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Droit de la consommation sectoriel









       Etiquetage (voir:libre circulation des marchandises)

       Appellations d'origine

    L'enregistrement de la dénomination " feta " comme appellation d'origine protégée (AOP) auquel la Commission avait procédé à la demande de la Grèce est annulé par la Cour de Justice des Communautés sur recours de la France,du Danemark et de l'Allemagne.

    L'article 3 du règlement 2081/92 du 14/07/1992 relatif aux AOP s'oppose à l'enregistrement des dénominations devenues génériques.Une dénomination devenue générique est,au sens du règlement,le nom d'un produit ou d'une denrée alimentaire qui,bien que se rapportant au lieu ou à la région où cette denrée a été initialement produite ou commercialisée est devenu le nom commun d'un produit ou d'une denrée.Mais la Commission,en passant outre le fait que la dénomination feta est utilisée depuis longtemps dans d'autres états que la Grèce n'a pas tenu compte de l'ensemble des facteurs que l'article 3§1 lui faisait obligation de prendre en considération,et a minimisé l'importance à attribuer à la situation existante dans les différents pays avant de prendre la décision d'enregistrement de dénomination comme AOP.
(aff.C-289/96,C-293/96 et C-299/96 ,arrêt du 16/03/1999,bull.08/1999)

    

       Critères utilisés pour procéder à un enregistrement comme AOP:l'exemple de la feta

    L'arrêt de la Cour du 16/03/1999 (voir supra) n'a pas clos le dossier, la Grèce n'entendant pas renoncer à l'AOP pour la feta. L'affaire est donc revenue dans l'actualité communautaire le 14/10/2002. Ce jour-là la Commission a pris un nouveau règlement permettant l'enregistrement du terme " Feta " comme Appellation d'Origine Protégée.

    Instruite par l'expérience précédente, la Commission s'est entourée de précautions afin de ne pas risquer un nouveau désaveu en cas de saisine de la Cour de Justice. L'adoption du règlement a donc été précédée par une enquête auprès des différents états membres visant à déterminer quelles sont la production, la consommation et, de manière générale, la connaissance avérée par le consommateur communautaire de la dénomination Feta. Cette enquête a conduit la Commission à conclure :
-l'essentiel de la production et de la consommation de Feta sont localisés en Grèce,
-même dans les autres pays où la production et la consommation sont assez importantes (Danemark, Allemagne, France), il est fait référence à l'origine grecque de la feta comme argument de vente,
-pour le consommateur le nom Feta évoque toujours une origine grecque et de ce fait il ne s'agit pas d'un nom devenu commun et donc générique sur le territoire communautaire, (contrairement à ce que prétendent les producteurs français qui mettent en avant l'argument selon lequel la production de feta hors de Grèce est supérieure à celle de ce pays),
-l'élaboration du fromage Feta est le fruit d'une tradition ancestrale constatée dans une aire géographique grecque délimitée et homogène, qui a conféré au produit une réputation internationale.
Dès lors, l'enregistrement du terme " Feta " comme Appellation d'Origine Protégée demandée par la Grèce est possible.

       Indications géographiques

    Une loi nationale qui,afin déviter les risques de tromperie,interdit l'utilisation d'une indication de provenance géographique pour laquelle il n'y a aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique n'est pas contraire au règlement 2081/92 du 14/07/1992 sur la protection des AOP et des indications géographiques des produits alimentaires.En effet,aux termes de l'article 2§2 du règlement la protection conférée par celui-ci ne vise que les indications géographiques pour lesquelles il existe un lien direct entre une qualité déterminée,la réputation ou une autre caractéristique du produit et son origine géographique spécifique.

