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Travail dans un autre état membre de l'UE et droit à pension




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 

La liberté de circulation des personnes dans l’Union européenne implique qu’une personne ayant résidé ou travaillé ou étudié dans un autre pays membre ne soit pas pénalisée de ce fait.

Exemple avec la prise en compte de périodes d’éducation dans un autre pays membre dans le calcul d’une pension pour incapacité totale de travail qui fait l’objet d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 février 2024 (aff.C-283/21 | Deutsche Rentenversicherung Bund). En l’occurrence, une allemande qui avait débuté une formation de puéricultrice en Allemagne avant de résider aux Pays-Bas puis de revenir s’installer en Allemagne où elle a travaillé, conteste le calcul la pension pour incapacité totale de travail qui lui a été attribuée dans ce dernier pays. Elle fait valoir que les périodes d’éducation de ses deux enfants qu’elle a accomplies aux Pays-Bas n’ont pas été prises en compte lors du calcul de cette pension alors qu’elles auraient du l’être, selon elle. Le juge allemand saisi renvoie l’affaire pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La première porte sur l’interprétation de dispositions du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004) et de son règlement d’application (règlement no 987/2009).  Ce règlement a pour objectif de permettre que les périodes d’emploi ou de formation accomplies dans d’autres états membres soient prises en compte au moment de la liquidation de droit à pension afin de ne pas pénaliser les personnes ayant exercé leur droit de résider et de travailleur dans d’autres pays de l’UE. Les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale précisent également quel Etat est compétent pour traiter les demandes des personnes ayant travaillé et/ou résidé dans différents pays.

La CJUE doit donc répondre aux questions suivantes : Est-ce que le droit du pays de résidence (Pays Bas) au moment où la requérante a élevé ses enfants, permet de prendre en compte cette période d’éducation pour l’acquisition de droits à pension du simple fait qu’elle y a résidé ?  Si la réponse à cette question est négative, la jurisprudence de la CJUE permet-elle prendre en compte la période d’éducation d’enfants même si, avant et après l’éducation de l’enfant, la requérante a accompli des périodes de droits à pension en raison d’une formation ou d’un emploi aux Pays-Bas mais n’a pas versé de cotisations au régime compétent de cet Etat?

La CJUE remarque tout d’abord que pour que l’Etat allemand soit tenu de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants par la requérante il faut que trois conditions soient remplies, en vertu des règles de coordination des régimes de sécurité sociale (point 34) :
1 - les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte au titre de la législation néerlandaise
2 - la législation allemande était antérieurement applicable à la requérante du fait de l’exercice, par cette dernière, d’une activité salariée ou non salariée dans cet État
3 - la requérante a continué à être soumise à la législation allemande du fait de l’exercice de cette activité à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné.

 

Ces conditions sont cumulatives. Or, elles ne sont pas remplies car la requérante n’a exercé aucune activité professionnelle en Allemagne ni avant ni à la date à laquelle elle a commencé à éduquer ses enfants. Selon la Cour, le règlement de coordination n’est pas invocable et applicable à la situation de la requérante.
 

En revanche, le droit qui est reconnu aux citoyens de l’UE de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres implique que l’Allemagne, qui est l’Etat débiteur de la pension pour incapacité totale de travail doit prendre en compte les périodes d’éducation accomplies aux Pays-Bas (cela reste vrai même si la requérante n’a pas versé de cotisations aux Pays Bas). Car la CJUE fait application de sa propre jurisprudence selon laquelle il existe un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants effectuées par une personne à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies lors de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre débiteur de sa pension lorsque cette personne a exclusivement travaillé et cotisé dans l’État membre débiteur de la pension, tant antérieurement que postérieurement à son déménagement dans l’autre Etat dans lequel elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants (45). Dès lors, l’Allemagne doit prendre en compte ces périodes d’éducation d’enfants (46).

 

Dispositif

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension pour incapacité totale de travail, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans un autre État membre, mais a exclusivement accompli, au titre de périodes de formation ou d’activité professionnelle, des périodes d’assurance dans le premier État membre, tant antérieurement que postérieurement à l’accomplissement de ces périodes d’éducation, cet État membre est tenu de prendre en compte ces dernières en dépit du fait que cette personne n’a pas versé de cotisations dans ledit État membre avant ni immédiatement après lesdites périodes d’éducation.

 

 

 

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