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Confirmation de l’interdiction de diffusion de Russia Today France




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 



Dans le cadre des sanctions prises par le Conseil de l’Union européenne contre la Russie à la suite de l’agression contre l’Ukraine, la chaine Russia Today France ne peut plus diffuser ses émissions dans l’Union ou en direction de l’Union. La chaîne a immédiatement saisi le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de cette décision d’interdiction temporaire.  
 

Le Tribunal vient de se prononcer, le 27 juillet 2022 (aff. T-125/22, RT France/Conseil) selon la procédure accélérée utilisée dans les affaires considérées comme urgentes. En l’occurrence, s’agissant de l’interdiction d’un media et donc d’une atteinte à la liberté d’expression et d’information, la nécessité de statuer rapidement n’est pas contestable.

RT France invoquait différents moyens à l’appui de son recours : l’incompétence du Conseil pour décider l’interdiction de diffusion, la méconnaissance, des droits de la défense, de la liberté d’expression et d’information, de la liberté d’entreprise et du principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Tous ces moyens sont rejetés par le Tribunal.

Lorsqu’il agit dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil dispose d’une grande latitude pour définir l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans ce domaine (point 52). Par conséquent, selon le TUE « il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir considéré que, face à la crise internationale provoquée par l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie, parmi les mesures utiles pour réagir à la grave menace contre la paix aux frontières de l’Union et à la violation du droit international, pouvait également figurer l’interdiction temporaire de la diffusion de contenus de certains médias, appartenant, notamment, au groupe de chaînes RT (ci-après le « groupe RT »), financé par le budget de l’État russe, au motif qu’ils soutiendraient ladite agression » (point 52) par  « des actions de propagande continues et concertées à destination de la société civile dans l’Union et dans les pays voisins, en faussant et en manipulant gravement les faits » (considérant 7 de la décision du Conseil).

 
Sur la violation des droits de la défense de RT France, le TUE retient le caractère « exceptionnel et d’extrême urgence » du contexte pour estimer que l’application immédiate de mesures était « essentielle » pour assurer leur efficacité. Dans ces circonstances, les autorités de l’Union n’étaient donc pas tenues d’entendre RT France préalablement à la décision de lui interdire temporairement toute forme de diffusion de contenus (point 92). Et RT ne fait pas la preuve « que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue préalablement à l’adoption des mesures en cause ou si les motifs concernant l’application de celles-ci lui avaient été communiqués préalablement » (point 99). De plus, contrairement à RT France, le juge estime que la décision du Conseil est suffisamment motivée (« compréhensible » et « suffisamment précise ») pour ne pas avoir lésé les droits de la défense. Le juge détaille ces motifs : « RT France a été visée au seul motif qu’elle remplissait les conditions spécifiques et concrètes prévues aux considérants 6 à 9 des actes attaqués, à savoir être un média placé sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie, qui exerçait des actions de propagande visant, notamment, à justifier et à soutenir l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie. » (point 112). RT France était tout à fait en mesure de connaître les raisons ayant conduit le Conseil à la décision et d’en contester la légalité devant le juge de l’Union. La motivation, compte tenu du contexte, est également suffisante pour que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

Les limitations à la liberté d’expression ne sont pas non plus de nature à justifier une annulation de la décision du Conseil car celle-ci respecte les conditions qui doivent être réunies pour que de telles limitations soient légitimes. Une atteinte à la liberté d’expression doit répondre à quatre conditions pour être conforme au droit de l’UE :

  • elle doit être « prévue par la loi » : en l’espèce, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil dans le cadre de l’adoption des mesures restrictives, « il était prévisible que », compte tenu de l’importance du rôle que les médias, jouent dans la société contemporaine, « un soutien médiatique d’envergure en faveur de l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, apporté lors d’émissions diffusées à la télévision et sur Internet par un média entièrement financé par le budget de l’État russe, puisse être visé par des mesures restrictives consistant à interdire la diffusion des activités de propagande en faveur d’une telle agression » (point 151)
  • elle doit respecter le contenu essentiel de la liberté d’expression : c’est le cas, estime le TUE puisque l’interdiction temporaire de diffusion n’empêche pas RT France de poursuivre d’autres activités liées à la liberté d’information et d’expression et génératrices de revenus. De plus, cette interdiction ne concerne que le territoire de l’UE
  • elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général : cette condition est également remplie puisque la décision a pour but de protéger l’ordre et la sécurité publics de l’Union, qui sont « menacés par la campagne internationale systématique de propagande mise en place par la Fédération de Russie » et de faire pression sur la Russie pour un retour à la paix
  • elle doit être proportionnée à l’objectif fixé : le TUE est convaincu par les éléments de preuve apportés par le Conseil : RT est un organe d’information de l’Etat russe, et RT a lancé des actions de propagande continues et concertées à destination de la société civile en relayant les positions du gouvernement russe (analyse en détail de la teneur de différentes émissions diffusées par la chaîne). Les arguments avancés par RT France pour réfuter ces preuves sont rejetés. Le TUE estime donc que l’exigence de proportionnalité de la mesure est remplie en ce sens qu’elle est bien « appropriée » et « nécessaire » aux buts recherchés.


Enfin, le juge estime non fondé le dernier moyen invoqué par RT France, celui d’une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, car la disparité de traitement alléguée ne rentre pas dans le champ d’application du droit communautaire (charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Le recours est donc rejeté dans son intégralité.

 

 




 

 

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