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Droit communautaire des marchés publics






"Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins bons."
Philippe Geluck,dessinateur de BD belge




    Les marchés publics représentent plus de 720 milliards d'écus par an, ce qui correspond à 11 % environ du PIB de l'Union européenne :il s'agit donc d'un secteur important du marché intérieur .Or, les marchés publics sont restés longtemps protégés aussi bien en France que dans les autres états membres .Les premières directives européennes datent de 1971 pour les travaux et de 1976 pour les fournitures. Les autres secteurs restaient exclus cependant des règles du droit communautaire.
    Pourtant, la nécessité de règles communes pour les marchés publics est indéniable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (assurer la libre concurrence entre les entreprises des pays membres de l'Union et l'égalité de traitement sans discrimination de nationalité ).



- Règles générales de droit communautaire en matière de marchés publics
-Marchés publics de fournitures
-Marchés publics dans les secteurs de l'eau,de l'énergie,des transports et des télécommunications
-Marchés de travaux
-Marchés de services


       Quels sont les textes communautaires qui régissent les marchés publics ?

    Ce sont les :
        -Directive 93/36 du Conseil du 14/06/1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ,modifiée par la directive 97/52/CE du Conseil, 13 octobre 1997.
         -Directive 93/37 du Conseil du 14/06/1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ,modifiée par la directive 97/52/CE du Conseil, 13 octobre 1997.
        -Directive 92/50 du Conseil du 18/06/1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ,modifiée par les directives 93/36/CEE du 14 juin 1993 et 97/52/CE du 13 octobre 1997.
        -Directive 93/38 du Conseil du 14/06/1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau ,de l'énergie ,des transports et des télécommunications(anciens secteurs "exclus",non couverts par les directives précédentes) modifiée par la directive 98/4 du 16 février 1998.
        -Directive 89/665 du Conseil du 21/12/1989 portant coordination des dispositions législatives ,réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ,modifiée par la directive 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.
        -Directive 92/13 du 25/02/1992 ayant le même objet que la précédente en ce qui concerne les marchés dans les secteurs de l'eau,de l'énergie, transports et des télécommunications.

       Notion de pouvoir adjudicateur :universités

    La notion de pouvoir adjudicateur soumis aux obligations des directives relatives aux marchés publics a due être précisée à plusieurs reprises par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

    Ainsi ,dans une affaire où il était soutenu que les directives ne s'appliquaient pas de manière générale aux universités ,la Cour a adopté le point de vue contraire au vu de certains critères notamment la nature du financement de l'organisme .Constituent un financement public au sens des directives des bourses ou des subventions distribuées par un plusieurs pouvoirs adjudicateurs pour des travaux de recherche ou encore des bourses aux étudiants versées aux universités par les autorités régionales compétentes en matière d'enseignement (le litige est né au Royaume-Uni).En revanche ,ne sont pas des financements publics des versements faits par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre d'un contrat de prestations de services comprenant des travaux de recherche ou bien en contrepartie d'expertises ou d'organisation de conférences.
(aff.C-380/98,arrêt du 03/10/2000,bull.26/2000)

       Egalité de traitement des soumissionnaires

    Les directives relatives aux marchés publics interdisent les discriminations entre les soumissionnaires .Cette règle est souvent invoquée par des entreprises évincées .Tel est le cas dans le litige qui oppose l'ARGE ,association d'entreprises ,au ministère allemand de l'environnement ,au sujet d'un appel d'offres lancé par ce dernier dans le cadre d'un marché public de services .L'ARGE soutient que les principes de concurrence libre et loyale et d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires n'ont pas été respectés .En effet ,au nombre de ceux-ci figuraient des sociétés semi-publiques subventionnés par l'Etat et donc en mesure de présenter des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs concurrents.

    Cette analyse est réfutée par le juge communautaire :le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires n'est pas violé du simple fait de la participation d'organismes financés par des fonds publics.
(aff.C-94/99,arrêt du 07/12/2000,bull.33/2000)