ARTICULATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT NATIONAL
1-Le principe de l'applicabilité directe:
-Applicabilité directe des traités constitutifs
La Cour de Justice des Communautés Européennes l'a affirmé clairement ,pour la première fois en 1963:"le droit communautaire,indépendant de la législation des états membres,de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers,est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique"(arrêt du 05/02/1963,Van Gend en Loos/administration fiscale néerlandaise).
Depuis cet arrêt,le critère de l'applicabilité directe a évolué.
A l'origine,pour être considérée d'applicabilité directe,une disposition communautaire devait être claire et précise,complète et juridiquement parfaite,et énoncer une obligation inconditionnelle.En résumé,l'applicabilité directe était liée au fait que l'application de la disposition communautaire ne nécessitait aucune autre mesure nationale ou communautaire.Cette exigence a été abandonnée par la Cour qui a admis que des obligations de faire pouvaient avoir une applicabilité directe à condition que les états ou les institutions chargées de prendre des mesures d'application ne disposent d'aucune appréciation discrétionnaire pour ce faire.
Ex:Pour ce qui concerne la politique de la concurrence, ont été reconnus d'applicabilité directe:les articles 85,al.1 et 86 (arret du 10/07/1980, Marty/Lauder,aff.37/79,rec.p.2841) ; l'article 90§2(27/O3/1974,BRT/SABAM et Fonion, aff.127/73, rec.p.313);92(en liaison avec 93§3 et 94) (22/03/1977,Steinike&Weinling/ Allemagne, aff.78/76, rec.596);93§3 (11/12/1973, Lorenz/RFA, aff.120/73, rec.1471).Ces dispositions comportent des obligations pour les états et les particuliers.
L'article 249 du traité CE (ex article 189) stipule:"Le règlement a une portée générale.Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre".La CJCE a précisé quant à elle:"en raison de sa nature même et par sa fonction dans le système des sources du droit communautaire,il produit des effets immédiats et est,comme tel,apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger"(14/12/1971,Politi/Ministère des finances,aff.43/71,rec.1039).C'est pourquoi les autorités nationales doivent s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de porter atteinte à cet effet direct.Le règlement pouvant imposer des obligations aux particuliers,il pourra être invoqué par des particuliers à l'encontre d'autres particuliers.
La Cour de cassation française a reconnu la primauté et l'applicabilité directe des règlements communautaires et,notamment,l'effet abrogatoiredes règlements sur le droit pénal national (ex:cass. crim.07/01/1972,Guerrini,RTDE 1972;06/06/1985,Alcain,RGDIP 1986).
Les directives étant des textes "cadres" généraux,leur application nécessite des mesures nationales les complétant.Contrairement aux règlements,elles ne prennent donc pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes,mais doivent être "transposées" pour se matérialiser dans ces ordres.
Pourtant,elles peuvent avoir un effet direct partiel,dans la mesure où certaines de leurs dispositions sont assez précises,claires et inconditionnelles.Telle est la solution consacrée par la jurisprudence communautaire.Des particuliers peuvent donc se prévaloir de certaines dispositions de directives à l'encontre d'un état membre qui ne se serait pas conformé à leurs prescriptions.