Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, février 2013

 

Restriction de concurrence

L'ordre professionnel portugais des experts comptables (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, OTOC) a fixé dans un règlement les conditions de formation nécessaires pour obtenir la qualification d'expert compatable. la formation peut être dispensée par l'OTOC et par les organismes inscrits auprès de lui. L'inscription et l'homologation des actions de formation proposées par ces organismes est décidée par l'OTOC et donne lieu au versement d'une taxe. En mai 2010, l'Autorité portugaise de la concurrence déclare le règlement contraire au droit communautaire de la concurrence au motif qu'il a créé une distorsion de concurrence sur le marché de la formation obligatoire des experts-comptables et décide de sanctionner l'OTOC par une amende. Le tribunal devant lequel l'OTOC a demandé l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence pose à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle: le droit de la concurrence de l'Union européenne s'applique-t-il aux ordres professionnels?

Dans sa décision du 28/02/2013, la Cour confirme qu'un règlement adopté par un ordre professionnel doit être considéré comme une décision prise par une association d’entreprises au sens du droit de l'Union en matière de concurrence. Le fait qu'il soit légalement tenu de mettre en place un système de formation obligatoire destiné à ses membres ne signifie pas que les normes qu'il édicte sont soustraites du champ d’application du droit européen de la concurrence. Une fois ce rappel effectué, la Cour en vient à l'analyse de la conformité aux règles communautaires de concurrence de ces normes et déclare qu'un ordre professionnel ne peut imposer à ses membres un système de formation obligatoire éliminant partiellement la concurrence et établissant des conditions discriminatoires au détriment de ses concurrents. C'est au juge national d'établir si c'est le cas en l'espèce.

CJUE, 28 février 2013, affaire C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

 

Conditions d'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Créé en 2002 (décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002), le mandat d'européen remplace le système d’extradition entre états par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes qui sont ou condamnées ou soupçonnées, pour permettre l’exécution de jugements ou de poursuites. L'exécution du mandat peut être subordonnée à la condition que le fait poursuivi constitue une infraction non seulement en application du droit de l'état membre d'émission du mandat mais aussi en application du droit de l'état membre d'exécution sauf pour certaines infractions particulières. Des refus d'exécution du mandat sont possibles, par exemple quand un jugement définitif a déjà été rendu par un état membre pour la même infraction contre la même personne ou quand l'infraction est couverte par une amnistie dans l'état membre d'exécution. La mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen se heurte à des obstacles notamment liés à l'interprétation divergente que peuvent faire les juridictions chargés de le faire appliquer des garanties procédurales dont bénéficient les personnes visées par le mandat.

La Cour de justice de l'Union européenne est alors conduite à se prononcer.

Ainsi, elle a jugé, le 26/02/2013, que la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un autre état membre ne pouvait être conditionnée à la possibilité d'une révision de la condamnation prononcée par défaut.

Un ressortissant italien avait pris la fuite alors qu'il allait être jugé et avait été condamné par défaut à dix ans d'emprisonnement en 2000. Réfugié en Espagne, il y avait été arrêté. Il s'opposait au mandat d'arrêt qui imposait sa remise aux autorités italiennes en faisant valoir que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que le mandat d’arrêt devrait donc être subordonné à la condition que l'Italie garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt.

Cette argumentation est donc rejetée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 26 février: la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen prévoit de manière exhaustive les cas où l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré pour exécuter une décision rendue par défaut doit être considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense. L'autorité judiciaire d’exécution ne peut ajouter des conditions. Le mandat est valide et doit être exécuté.

CJUE, 26 février 2013, affaire C-399/11, Stefano Melloni / Ministerio Fiscal

 

Comment se calcule le retard indemnisable d'un vol avec correspondances ?

Un règlement communautaire régit l’indemnisation des passagers aériens victimes d'annulation ou de retard de vol et l'assistance dont ils doivent bénéficier. La Cour de justice de l'Union européenne a eu à plusieurs reprises l'occasion d'en interpréter les dispositions.

Une décision récente du 26/02/2013, apporte un élément supplémentaire à cette jurisprudence.