    C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un conflit entre une association de lutte contre la concurrence déloyale et une brasserie allemande,la Warsteiner Brauerei qui commercialisait sous la dénomination " Warstein " des bières produites en fait à 40 km de cette localité.
(aff.C-312/98,arrêt du 07/11/2000,bull.29/2000)

       Protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de la commercialisation

    Une société de l'industrie alimentaire se voit reprocher par une association de protection de la concurrence de vouloir commercialiser sous l'appellation de " fromage " des aliments dans lesquels les graisses d'origine animale sont remplacées par des graisses d'origine végétale.Saisie du litige,la Cour de Justice des Communautés Européennes donne raison à l'association en jugeant qu'un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé,même en partie seulement,ne peut être désigné par une des dénominations mentionnées à l'article 2 du règlement communautaire 1898/87 du 02/07/1987 relatif à la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation.Cette protection s'oppose à toute confusion sémantique,

    S'agissant des produits dérivés du lait (comme le fromage) pour lesquels un constituant naturel du lait a été remplacé par une substance extrinsèque il est interdit de faire usage d'une dénomination comme " fromage diététique à l'huile végétale… ".

    Cette interdiction subsiste même si des mentions descriptives sont apposées sur l'emballage (de type,comme dans l'affaire en cause : " ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés " )
(aff.C-101/98,arrêt du 16/12/1999,bull.34/99)




       Quells sont les obligations d'information imposées en matière d'assurance-vie?

    La directive du Conseil du 10 novembre 1992 modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 impose aux assureurs,dans toute l'Union,de fournir un certain nombre de renseignements avant la conclusion du contrat et durant l'exécution de celui-ci.


    Avant la conclusion :
-dénomination ou raison sociale et forme juridique de l'entreprise,
-nom de l'État membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
-adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu,
-définition de chaque garantie et option,
-durée du contrat,
-modalité de résiliation du contrat,
-modalités et durée de versement des primes,
-modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices,
-indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes,
-informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées,
-énumération des valeurs de référence utilisées dans les contrats à capital variable,
-indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable,
-modalités d'exercice du droit de renonciation,
-indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police,
-dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, le l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice ,
-loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que l'assureur propose de choisir.
    En cours de contrat :outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur,d'autre informations doivent lui être communiquées :
-tout changement dans la dénomination ou raison sociale,
-la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu,
-toutes informations relatives aux points prévus au moment de la conclusion du contrat en cas d'avenant ou de modification de la législation applicable et,
-chaque année, informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

    Toutes ces informations suivantes doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.Ces informations peuvent d'ailleurs être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou le preneur à la liberté de choisir la loi applicable.

    Il faut signaler,en outre,que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.



       Exigences de solvabilité

    A l'occasion d'une procédure pénale contre un établissement de crédit accusé d'avoir fait une collecte illicite d'épargne auprès du public,la Cour de Justice des Communautés Européennes est interrogée sur l'interprétation de l'article 3 de la 2ème directive 89/646 du 15/12/1989 ( relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice).

    La Cour rappelle que la protection des consommateurs constitue un objectif particulièrement important dans des secteurs sensibles comme le secteur bancaire. La directive communautaire vise ainsi les exigences relatives à la solvabilité ou encore les qualifications professionnelles ou morales des dirigeants.

    L'article 3 de la directive interdit aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit de recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public à titre professionnel. Selon la Cour,ces autres fonds remboursables sont non seulement " des instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d'être remboursables,mais aussi ceux qui,bien que ne possédant pas cette caractéristique,fait l'objet d'un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés ".
(aff.C-366/97,arrêt du 11/02/1999 , bull.04/1999)

       Les dépôts en banque sont-ils garantis de la même façon dans tous les pays membres?

    Il est à présent possible d'ouvrir un compte en banque dans n'importe quel pays de l'Union et d'y effectuer des virements.Mais les modalités d'application peuvent différer selon les états.Ainsi,le montant de remboursement des sommes déposées,en cas de défaillance de l'établissement,n'est pas le même partout.Cependant,il existe un montant de remboursement minimal qui est le même dans toute l'Union :la somme garantie,en cas de problème,ne peut donc être inférieure à 20 000 écus (euros).

       Une banque peut-elle facturer des frais lors de la réception de virements provenant d'un autre pays de l'Union?

    La directive 97/5 concernant les virements transfrontaliers dispose que la banque du bénéficiaire d'un virement transfrontalier est tenue d'exécuter ce virement pour son montant intégral ,donc sans prélever de frais sur le montant transféré (article 7). Cette directive a du être transposée au plus tard en août 1999.

        Une banque peut-elle prélever des frais pour des paiements par carte dans la zone euro?

