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Discrimination indirecte des femmes employées de maison




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est à l’origine d’une abondante jurisprudence communautaire. Il peut conduire à sanctionner les discriminations directes, les situations dans lesquelles femmes et hommes sont traités de façon différente en raison de leur sexe. Mais il interdit aussi les discriminations indirectes c’est-à-dire des pratiques ou des dispositions apparemment neutres mais qui en réalité désavantagent particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe (directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail).

Une affaire mettant précisément en cause une législation nationale contraire au principe d’égalité entre les hommes et les femmes est actuellement en attente de jugement par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
 

En Espagne, les employés de maison relèvent d’un système spécial de sécurité sociale qui n’inclue pas la protection contre le chômage. En novembre 2019, CJ, une employée a adressé à la trésorerie générale de la sécurité sociale espagnole (TGSS), une demande de cotisation au titre de la protection contre le risque de chômage pour acquérir le droit aux prestations. Sa demande a été rejetée au motif que la loi espagnole ne permet pas de cotiser au système spécial pour obtenir une telle protection. CJ a alors formé un recours juridictionnel en invoquant la situation de détresse sociale dans laquelle sont précipités les employés de maison qui perdent leur travail pour des raisons qui ne leur sont pas imputables (car non seulement ils sont privés de prestations de chômage, mais d’autres aides sociales liées).

Le juge a alors décidé de renvoyer l’affaire devant la CJUE, en considérant que la loi espagnole pouvait être contraire à la directive sur le principe d’égalité en matière de sécurité sociale (directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale). Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Parce qu’il a constaté que les employés de maison sont presque exclusivement des femmes. L’exclusion des prestations de chômage pourrait donc constituer une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Les conclusions de l’Avocat général destinées à éclairer la CJUE dans sa réflexion ont été publiées le 30 septembre 2021 (conclusions de l’Avocat général Maciej Szpunar, aff.C‑389/20, CJ contre Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Après avoir balayé l’argument du Gouvernement espagnol qui estimait  que la directive 79/7 ne s’appliquait pas à l’espèce, l’Avocat général estime que l’exclusion prévue par la loi en cause instaure bien une inégalité de traitement fondée sur le sexe.
 

Pour parvenir à cette conclusion, il constate tout d’abord la législation contestée crée un désavantage particulier pour les employés de maison (point 52). Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que pour établir l’existence de ce désavantage, il faut démontrer que cette loi affecte négativement une proportion significativement plus importante des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe. Et donc, il faut vérifier, notamment grâce à des données statistiques si tel est le cas. Or, selon les informations déjà données par le TGSS, le groupe des employés de maison était composé à 95,53 % de femmes. L’Avocat général en déduit que « les statistiques présentées devant la juridiction de renvoi et confirmées par la TGSS lors de l’audience mettent en évidence que la clause d’exclusion en cause au principal affecte négativement une proportion significativement plus importante des employés de maison de sexe féminin que de sexe masculin " (61).
 

Il reste à savoir si cette inégalité de traitement peut se justifier par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, comme le permet la jurisprudence de la Cour.
A ce titre, différents arguments ont été présentés par le Gouvernement espagnol et par la TGSS dont celui que « la différence de traitement à l’égard des employés de maison est justifiée par des objectifs tirés des caractéristiques spécifiques de cette catégorie d’employés et du statut de leurs employeurs, ainsi que par des objectifs de protection des travailleurs, de sauvegarde du niveau d’emploi dans ce secteur et de lutte contre le travail illégal et la fraude » (64). Il s’agit d’objectifs de politique sociale que la jurisprudence de la Cour considère comme des objectifs d’intérêt général légitimes, tout comme elle reconnait volontiers aux Etats une « large marge d’appréciation » dans ce cadre. Mais cette marge d’appréciation « ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre d’un principe fondamental du droit de l’Union tel que celui de l’égalité de traitement » (69). Il faut donc que le Gouvernement espagnol et la TGSS démontrent le caractère objectivement étranger à toute discrimination fondée sur le sexe des motifs de politique sociale qu’ils allèguent.
Mais l’Avocat général doute qu’ils puissent faire cette démonstration, en remarquant que certains des motifs invoqués par le Gouvernement espagnol et la TGSS sont sexistes : ils sont fondés « sur des stéréotypes de genre et, partant, difficilement étrangers à une discrimination érigée sur le sexe » (81). Et ils renforcent la « conception sociale traditionnelle des rôles en permettant, en outre, non seulement d’exploiter la position structurellement plus faible des personnes qui intègrent le secteur des employés de maison, mais également de sous estimer la valeur du travail des employés de ce secteur, qui devrait, au contraire, être reconnu et valorisé par la société » (82).