Une passagère qui devait se rendre de Brême à Asunción, via Paris et São Paulo, subit un retard de deux heures et demi sur le vol à destination de Paris, effectué par la compagnie Air France. A la suite de quoi, elle rate le vol de correspondance pour São Paulo assuré par la même compagnie et doit prendre un vol ultérieur. Mais du fait de son arrivée tardive São Paulo, la passagère manque la correspondance pour Asunción prévue à l’origine. Au final, elle arrive à destination avec un retard de onze heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. Elle assigne alors Air France et la compagnie est condamnée à lui verser des dommages et intérêts, incluant, notamment, une somme de 600 euros au titre de l’article 7, du règlement n°261/2004 (règlement du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91). Air France conteste ce jugement et la juridiction chargée d'examiner la contestation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si la passagère a un droit à indemnisation en application de l'article 7 du règlement c ommunautaire. En effet, il s'agit de savoir si cette disposition est applicable dans le cas où il n’y a pas eu de retard par rapport à l’heure de départ prévue, comme le prévoit l'article 6 du règlement, mais où le retard a affecté l'heure d'arrivée.

Selon la Cour, dès lors, lorsqu’il s’agit d’un vol avec correspondances, il faut tenir compte du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. Le fait que le retard du vol initial n’ait pas excédé les seuils exigés par le droit de l'Union est sans incidence. Les passagers d’un vol avec correspondances doivent donc être indemnisés lorsque leur vol arrive à la destination finale avec un retard de trois heures ou plus.

CJUE, 26 février 2013, affaire C-11/11, Air France SA / Heinz-Gerke Folkerts et Luz-Tereza Folkerts

 

Pas de double peine pour une fraude fiscale

Le principe non bis in idem qui signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour la même infraction est garanti par la Charte européenne des droits fondamentaux.

Un tribunal suédois interroge la Cour sur le point de savoir si des poursuites pénales pour fraude fiscale peuvent être exercées contre un prévenu, si ce dernier a déjà fait l’objet d’une sanction fiscale pour les mêmes faits. A l'origine de ce renvoi préjudiciel, il y a une procédure engagée par l'administration fiscale suédoise contre un travailleur indépendant pour avoir violé ses obligations déclaratives en matière de TVA. Des sanctions lui ont été infligées et elles ont été suivies par des poursuites pénales pour délit de fraude fiscale, également fondées sur les fausses déclarations pour les mêmes exercices.

Dans sa décision du 26/02/2013, la Cour précise le champ d'application de la Charte des droits fondamentaux et interprète le principe de l'interdiction de la double peine.

La Cour commence par examnier sa compétence. Elle rappelle commence que la Charte s'impose aux états seulement quand ils mettent en oeuvre le droit de l’Union européenne: les droits fondamentaux qu'elle garantit doivent être respectés quand une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union. Des sanctions fiscales et des poursuites pénales en cas de fraude à la TVA mettent en oeuvre plusieurs dispositions du droit communautaire relatives à la TVA et à la protection des intérêts financiers de l'Union. Donc, la Charte et, par conséquent, l'interdiction de la double peine s'appliquent au cas d'espèce et la Cour est compétente pour les interpréter.

Dans le cas d'espèce, l'état suédois peut imposer, pour les mêmes faits de fraude fiscale, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la sanction fiscale ne revêt pas de caractère pénal. Trois critères permettent d'apprécier le caractère pénal: la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue. C'est au juge national d’apprécier alors, à la lumière de ces critères, si le cumul des sanctions constitue ou non une double peine au sens de la Charte des droits fondamentaux. Si tel est le cas, la législation nationale contraire au droit fondamental reconnu par la Charte ne doit pas être appliquée.

CJUE, 26 février 2013, affaire C-617/10, Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson

 

Entente illégale

Une entente contraire au droit communautaire de la concurrence reste-elle illégale même si elle a pour but d'écarter un concurrent qui lui-même viole le droit? Trois banques importantes slovaques s'étaient entendues pour évincer une société concurrente et avaient été sanctionnées par l'autorité nationale de la concurrence. L'une d'elles avait contesté sa décision, en arguant du fait que la société concurrente opérait illégalement ne disposant pas de l’autorisation requise par le droit slovaque pour exercer son activité. Cela pouvait-il constituer un élément susceptible d'influer sur l'appréciation de l'existence l'entente? Telle était la question renvoyée par la juridiction slovaque saisie à la Cour de justice de l'Union européenne.

Cette dernière donne une réponse négative: les règles de concurrence visent à protéger non seulement un ou des concurrents déterminés victimes de pratiques déloyales, mais également la structure du marché, et partant, la concurrence en tant que telle. C'est pourquoi, le fait que le concurrent soit lui-même en infraction à la législation est sans incidence pour déterminer si l'entente viole les règles de concurrence.

CJUE, 07/02/2013, affaire C-68/12, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky / Slovenská sporitelna a.s.

