Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Mise en cause de la responsabilité de l’État pour la pollution de l’air




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 


Un particulier peut-il s’appuyer sur une directive de l’Union européenne pour obliger les autorités de son pays à rendre des mesures et leur demander des réparations en cas d’inaction ? La Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté des éléments de réponse dans un arrêt du 22 décembre 2022.
 

La pollution de l’air ambiant, on le sait, peut générer des problèmes de santé. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont été amenés à prendre des mesures du type de la création de Zones de Faibles Emissions mobilité (ZFE) qui interdisent aux véhicules polluants de circuler dans certaines parties des villes concernées. Ces mesures suivent les directives européennes qui ont fixé des normes pour la qualité de l’air ambiant (directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe).


JP, un habitant de l’Ile de France se plaignait de problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique. Il avait demandé au préfet du Val d’Oise de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’air ainsi que l’indemnisation par l’Etat des préjudices qu’il estimait avoir subis et qu’il évaluait à 21 millions d’euros. Le préfet ayant refusé il avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il annule cette décision. A l’appui de sa demande il invoquait la violation des directives européennes et notamment de la directive 2008/50 qui impose aux Etats d’agir (articles 13 et 23). Son recours rejeté, il avait saisi la cour administrative d’appel de Versailles. Mais celle-ci avant de statuer avait décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne pour savoir si les dispositions de la directive 2008/50 ouvrent un droit à réparation de leur préjudice aux particuliers en cas d’inaction « caractérisée » de l’Etat et en cas de réponse positive, quelles sont les conditions de ce droit à réparation.                                                    
 

Dans son arrêt du 22 décembre 2022 (aff.C-61/21 | Ministre de la Transition écologique et Premier ministre), la CJUE répond négativement.
Il est vrai si un État membre ne respecte pas une obligation prescrite par une directive, sa responsabilité peut être engagée y compris par des particuliers. Mais dans ce cas, trois conditions doivent être réunies (point 44):
-    la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits ;
-    cette violation de cette règle est suffisamment caractérisée ;
-    il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers.
Or, selon la Cour, s’il est vrai que les directives prévoient « des obligations assez claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer » (54), elles « poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble » (55). De ce fait, elles ne confèrent aux particuliers ni  explicitement ni implicitement des droits individuels dont la violation pourrait permettre d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de dommage (56).

 

Cet arrêt illustre la jurisprudence de la CJUE sur la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables.

 

 




 

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