 

Le Gouvernement espagnol et la TGSS avaient mis en avant les caractéristiques de la branche d’activité des employés de maison « traditionnellement sensible à la charge que pourraient entraîner les obligations administratives et les coûts de l’emploi de la sécurité sociale pour les employeurs (chefs de famille) et les employés » et qui connait peu le chômage. Cela justifierait l’exclusion de la couverture d’un risque tel que celui du chômage, puisque celui-ci toucherait moins ce groupe de travailleurs. De plus, selon la TGSS, « dans la mesure où l’activité de ces employés exige peu de qualifications et est donc généralement rémunérée au salaire minimum, il pourrait être « plus commode » pour ces travailleurs d’accéder à la protection contre le risque de chômage que de continuer à fournir leurs services, ou d’alterner périodes de travail effectif et repos en touchant l’assurance chômage, avec un effet d’incitation à la fraude » (73).
 

La dernière question à examiner est celle de l’adéquation de la clause d’exclusion des prestations de chômage aux objectifs de politique sociale présentés par les autorités espagnoles : « se pose donc la question de savoir si la clause d’exclusion en cause au principal peut être considérée comme étant une mesure propre à garantir ces objectifs de politique sociale. Pour cela, cette clause doit répondre véritablement au souci d’atteindre cet objectif et doit être mise en œuvre de manière cohérente et systématique » (87). Une réponse positive permettrait de « purger » la loi espagnole de tout soupçon de discrimination. Sur ce point également, l’Avocat général se montre sceptique : selon lui, l’interdiction des prestations de chômage à une catégorie de travailleurs ne semble ni répondre véritablement au souci d’atteindre les objectifs affichés ni être mise en oeuvre de manière cohérente et systématique. Bien plus, le caractère absolu de l’interdiction « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis » (100) (absence de proportionnalité).
 

En résumé : la directive directive 79/7 s’oppose à une disposition nationale qui exclut des prestations octroyées par un régime légal de sécurité sociale aux employés de maison les prestations de chômage lorsqu’il est constaté que ces employés sont presque exclusivement des femmes. Car, dans le cas examiné, cette inégalité de traitement ne peut pas se justifier par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (tels que des objectifs de protection des travailleurs, de sauvegarde du niveau d’emploi dans ce secteur et de lutte contre le travail illégal et la fraude) comme le permet la jurisprudence de la Cour.

 

Décision liée
CJCE, 13 mai 1986, aff. C-170/84, Bilka / Weber von Hartz

L’exclusion des employés à temps partiel d’un régime de pension d’entreprise peut constituer une discrimination indirecte des femmes si cette exclusion touche un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes Il en va différemment si entreprise prouve que cette mesure s'explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. De tels facteurs peuvent résulter du fait que l'entreprise vise à employer le moins possible de travailleurs à temps partiel, dès lors qu'il est démontré que cet objectif répond à un véritable besoin de l'entreprise et que les moyens choisis pour l'atteindre sont à la fois adéquats et nécessaires

 

Actualisation

La Cour a rendu sa décision le 24 février 2022. De façon prévisible, elle suit les conclusions de l'avocat général :

"L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des prestations de sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal de sécurité sociale, dès lors que cette disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, et qu’elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe".

 

 

 

 

 

 

 

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