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Procédure contre la France pour restrictions à la liberté d’établissement des laboratoires d’analyse médicale biologique

 

Après des mois de discussions avec les autorités françaises, la Commission européenne a annoncé le 29/01/2009, sa décision de saisir la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement de la France à ses obligations de respect du droit communautaire.

Ce qui est reproché à l’état français est de violer l’article 43 du traité sur la Communauté européenne qui pose le principe de la liberté d’établissement. La loi française contreviendrait à cet article en imposant que la grande majorité du capital (75% au minimum) d'une société exploitant des laboratoires de biologie médicale soit détenue par un ou des biologistes, et en interdisant à une personne physique ou morale de détenir des participations dans plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Selon la Commission européenne, ces règles relatives à la propriété du capital des laboratoires d’analyses médicales biologiques restreignent les possibilités de partenariat avec des personnes morales d'autres états de l’Union européenne et empêchent les  laboratoires établis dans d'autres états membres qui ne remplissent pas les critères posés par la loi française de s’établir.

La France justifie sa législation par les exigences de santé publique en faisant valoir que le fait de réserver à des biologistes la propriété ou le droit d'exploiter des laboratoires de biologie médicale garantit que les analyses de biologie médicale sont faites par du personnel qualifié. La Commission rétorque que l’exigence légitime de compétence attestée par les qualifications peut être atteinte par d’autres moyens.

De fait, de même que les notaires, eux aussi dans le collimateur de la Commission européenne, les laboratoires d’analyse médicale français  bénéficient (comme d’autres professions liées, les pharmaciens par exemple) d’une protection contre la concurrence. Est-ce nécessaire à la préservation de la santé publique (ou, dans le cas des notaires, à la sécurité juridique) ?  La question peut se poser car effectivement, la santé n’est pas une marchandise et ne devrait pas être considérée comme telle, et il est nécessaire de poser des garde fous aux appétits de lucre de certains si l’on veut défendre  la justice et la cohésion sociales. Mais cette question devrait pouvoir être posée sans pour autant voir aussitôt les partisans du statu quo hurler à la déréglementation sauvage.

Essayons au moins de formuler des hypothèses sur ce qui pourrait se passer sur le plan juridique. Dans un cas d’espèce analogue, concernant la législation grecque organisant l’exercice de la profession d’opticien et les magasins d’optique, la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré la législation nationale incompatible avec le droit communautaire (1).

Etaient en cause des dispositions réservant l’autorisation de créer des magasins d’optique aux seuls titulaires d’une licence d’opticien qui devaient solliciter une autorisation d’exploitation, autorisation strictement personnelle. Une société ne pouvait exploiter un magasin d’optique que si son capital était détenu à au moins 50% par un opticien. En outre, un opticien ne pouvait exploiter plus d’un magasin. Le gouvernement grec expliquait que l’interdiction d’exploiter plus d’un magasin était édictée pour des motifs impérieux d’intérêt général tirés de la protection de la santé publique afin de «  sauvegarder une relation personnelle de confiance à l’intérieur du magasin de vente d’articles d’optique, ainsi qu’une responsabilité illimitée et absolue de l’opticien, exploitant ou propriétaire du magasin, en cas de faute ». Quant aux conditions posées pour les personnes morales, l’exigence d’un niveau élevé de participation des opticiens dans le capital social, était destinées, toujours selon le gouvernement grec, à éloigner le risque de commercialisation complète des magasins d’articles d’optique. Des arguments qui ressemblent fort à ceux que l’on  entend en ce moment en France au sujet des laboratoires.

Or, ces arguments n’ont pas convaincu la Cour qui a estimé que qu ‘ « une mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, des libertés fondamentales garanties par le traité peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui nécessaire pour atteindre  cet objectif (voir, notamment, arrêt Kraus, précité, point 32) ». Or, ce principe de proportionnalité des mesures prises à l’objectif poursuivi n’avait pas été respecté car, continuait la Cour : « il suffit de constater que l’objectif de protection de la santé publique invoqué par la République hellénique est susceptible d’être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d’établissement tant des personnes physiques que des personnes morales, par exemple au moyen de l’exigence de la présence d’opticiens diplômés salariés ou associés dans chaque magasin d’optique, de règles applicables en matière de responsabilité civile du fait d’autrui, ainsi que de règles imposant une assurance de responsabilité professionnelle » (point 35). Conclusion : les restrictions figurant dans la loi doivent être supprimées car elles ne sont pas justifiées.

Ce qui n’empêche pas, comme l’a rappelé la Cour, les autorités nationales de prendre les garde fous nécessaires pour garantir le respect des exigences propres à la fourniture de soins de santé et au souci porté au patient.

Sauf revirement, improbable, on voit mal comment la Cour pourrait prendre une décision différente dans le cas de la législation sur les laboratoires d’analyses médicales.

12/02/2009

 


1 - CJCE, 21-04-2005, aff.C-140/03, Commission des Communautés européennes c. République hellène

 

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