Ce sont les opérations de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position dominante ,c'est-à-dire ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence réelle dans le marché commun ou une partie substantielle.
La dimension communautaire s'apprécie par rapport à des seuils relatifs aux chiffres d'affaires réalisés au plan mondial et dans la Communauté.
Les entreprises étrangères à l'Union sont-elles soumises au règlement 4064/89?
Pour qu'une opération de concentration soit considérée comme étant de dimension communautaire et donc soumise au règlement ,il n'est pas nécessaire que les entreprises participant à l'opération soient
établies dans la Communauté, ni que les activités faisant l'objet de la concentration s'exercent sur le territoire de la Communauté.
Le Tribunal de première Instance a jugé que " lorsqu'il est prévisible qu'une opération de concentration projetée par des entreprises établies à l'extérieur de la Communauté produise un effet immédiat et substantiel dans la Communauté, l'application du règlement n 4064/89 est justifiée au regard du droit international public.Le fait que, dans le contexte d'un marché mondial, d'autres parties du monde soient affectées par la concentration ne saurait empêcher la Communauté d'exercer son contrôle sur une opération de concentration affectant substantiellement la concurrence à l'intérieur du marché commun en créant une position dominante ".(voir :TPI,arrêt du 25 mars 1999, Gencor / Commission (T-102/96)
Comment s'apprécie le caractère unique ou conjoint du contrôle?
Une concentration résulte de la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes ou de la prise de contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une entreprise par une ou plusieurs entreprises. Le type de contrôle exercé après l'opération de concentration est un des éléments pris en compte pour l'appréciation de cette opération et de sa compatibilité avec le marché commun .C'est à la Commission qu'il appartient de caractériser le contrôle ce qu'elle fait en procédant à un examen détaillé des rapports instaurés par la concentration entre les différentes parties prenantes .Ainsi , le fait qu'une entreprise A exerce une influence substancielle sur l'entreprise B dont elle a pris le contrôle avec l'entreprise C ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un contrôle unique si la répartition du capital de A et la dévolution des pouvoirs résultant de ses statuts font apparaître que les décisions majeures nécessitent l 'accord de C. Dans ce cas ,le contrôle n'est qu'apparemment unique mais réellement conjoint.
Une opération de concentration sans incidence sur le commerce entre états membres peut-elle relever du règlement 4064/89?
L'article 22 du règlement stipulant que ses dispositions s'appliquent aux opérations ayant un effet sur le commerce entre états membres ,on pourrait effectivement en conclure qu'une concentration n'ayant pas cette caractéristique échappe au règlement.
La Cour des Communautés adopte cependant une conception plus extensive en considérant que dans l'exercice de son contrôle ,la Commission doit non seulement analyser les effets actuels mais aussi les effets futurs de la concentration sur le commerce intra communautaire. Par conséquent ,l'appréciation de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun doit également prendre en compte ses effets potentiels à condition qu'ils soient suffisamment sensibles et prévisibles.
Comment est défini le marché par rapport auquel s'apprécient les effets de la concentration?
La Commission apprécie le fait qu'une concentration crée ou renforce une position dominante par rapport à un marché pertinent qu'elle définit eu égard au contexte propre à l'opération qui lui est notifiée .
Ainsi ,par exemple ,dans le cas d'une concentration entre entreprises du secteur des transports aériens ,elle a retenu comme marché pertinent chaque "paire de villes" constituant le point de départ et le point d'arrivée des routes considérées comme étant directement concernées par l'opération en cause .Cette définition se fondait sur la constatation que, d'une part, il n'y avait pas de substituabilité entre ces deux routes et d'autres, et que, d'autre part, il y avait très peu de substituabilité entre les deux routes elles-mêmes. (voir :Tribunal de Première Instance ,arrêt du 19 mai 1994,aff.T-2/93, Air France / Commission).