Respect des règles de procédure
La France a été condamnée pour manquement aux obligations découlant des règles communautaires relatives aux marchés publics de travaux (directive 71/305 du 26/07/1971 modifiée par la directive 89/440 du 18/07/1989 et directive 93/37 du 14/07/1993).
Cette condamnation a pour origine différentes procédures d'adjudication de marchés publics relatifs à la construction et à la maintenance de bâtiments scolaires conduites par la région Nord pas de Calais et par le département du Nord.
Parmi les griefs retenus contre la France figurent :le nombre des candidats sélectionnés ,le mode de désignation des lots ,les conditions minimales de participation ,la procédure de postinformation et la non-communication des procès-verbaux.
(aff.C-225/98,arrêt du 26/09/2000,Bull.25/2000)
Notion de pouvoir adjudicateur :OPAC
Les marchés publics concernant la construction de logements effectués par des offices publics d'aménagement et de construction doivent respecter les prescriptions de la directive 93/37 sur les marchés publics de travaux .Ont été ainsi sanctionnées les procédures d'attribution menées en 1995 par différents organismes gestionnaires d'habitations à loyer modéré français .En particulier ,des avis d'appel d'offres n'avaient pas fait l'objet de la publication requise au journal officiel des communautés européennes .La France soutenait que les organismes en cause n'étaient pas des " pouvoirs adjudicateurs " au sens de la directive et n'étaient donc pas tenus à la respecter .La Cour réfute cette interprétation en remarquant que les OPAC remplissent les trois conditions caractérisant un organisme de droit public (but d'intérêt général ,personnalité juridique ,financement majoritairement public).
(aff.C-237/99,arrêt du 01/02/2001,bull.04/01)