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Le temps de garde est-il du temps de travail ?




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne



Assez régulièrement, la directive européenne qui encadre le temps de travail (Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail) fait l’objet de demandes d’éclaircissements de la part de juges nationaux saisi par des travailleurs qui en invoquent les dispositions. Récemment encore, la question de son application aux militaires a été posée et a donné lieu en France à un débat quelquefois caricatural.
 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé récemment comment la directive s’applique à une période de garde sous régime d’astreinte.
 

MG, un sapeur-pompier réserviste employé, à temps partiel, par le conseil municipal de Dublin demande à ce que les heures effectuées alors qu’il était de garde soient reconnues comme temps de travail. Il fait valoir que le fait de devoir être en permanence disponible pour répondre rapidement à un appel d’urgence, l’empêche de se consacrer librement à ses activités familiales et sociales ainsi qu’à son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Selon lui, son employeur viole les règles de la directive européenne en imposant une garde de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24, et en refusant de reconnaître que les heures de garde constituent du temps de travail. Sa réclamation ayant été rejetée, MG a saisi le tribunal du travail et celui-ci a pris la décision de surseoir à statuer pour demander à la Cour de Justice de l’Union Européenne comment doit s’interpréter la notion de « temps de travail » dans la directive. Cette interprétation est déterminante pour la solution du litige au principal, explique le juge, car employeur comme employé sont persuadés qu’ils sont dans leur droit.

On peut s’étonner d’un tel renvoi à la Cour dans la mesure où celle-ci a eu à se prononcer dans un cas très proche. En l’occurrence, elle a jugé en 2018, que le temps de garde qu’un sapeur-pompier doit passer à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de huit minutes « restreint très significativement les possibilités pour ce travailleur d’avoir d’autres activités et doit donc être qualifié de temps de travail », au sens de l’article 2 de la directive 2003/88 » (arrêt du 21 février 2018, aff.C‑518/15Ville de Nivelles contre Rudy Matzak). Mais le juge irlandais estime qu’il se trouve face à une situation différente car l’employeur de MG n’exige pas que celui-ci se trouve dans un lieu déterminé lorsqu’il est de garde et l’autorise, de plus, à travailler pour son propre compte, ce qu’il fait en tant que chauffeur de taxi, ou à travailler pour un autre employeur. D’où les questions préjudicielles posées à la CJUE.

Celle-ci se prononce dans un arrêt du 11 novembre 2021 (aff. C-214/20 Dublin City Council). Elle considère que certaines questions posées sont recevables car, à l’instar du juge irlandais, elle estime qu’elles permettent de préciser dans quelle mesure la directive s’applique à une hypothèse jusque-là non examinée, celle où un sapeur-pompier réserviste exerce, pendant sa garde sous régime d’astreinte, une activité professionnelle à titre indépendant. En revanche, elle écarte d’autres questions, estimant ne pas disposer de données factuelles suffisantes pour y répondre.

En premier lieu, la Cour rappelle qu’il faut considérer comme du temps de travail la totalité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, « au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités par son employeur et de consacrer ce temps à ses propres intérêts » (point 38).

 

La Cour explique ensuite comment déterminer s’il existe de telles contraintes. Elle rappelle qu’il faut se référer au temps dont dispose le travailleur à partir du moment où il a été appelé par son employeur pour prendre sa garde. Il faut également prendre en compte la fréquence moyenne des interventions qu’il va devoir assurer au cours de cette garde (40).
 

Revenant au cas d’espèce, la Cour remarque que MG ne semble pas avoir été soumis à des contraintes majeures au sens rappelé précédemment dans la mesure où il pouvait exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde. Encore faut-il s’assurer que ses conditions de travail aient été aménagées pour ne pas y faire obstacle, ce que le juge irlandais devra vérifier (43).
Au final, la Cour juge qu’ une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de l’article 2 de la directive 2003/88, « s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de l’ampleur et des modalités de cette faculté d’exercer une autre activité professionnelle ainsi que de l’absence d’obligation de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de cette caserne, que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités ».

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

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