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Ou l'on reparle d'OGM (2)

 

II- Les déboires des apiculteurs dont le miel est contaminé par des OGM

L'  inquiétude des agriculteurs pratiquant l'agriculture conventionnelle n’a rien d’un fantasme. Dans l'affaire de contamination de cultures conventionnelles par des cultures d'OGM déja évoquée sur ce site  qui opposait un apiculteur allemand au Land de Bavière qui avait autorisé la culture d’OGM à proximité de ses ruches, le juge communautaire a constaté que le miel produit par cet apiculteur était bien contaminé par des OGM et devait à ce titre faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. Pour l’apiculteur, le préjudice économique est évident. En l’espèce il lui permettra certainement d’obtenir des dommages et intérêts, mais de manière plus générale, c’est toute la filière apicole qui est menacée par les conséquences d’une contamination par les OGM.

Rappel des faits : l’état de Bavière, en Allemagne, a autorisé la culture, à des fins de recherche, du maïs génétiquement modifié produit par Monsanto, MON 810, sur des terrains lui appartenant. En 2005, la présence d'ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement modifiées a été constatée dans le pollen de maïs récolté par un apiculteur amateur M. Bablok dont les ruches sont situées à 500 mètres des terrains de l'état de Bavière. De très faibles quantités d’ADN de maïs MON 810 étaient également présentes dans quelques échantillons de miel. Considérant que la présence d’OGM dans ces produits qu’il commercialisait les rendait impropres à la vente et à la consommation, l’apiculteur (soutenu par d’autres apiculteurs dans la même situation) avait attaqué en justice l’état de Bavière qu’il jugeait responsable du préjudice subi. La question qui s’était posée devant le tribunal était de savoir si l’altération subie par le pollen et le miel faisait de ceux-ci des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM au sens du règlement communautaire 1829/2003 (règlement du 22/09/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés). En cas de réponse positive à cette question, ils ne pouvaient plus être commercialisés sans autorisation préalable. On mesure donc les conséquences économiques négatives qui en découlaient pour les apiculteurs dont les cultures étaient touchées. Par ailleurs, une réponse positive à cette question revenait à reconnaître le caractère préjudiciable d’une contamination de cultures traditionnelles par des OGM même en quantité réduite. On comprend que Monsanto ait multiplié les voies de recours pour éviter d’en arriver à une telle sentence. Mais ces voies de recours épuisées, il a bien fallu que la justice allemande faute de pouvoir trancher elle-même la question, la renvoie devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

Suivant les conclusions de son avocat général, la Cour juge que le miel et les compléments alimentaires contenant du pollen de maïs MON 810, constituent effectivement des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM (CJUE, 06/09/2011, aff.C-442/09, Karl Heinz Bablok e.a. / Freistaat Bayern). Dès lors, le règlement 1829/2003 s’applique et en particulier l’obligation d’évaluation et d’autorisation préalable à la mise sur le marché. Peu importe la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause (considérant 103). La Cour rejette l’argument de Monsanto selon lequel l’autorisation de mise sur le marché du miel ne serait nécessaire qu’au dela d’un seuil de 0,9% de présence de pollen de mais génétiquement modifié, en rappelant que ce seuil s’applique à l’obligation d’étiquetage et non à celle d’autorisation préalable. Peu importe également, ajoute le juge communautaire, que l’introduction de ce pollen dans le miel ou le complément alimentaire ait eu un caractère intentionnel ou fortuit (considérant 92). Là encore la Cour rejette un argument de Monsanto qui demandait la non application du règlement 1829/2003 en cas de contamination fortuite.

Les apiculteurs ont vu leurs arguments retenus. Ils peuvent se fonder sur l’arrêt de la Cour pour intenter des recours en indemnisation du préjudice subi à l’encontre de Monsanto et des états autorisant les cultures d’OGM, avec des chances d’obtenir gain de cause. Pour les défenseurs d’une agriculture sans OGM, la décision est une victoire dans la mesure où elle démontre que la coexistence des cultures d’OGM et des cultures conventionnelles sans contamination est impossible ce qui fortifie les positions des anti OGM (voir par ex : Greenpeace, EU court bans honey contaminated by GE crops et aussi: Les Verts au PE approuvent la décision de la Cour de justice européenne sur le miel comportant des traces d'OGM).

Mais le problème de fond, celui de la contamination des cultures traditionnelles par des OGM n’est pas réglé. Ainsi que le remarque la Confédération paysanne dans un communiqué publié à la suite de l’arrêt de la Cour « Etant donné l'importance des superficies cultivées en maïs, et que les abeilles vont en chercher le pollen jusqu'à 5 km, et parfois plus, l'autorisation de cultiver le MON 810 interdirait la commercialisation d'une part importante de la production française de miel et une bonne part de l'apiculture française n'y survivrait pas, entraînant un déficit de pollinisation pour de nombreuses cultures » (Confédération paysanne, communiqué du 07/09/2011, Monsanto a "oublié" d'indiquer que la coexistence est impossible).

On peut donc s’attendre à ce que les demandes d’interdiction de cultures d’OGM se fassent plus pressantes encore.

 

16/09/2011

 

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