    Depuis le 1er janvier 1999, les transactions par carte ne doivent plus faire l 'objet d'une commission de change dans la zone euro. En revanche, certains types de frais peuvent être légalement prélevés par les banques à l'occasion des transactions faites à l'étranger (commissions de services) .Les banques justifient ces frais par le fait qu'elles doivent recourir dans ces transactions à des réseaux internationaux d'autorisation et de recouvrement qui facturent leurs prestations. Les paiements transfrontaliers ont donc un coût pour le consommateur .Néanmoins, avec des frais représentant en moyenne 1% à 2% du montant de la transaction, la carte reste un instrument de paiement moins coûteux que le virement par exemple (de l'ordre de 24 euros pour un virement de 100 euros, selon une enquête réalisée pour la Commission en mars 2001).

       Le coût des virements transfrontaliers va-t-il baisser avec l'euro?

    Des enquêtes de la Commission dont la plus récente date de septembre 2001 montrent que les frais bancaires sur les virements transfrontaliers restent trop élevés. C'est pourquoi la Commission a fait une proposition de règlement sur les paiements transfrontaliers en euros qui obligera les banques à prélever les mêmes frais pour les paiements transfrontaliers et domestiques .Pour se mettre en règle, les banques auront jusqu'au 1er janvier 2002 (pour les paiements électroniques) et jusqu'au au 1er janvier 2003 (pour les virements transfrontaliers et les chèques transfrontaliers).

    Les consommateurs mécontents peuvent s'adresser aux organismes de recours extrajudiciaire de leur pays lorsqu'aucun accord n'a pu être trouvé avec la banque. Depuis février 2001,il existe un réseau européen d'organismes destinés à aider la résolution extrajudiciaire des litiges (c'est-à-dire sans avoir à recourir aux tribunaux) dans le secteur des services financiers, Il est appelé FIN-NET et comprend des organismes membres dans chaque état de l'Union européenne.



        Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux:contrat de cautionnement

    Un litige opposant une banque à un particulier au sujet de l'exécution d'un contrat de cautionnement les liant a été l'occasion pour la Cour de Justice des Communautés Européennes de préciser les conditions d'application de la directive 85/577 du 20/12/1985 concernant la protection des consommateurs dans le cadre de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

    La directive s'applique à tous types de biens ou de services faisant l'objet du contrat à condition qu'ils soient destinés à une consommation privée.Si c'est le cas,la directive est applicable,même si un contrat de cautionnement n'est que l'accessoire du contrat principal qui est le contrat de prêt, et même si le contrat bénéficie à un tiers.
(aff.C-45/96,arrêt du 17/03/1998,bull.09/1998)

      Démarchage à domicile

    Un couple de citoyens allemands remet en cause un contrat de crédit ,cinq ans après l'avoir souscrit, en invoquant le fait qu'ils n'ont jamais eu connaissance du droit de révocation que leur reconnaissait la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux . Ce prêt avait été contracté à l'occasion d'un démarchage à domicile par un agent immobilier venu leur vendre un appartement .

    Après avoir constaté que la directive était applicable au litige porté devant elle, la Cour de Justice conclut qu'un consommateur qui n'a pas été informé de son droit de révocation par le commerçant qui l'a démarché, ne perd pas ce droit .Ce principe doit prévaloir sur toute disposition nationale contraire. En l'occurrence la loi allemande imposait un délai maximal d'un an à compter de la conclusion du contrat pour exercer le droit de révocation dans le cas où le consommateur n'avait pas été informé de ce droit. Cette limite n'est pas compatible avec le droit communautaire, juge la Cour.
(CJCE,arrêt du 13/12/2001,aff.C-481/99 G. et H. Heininger / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)

       Quelles sont les règles applicables aux contrats à distance?

    Les contrats à distance sont régis par la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 qui exige que soient données un certain nombre d'informations fournies de manière claire et précise avant la conclusion de tout contrat à distance,comme :
- identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse;
- caractéristiques essentielles du bien ou du service;
-prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
-frais de livraison, le cas échéant;
-modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;
-existence d'un droit de rétractation, sauf cas particuliers;
-coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
-durée de validité de l'offre ou du prix;
-le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service.
Dans le cas d'une communication téléphonique, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l'appel.

