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La directive services ("directive Bolkestein") remaniée par le Parlement européen - I

 

A une majorité de 394 voix, les députés européens ont adopté, le 16/02/2006, la  proposition de directive sur les services dans le marché intérieur (directive Bolkestein), profondément remaniée par rapport à sa version initiale (1). Ce résultat a été obtenu grâce à l’alliance nouée entre les deux principaux groupes parlementaires, les conservateurs du PPE et les socialistes du PSE, à l’exception des socialistes français et des belges qui ont voté contre. Parmi les 215 opposants, on trouve les écologistes, les communistes, les souverainistes et l’extrême droite.

Le commissaire Frits Bolkestein aurait sans doute des difficultés à reconnaître le texte qu’il avait présenté dont des dispositions essentielles sont amendées.

 

            Exit la référence au pays d’origine, place à la libre circulation des services (article 16)

En vertu du principe du pays d’origine (dont il faut rappeler qu’il ne s’appliquait qu’aux contrats de prestations entre entreprises et non entre consommateurs et entreprises, article 17, al.21 de la proposition de directive services),  le prestataire effectuant une prestation occasionnelle de services dans un autre pays que le sien restait soumis aux règles du pays dont il était originaire . Ce dernier était chargé de contrôler qu’il les respectait bien, ce qui évidemment n’allait pas de soi, en l’absence de réelle coopération entre les autorités de contrôle de l’état de destination et celles de l’état d’origine.

Le nouveau texte abandonne toute référence à ce principe  qui est remplacé par une clause de libre circulation des services. Il faut bien comprendre cependant qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une disparition du principe du pays d’origine (même si le terme est supprimé) mais d’un aménagement visant à donner plus de marge d’appréciation et de moyens d’action au pays de destination afin de faire appliquer les règles nationales qui protègent l'intérêt public.

Létat de destination doit certes  respecter le droit du prestataire de fournir les services et lui garantir le "libre accès à l'activité de  services ainsi que son libre exercice sur son territoire", ce qui peut paraître redondant avec les dispositions déjà existantes dans les traités . En fait, le nouvel article 16 pose une série d’interdictions de pratiques ou de règles qui peuvent faire obstacle à la libre prestation (par ex : l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur le territoire de l’état où il veut faire une prestation de services occasionnelle). Ces interdictions reprennent les solutions jurisprudentielles dégagées à l’occasion de l’interprétation des dispositions des traités relatives à la libre prestation de services. Mais, toujours conformément à ces solutions jurisprudentielles, des exceptions sont admises et il est donc possible pour l’état de destination de limiter le droit du prestataire des services pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Ce à quoi, l’article 16 dans sa nouvelle rédaction ajoute la possibilité pour les états de continuer « d’appliquer conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives ».

  20/02/2006

 

 

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