sociale lors d'un séjour dans d'autres pays membres .On peut se les procurer auprès de sa caisse de sécurité sociale .Il suffit ensuite de présenter le formulaire approprié à la caisse de sécurité sociale de l'état de déplacement ou de séjour.Il existe de nombreux formulaires E, autant que de types de prestations. L'imprimé E 111,très fréquemment utilisé était délivré aux assurés se rendant dans un autre État membre pour un séjour de courte durée (vacances ,ou ,voyages d'affaires ,par exemple). Il couvrait les prestations en nature aussi bien pour l'assuré que pour les membres de sa famille. A partir du 1er juin 2004, la carte européenne d'assurance maladie remplace le formulaire E111.
Dans ce cas ,c'est l'imprimé E106 qui est utilisé (ou ,en cas de travail temporaire, l'impriméE111).Il atteste le droit d'une personne à des prestations de santé dans un pays autre que celui dans lequel elle était précédemment assurée ,ainsi que celui des membres de sa famille.
L'imprimé E 115.La réponse octroyant ces prestations est faite sur l'imprimé E117.
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