    Toutes ces informations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite,au plus tard au moment de la livraison du bien Et le consommateur doit être,en tout état de cause,informé par écrit sur les points suivants :
-conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation
-adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations,
-informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,
-conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.

    A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyend'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois,et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la technique de communication.Dans ce casle consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.



       Qu'est-ce que le marquage "CE"?

    Le marquage CE atteste qu'un produit est conforme aux niveaux de protection de la sécurité ou de la santé des consommateurs fixés par les directives communautaires d'harmonisation technique.Il résulte de la décision 93/465 du 22/07/1993 qui instaure une série de procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels avec des exigences essentielles .Le contrôle est effectué par des organismes nationaux à deux stades,celui de la conception et celui de la fabrication.Si ce contrôle révèle que le produit (ou un exemplaire représentatif de la production) est conforme aux exigences de la directive applicable à ce type de produit,le fabricant,ou,quand il n'est pas établi sur le territoire de l'Union,son mandataire,est autorisé à apposer le marquage CE.Il doit également faire une déclaration écrite de conformité.

    Le marquage est constitué du sigle " CE " et du numéro d'identification de l'organisme ayant procédé au contrôle, apposé sur le produit,son emballage,ou le document l'accompagnant.Toute autre marque pouvant être confondue avec ce sigle est interdite.

    L'utilisation indue du marquage CE est sanctionnée.



       Existe-t-il des exigences communautaires en matière de sécurité des jouets?

    Elles résultent de la directive 88/378 du 3 mai 1988 ( modifiée par la directive du Conseil 93/68 du 22 juillet 1993 ) qui énonce une obligation de conformité à des exigences essentielles en matière de sécurité et de protection de la santé.Une annexe à la directive donne des précisions sur les exigences essentielles selon les types de jouets.

     Est concerné par ce texte tout produit " manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d'un âge inférieur à 14 ans " qu'il soit commercialisé ou distribué à titre gratuit.

    La conformité aux exigences essentielles est mesurée par des normes européennes harmonisées élaborées par les organismes de normalisation compétents publiées au Journal officiel des Communautés européennes.Le contrôle de la conformité est effectué selon les principes et les modalités prévus par la directive 93/465 pour le marquage communautaire (voir à ce terme),mais avec une différence de taille puisque l'évaluation de la conformité des jouets n'est pas forcément le fait d'organismes de contrôle,mais peut être de effectuée par les fabricants eux-mêmes.Ceux-ci doivent être en mesure de jusifier de la conformité et à cette fin,ils doivent tenir à disposition des organismes de contrôle l'information suivante :
-une description des moyens ( tels que l'utilisation d'un protocole d'examen, d'une fiche technique) par lesquels le fabricant assure la conformité de la production aux normes; ainsi que, le cas échéant : une attestation "CE" de type établie par un organisme agréé et des copies de documents que le fabricant a soumis à l'organisme agréé;
-une description des moyens par lesquels le fabricant assure la conformité au modèle agréé,
- l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage,
-des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication .

    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté cette obligation incombe à toute personne qui met le jouet sur le marché communautaire .

    Les contrôles sont effectués par sondage.La non conformité est sanctionnée par l'obligation faite au fabricant de se mettre en règle,faute de quoi,la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché ou le retrait du jouet sont appliqués.

       Tous les jouets sont-ils concernés par la directive 88/378?

    Tous...à l'exception de ceux figurant sur une liste donnée en annexe de la directive des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets.A titre d'exemple,sont ainsi exclus de l'application de la directive 88/378 les ornements de noël, les modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes,les équipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu ainsi que les équipements sportifs,les poupées folkloriques et décoratives,les puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle destinés aux spécialistes,les armes à air comprimé,les frondes et lance-pierres,les jeux de fléchettes à pointe métallique,les jouets machine à vapeur…

       Qu'est-ce que l'examen CE de type appliqué aux jouets?

    Le fabricant peut demander à un organisme agréé de procéder à un examen " CE " de type :il s'agit là de la procédure par laquelle l'organisme agréé constate et atteste la conformité du jouet aux exigences essentielles. Dans sa demande,le fabricant inclut une description du jouet,indique ses coordonnées et le lieu de fabrication des jouets,décrit en détail la conception et la fabrication.Cette demande est accompagnée d'un modèle dont la production est envisagée .