 

Opposabilité d'une clause attributive de compétence dans le cadre de contrats successifs

La compétence des tribunaux en matière civile et commerciale est régie par le règlement n°44/2001 (règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) qui permet de savoir quelle loi s'applique quand les parties à un contrat sont établies dans différents états memebres. Le texte pose comme principe général que la juridiction compétente est celle de l’état membre où le défendeur a son domicile. Cette règle peut cependant être écartée dans un contrat par une clause attributive de juridiction par laquelles les parties désignent la juridiction qui sera compétente pour trancher les différends et difficultés éventuels.

Mais que se passe-t-il en cas de contrats successifs?

Une décision récente de la Cour de jusitce de l'Union européenne donne la réponse.

La société Doumer a fait exécuter des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé à Courbevoie en France. Sa compagnie d'assurance est la société Axa Corporate dont le siège est en France. Des climatiseurs fabriqués une société italienne, achetés à celle-ci et installés par une autre société italienne, ont été vendus à Doumer par une société française elle-même assurée par Axa. Des désordres sont apparus et une expertise a conclu à un défaut de fabrication. Après avoir indemnisé Doumer, Axa a assigné le fabricant et l'installateur italiens, ainsi que le vendeur français devant le tribunal de grande instance de Paris pour les faire condamner solidairement au remboursement du préjudice subi. Le fabricant a contesté la compétence du tribunal français et a invoqué une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes figurant au contrat passé entre lui et l'installateur. Sa contestation ayant été rejeté, il a fait appel de cette décision puis s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation surseoit à statuer pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne si une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de vente, conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien, s’inscrivant dans une chaîne de contrats conclus entre des parties établies dans différents états, peut être invoquée par le sous-acquéreur pour lui permettre d’engager une action en responsabilité contre le fabricant. Selon la Cour, une telle clause n'est pas opposable au sous-acquéreur sauf s'il a consenti à cette clause.

CJUE, 07/02/2013, affaire C-543/10, Refcomp SpA / Axa Corporate Solutions Assurance SA et Axa France IARD et Emerson Network et Climaveneta SpA

 

Discrimination dans l'attribution d'une aide pour les études supérieures

Au Luxembourg, la législation prévoit que les citoyens luxembourgeois et les autres citoyens de l'Union européenne peuvent bénéficier d'une aide financière pour les études supérieures à la condition d'être résidents au Luxembourg. Elle a été contestée par des étudiants enfants de travailleurs frontaliers au luxembourg auxquels l'aide a été refusée au motif qu'ils ne résident pas dans le pays. Ils dénoncent une discrimination constituée par une différence de traitement entre les enfants des travailleurs luxembourgeois et ceux des travailleurs frontaliers contraire au principe de libre circulation dans l'Union européenne.

L'affaire est transmise à la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans ses conclusions du 7 février 2013, l'avocat général examine d'abord le bien fondé de l'argument tiré de la discrimination: selon lui, l'aide aux études supérieures pour les enfants à charge des travailleurs frontaliers constituant un avantage social, ceux-ci sont en droit de se prévaloir du principe de non discrimination. Il observe ensuite que, dans la mesure où elle est imposée aux étudiants enfants de travailleurs frontaliers, la condition de résidence affecte essentiellement les travailleurs migrants et les travailleurs frontaliers ressortissants d'autres États membres. Elle est donc constitutive d'une discrimination indirecte qui est en principe interdite sauf si elle est objectivement justifiée, propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et proportionnée à cet objectif. En l'occurrence, la condition de résidence est justifiée par le gouvernement luxembourgeois par un objectif « politique » ou « social » visant à augmenter, de manière significative, la part des résidents du Luxembourg, diplômés de l’enseignement supérieur, et d'assurer la transition de l'économie luxembourgeoise vers une économie de la connaissance. Les résidents luxembourgeois présenteraient ainsi, avec la société luxembourgeoise, un lien permettant de présumer, qu’après avoir bénéficié d’un financement luxembourgeois de leurs études suivies à l’étranger le cas échéant, ils rentreraient pour mettre leurs connaissances au profit du développement de l'économie nationale.

L'avocat général estime que l'action du Luxembourg visant à assurer un niveau élevé de formation de sa population poursuit un objectif légitime pouvant être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général justifiant la discrimination tirée de la condition de résidence.

Mais il faudra que la Cour indique au juge national les critères qui lui permettront de vérifier que cette condition soit appropriée et proportionnée à l'objectif.

07/02/2013, Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-20/12, Elodie Giersch e.a. / Luxembourg

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