Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Droit communautaire de la concurrence et droits des entreprises

 

La Commission européenne a présenté une communication relative à la révision de la communication de 1997 qui organise les règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès des entreprises à leur dossier (1).

Les entreprises parties à une concentration ou soupçonnées d'entente illégale ou d'abus de position dominante au regard des règles du droit communautaire de la concurrence (2) peuvent faire l'objet d'une enquête de la Commission européenne, garante du respect des règles de concurrence dans le marché intérieur européen.

Avant de prendre ses décisions, la Commission doit donner aux entreprises et aux personnes impliquées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre elles. Elles bénéficient alors d'un droit d'accès au dossier dans le cadre de l'application des droits de la défense (3).

La révision proposée par la Commission consiste à préciser le champ d'application et l'étendue du droit d'accès au dossier.

Les personnes qui peuvent l'invoquer sont les parties à la procédure c'est-à-dire les entreprises ou associations d'entreprises auxquelles la Commission a formellement adressé une " communication de griefs ". Mais dans les affaires de concentration d'entreprises, la Commission peut donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations. Ces autres parties intéressées sont les parties au projet de concentration autres que les parties qui ont notifié celle-ci, par exemple le vendeur et l'entreprise cible de l'opération

Les documents auquel l'accès doit être donné sont l'ensemble des documents, recueillis et réunis par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne lors de l'enquête ayant conduit à la communication des griefs et en rapport avec l'affaire. Toutes les formes de support de l'information ou moyens de stockage sont concernées par ces règles (ce qui inclut les nouveaux supports d'information électronique).

Sont cependant exclus du droit d'accès au dossier:


- les documents internes dénués de valeur probante et ne contenant ni éléments à charge, ni éléments à décharge. Il s'agit, par exemple, des projets, avis ou notes des services de la Commission ou des autres autorités publiques intéressées. Mais, en revanche, les résultats d'une étude commandée dans le cadre d'une procédure sont accessibles, avec le cahier des charges et la méthode suivie pour l'étude. Selon les circonstances, une même catégorie de documents peut être ou non couverte par le droit d'accès au dossier. Par exemple, les compte rendus des réunions de la Commission avec les parties ou d'autres personnes ou entreprises ne sont pas accessibles sauf s'ils ont été consignés et approuvés par une partie.
- les secrets d'affaires d'autres entreprises (informations relatives au savoir-faire, aux méthodes de calcul des coûts, aux secrets et procédés de fabrication, aux sources d'approvisionnement, aux quantités produites et vendues, aux parts de marchés, aux fichiers de clients et de distributeurs, à la stratégie commerciale…)
- des renseignements confidentiels autres que des secrets d'affaires. Ce peuvent être, par exemple, des renseignements fournis sur des entreprises qui pourraient faire des pressions de nature économique ou commerciale très fortes sur leurs concurrents, partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs. Les entreprises mises en cause ne doivent pas avoir accès à des documents lorsqu'il y a un risque qu'elle exercent des représailles sur leurs auteurs. Ce peuvent être aussi des informations qui permettraient d'identifier des personnes ou des entreprises qui veulent rester anonymes (plaignants, par exemple). En revanche, les informations relatives à une entreprise, mais qui sont déjà connues en dehors de celle-ci ne sont normalement pas considérées comme confidentielles.

La confidentialité d'un document est appréciée par la Commission, à la demande de la personne ou de l'entreprise qui en est l'auteur ou le fournisseur et qui souhaite que sa confidentialité soit préservée.

Lorsque la confidentialité a été admise, l'accès ne peut être donné aux versions originales des documents si la confidentialité ne peut être garantie. Mais un résumé peut alors être fourni, ou des informations partielles.

Les entreprise et/ou leurs conseils ont six semaines à partir de la publication de la communication au Journal officiel de l'Union Européenne (le 21/10/2004) pour présenter leurs commentaires à la Commission sur son projet de révision (4).

15 Novembre 2004


 




1 - Communication de la Commission relative à la révision de la communication de 1997 relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier, (JOUE n°C259 du 21/10/2004).

2 - Articles 81 et 82 du traité de la Communauté Européenne, règlement 139/2004 (contrôle des concentrations entre entreprises) et articles 53,54 et 57 de l'accord relatif à l'Espace Economique Européen.

3 - Article 27 du règlement 1/2003 du Conseil , article 15, du règlement 773/2004 (règlement d'application du règlement 1/2003) , article18 du règlement 139/2004 et article 17 du règlement 802/2004 (règlement d'application du règlement 139/2004)

4 - Les commentaires peuvent être adressés à COMP-ACCESS-TO-FILE@cec.eu.int, ou à : Commission européenne, Direction générale de la concurrence Unité A 3 -Priorités en matière d'application et contrôle des décisions- Communication sur l'accès au dossier B-1049 Bruxelles. Ils feront l'objet d'une publication, sauf si leurs auteurs ont demandé à la Commission de les garder confidentiels.

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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