    L'organisme agréé procède alors à l'examen "CE" de type selon les modalités suivantes et délivre au fabricant une attestation " CE " de type si le modèle répond aux exigences essentielles.L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins du jouet agréé.

    L'organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation "CE" de type doit en informer l'État membre qui l'a agréé et la Commission, en indiquant les motifs de son refus .

       Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur les jouets?

    Le marquage "CE" ,le nom ou la raison sociale, la marque,l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l'importateur dans la Communauté doivent en général être apposés de façon visible, lisible et indélébile, soit sur le jouet, soit sur l'emballage,si besoin est sous une forme abrégée à condition que l'identification reste possible .De plus,des avertissements et indications de précaution d'emploi doivent être donnés pour certains jouets . Les États membres peuvent exiger que ces avertissements ou indications soient rédigés dans leur langue nationale,au moment de la mise sur le marché.



       Contrats de multipropriété

    La directive 85/577 du 20/12/1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux prévoit un droit de renonciation à son article 5 sans que le consommateur ait à démontrer qu'il y eu influence ou manipulation par le commerçant.Une clause contractuelle prévoyant une indemnité pour des dommages causés au commerçant au seul motif que le consommateur a exercé son droit de renonciation est nulle car contraire à la directive.

    Cette solution a été donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un litige opposant un particulier à une société espagnole qui lui avait vendu un appartement en time-share (appelé aussi contrat de multipropriété).

    A noter que la Cour a jugé que l'existence d'un texte régissant spécifiquement la multipropriété (directive 94/47) ne s'oppose pas à ce qu'un contrat comportant un élément de multipropriété puisse aussi relever de la directive 85/577 si les conditions d'application de cette dernière sont réunies.
(aff.C-423/97 ,arrêt du 22/04/1999,Bull.10/1999)

       Quelle est la législation communautaire en matière d'information de l'acheteur d'un bien en time-share?

    La directive n°94/47 du 26/10/1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers a mis l'accent sur l'information du consommateur.Sont ainsi strictement réglementées le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés (en principe,contrat rédigé dans la langue de l'État où réside l'acquéreur ou dans celle de l'état dont il est le ressortissant,au choix de l'acquéreur).La directive énumère aussi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat ainsi que dans le document d'information .Elle impose,par ailleurs,aux états membres d'introduire dans leurs législations la possibilité pour l'acquéreur de se rétracter dans un délai de dix jours sans avoir à donner de motif,ainsi qu'une action en résiliation du contrat si les dispositions de la directive ne sont pas respectées par celui-ci (dans ce dernier cas,aucun frais n'est du par l'acheteur).


       Quel recours contre la pratique du surbooking par une compagnie aérienne?

    Avoir son billet en poche ne suffit pas toujours pour être assuré de pouvoir embarquer à bord d'un avion: les compagnies aériennes ayant l'habitude de vendre plus de billets qu'il n'y a de places (surbooking),les voyageurs en surnombre se voient refoulés.

    Que faire contre cette pratique?

    Si aucune compensation satisfaisante n'est proposée,il est bon de connaître les dispositions du règlement communautaire 295-91 du 4/02/1991 qui offre au passager victime d'un refus d'embarquement irrégulier trois options: remboursement sans pénalité du prix du billet pour la partie du voyage non effectuée;réacheminement dans les plus courts délais jusqu'à la destination;réacheminement à une date qu'il choisit.De plus,le transporteur doit payer immédiatement une compensation d'au moins 75 à 150 euros (vols d'au plus 3500 km) et de 150 à 300 euros (distances supérieures à 3500km).Enfin,le voyageur doit se voir proposer les services suivants:une communication au lieu de destination (téléphone,fax...),une offre de restauration en fonction de la durée d'attente,un hébergement si celle-ci dure une ou plusieurs nuits,le transport entre deux aéroports si le passager accepte un vol de remplacement à partir d'un autre aéroport.

    A noter que la Commission a proposé de réviser ce règlement afin de renforcer la protection des voyageurs contre le surbooking,et de revaloriser le montant de l'indemnisation minimale.

 

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