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Contenus haineux et diffamatoires sur internet: Facebook contraint d'agir


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) vient d'infliger une sérieuse déconvenue à Facebook dans une décision récente qui aura aussi pour effet d'endiguer le flot des contenus haineux et diffamatoires sur Internet.

En avril 2016, un utilisateur de Facebook avait partagé, sur sa page personnelle, un article d'un  magazine d’information autrichien ce qui avait eu pour effet de créer sur cette page un « aperçu vignette » du site d’origine, comportant le titre de l’article, un résumé de ce dernier ainsi qu’une photographie de Mme Glawischnig-Piesczek, qui était députée au Nationalrat (Conseil national, Autriche), présidente du groupe parlementaire « die Grünen » (Les Verts), et porte-parole fédérale de ce parti politique.  L’internaute avait accompagné cette publication d'un commentaire qui avait jugé injurieux et diffamatoire pour Mme Glawischnig-Piesczek. Ce commentaire pouvait être consulté par chaque utilisateur de Facebook. En juillet 2016, Mme Glawischnig-Piesczek avait demandé à Facebook de l’effacer, sans résultat. 

Le litige avait été porté en justice jusqu’à ce qu’il arrive devant la Cour suprême autrichienne. Celle-ci avait suspendu sa décision pour saisir la CJUE de plusieurs questions relatives à l’interprétation de la directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur).

Il résulte de cette directive que la responsabilité d’un hébergeur ne peut pas être engagée du fait des informations qu’il stocke s’il ignore qu’elles sont illicites ou s’il agit rapidement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible dès qu’il en prend connaissance. Cette exonération n’empêche pas qu’un juge puisse lui enjoindre de mettre à une violation de la loi ou de la prévenir supprimant les informations illicites ou en rendant impossible l’accès à celles-ci.
En revanche, la directive interdit d’imposer à un hébergeur de surveiller, de manière générale, les informations qu’il stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Pour la Cour suprême autrichienne, la portée de ces dispositions doit être précisée pour résoudre le litige opposant Mme Glawischnig-Piesczek à Facebook.

Selon la CJUE, les questions qui lui sont posées reviennent à lui demander si un juge national peut ordonner à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment, ou de bloquer l’accès à ces informations quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations. Ce même juge national peut-il faire la même chose pour des informations dont le contenu est équivalent à celui d’une information qui a été jugée illicite ? Ces mesures peuvent-elles être étendues au niveau mondial ?

La réponse apportée par la Cour n’est certainement pas celle qu’attendait Facebook. En effet, il résulte de sa décision du 3 octobre (Cour de justice de l’Union européenne, 3 octobre 2019, aff.C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited) que :

- Un juge peut enjoindre à hébergeur comme Facebook de supprimer les commentaires identiques à un commentaire précédemment déclaré illicite (point 37).
- Il peut même lui imposer cette suppression des commentaires s’ils sont seulement équivalents à des commentaires illicites. Mais dans ce cas, il existe des conditions : il faut que le contenu des publications ciblées soit en substance inchangé par rapport à celui qui a été jugé illicite et que les différences dans la formulation de ce contenu ne soient pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu (points 45 et 46).
- Enfin, l’injonction peut avoir une portée mondiale et non limitée au territoire de l’UE ou au territoire d’un seul état membre (points 50 à 52).

Cette décision est évidemment contestée au nom de la liberté d’expression car elle encourage le filtrage automatisé des contenus sur internet déjà prévu dans le cadre de la protection du droit d’auteur organisée par la directive du 17 avril 2019 pour empêcher que des contenus soient publiés en violation du droit d’auteur (Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil ). L’utilisation des filtres automatiques ne permet pas forcément une régulation « fine » et pourrait ainsi faire passer à la trappe des contenus tels que des parodies, des satires, des commentaires, bien que les textes communautaires prévoient des exceptions pour ces types de contenus (par exemple, la directive 2019/790 précise que les filtres ne doivent pas empêcher la mise en ligne de citations, de pastiches ou de parodies et prévoit un mécanisme de réclamation pour les internautes dont les publications auraient été injustement retirées).

Et la notion de publication « équivalente » à une publication illégale retenue par la Cour devra être précisée pour éviter qu’elle ne soit utilisée pour des atteintes injustifiées à la liberté d’expression.


 

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  • Conclusiones de Abogados generales

 

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