Procédure de codécision
OCTOBRE 2002
La procédure de codécision a été introduite en 1992 par le traité de Maastricht sur l'Union européenne. En 1997, le traité d'Amsterdam , en a simplifié les modalités et étendu le champ d'application.
(Pour résumer, elle prévoit deux lectures successives, par le Parlement Européen et le Conseil, d'une proposition de la Commission .En cas de désaccord persistant entre les deux co-législateurs, il y a convocation d'un "comité de conciliation", composé de représentants du Conseil et du Parlement assistés par la Commission, afin d'aboutir à un accord. Cet accord est soumis en troisième lecture au Parlement et au Conseil en vue de son adoption finale).
I - ETAPES ET INTERVENANTS
1 - Première lecture
La Commission, qui a le droit d'initiative, présente la proposition de texte au Conseil et au Parlement simultanément.
Le Parlement peut, soit adopter la proposition telle quelle, soit y introduire des amendements.
Si le Conseil est d'accord avec le résultat de la 1ère lecture au Parlement, il arrête le texte législatif.
S'il n'accepte pas le vote du Parlement, il arrête une position commune qui est transmise, avec un exposé des motifs, au Parlement. La Commission informe également le Parlement de sa position.
2 - Deuxième lecture
Si la deuxième lecture a lieu, plusieurs scénarii sont possibles :
-le Parlement adopte la position commune ou ne se prononce pas, l'acte est réputé adopté conformément à la position commune
-le Parlement la rejette à la majorité absolue de ses membres : la proposition est définitivement rejetée.
-le Parlement propose des amendements : le Conseil est tenu de les examiner (c'est la deuxième lecture au Conseil). S'il accepte les amendements ,l'acte est alors adopté (à l'unanimité si la Commission avait émis un avis négatif sur ces amendements).S'il les refuse,le comité de conciliation doit être convoqué, par le Président du Conseil en accord avec le Président du Parlement, pour tenter un rapprochement entre les différentes positions.
3 - Conciliation
Le Comité de conciliation est composé de représentants du Conseil et du Parlement, la Commission participant aux travaux sans voix délibérative. Ce comité peut adopter un projet commun si les représentants des deux institutions (Conseil et Parlement) se sont mis d'accord. Le texte est adopté si le Conseil et le Parlement confirment leur accord (s'ils ne confirment pas,le texte est rejeté).
Si le comité de conciliation ne peut arriver à un projet commun,la proposition est rejetée.
4 -Troisième lecture
En cas d'approbation d'un projet commun par le comité de conciliation, le Parlement ou le Conseil arrêtent l'acte dans le délai qui leur est imparti par les textes pour ce faire.
En l'absence d'approbation par l'une ou l'autre des deux institutions dans ce délai, l'acte proposé est réputé non adopté.
II - DELAIS
L'article 251 a prévu des délais à différentes étapes de la procédure, sauf en 1ère lecture :
-Au stade de la proposition et de la 1ère lecture : pas de délai
-Au stade de la 2ème lecture :
-2ème lecture au Parlement : 3 mois (avec une prolongation d'un mois possible)
-2ème lecture au Conseil :3 mois (avec une prolongation d'un mois possible)
-Si, en 2ème lecture, le Conseil n'a pas accepté tous les amendements du Parlement , un délai de six semaines s'ouvre pour convoquer le comité de conciliation . Ce délai peut être prolongé de deux semaines à l'initiative du Conseil ou du Parlement.
-La conciliation elle-même dure six semaines ,avec une prolongation possible de deux semaines .
-Enfin, si le comité de conciliation est parvenu à un accord sur un projet commun de texte, le Parlement ou le Conseil ont chacun un délai de six semaines (avec une prolongation possible de deux semaines) à partir de cette approbation pour arrêter l'acte.
III - CHAMP DAPPLICATION DE LA PROCEDURE (exemples)
Les domaines de la codécision sont étendus. Avec la communautarisation de certaines dispositions de l'ancien pilier JAI ,le Parlement a également un rôle important en ces matières :d'abord consulté,il se prononcera dans le cadre de la codécision soit immédiatement,soit après un délai de cinq ans.
Article 12 : Interdiction de la discrimination en raison de la nationalité
Article 18 : Facilitation de la libre circulation et séjour des citoyens de l'Union
Article 40 : Libre circulation des travailleurs
Article 42 : Règles relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants
Article 44 : Droit d'établissement
Article 46 §2 : Coordination des dispositions prévoyant un régime spécial d'établissement pour les ressortissants étrangers
Article 47 §1 : Reconnaissance mutuelle des diplômes
Article 47 § 2 : Coordination des dispositions paragraphe 2 concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci
Article 55 : Services (cf:article 47)
Article 67 §4 :visas
Articles 71 §1 et 80 : Politique commune des transports
Article 95 §1 : Mesures d'harmonisation du marché commun
Article 129 : Mesures d'encouragement en matière d'emploi
Article 135 : Coopération douanière
Article 137 § 2 : Politique sociale résultant de la transposition dans le traité de l'accord sur la politique sociale,à l'exception des aspects de cet accord qui requièrent l'unanimité
Article 141 : Égalité des chances et égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploiet de travail
Article 148 : Décisions d'application relatives au Fonds social européen
Article 149 § 4 : Éducation: actions d'encouragement (sauf les recommandations)
Article 150 : Formation professionnelle
Article 151 § 5 : Actions d'encouragement pour la culture (sauf les recommandations)
Article 152 § 4 points a) et b) : Santé publique: normes élevées de qualité et de sécurité des organes et des substances, mesures vétérinaireset phytosanitaires ayant directement pour objectif la protection de la santé publique (sauf les recommandations)
Article 152 § 4 point c) : Actions d'encouragement pour la santé publique (sauf les recommandations)
Article 153 § 4 : Protection des consommateurs
Article 156 : Autres mesures relatives aux réseaux transeuropéens
Article 162 : Décisions d'application du FEDER
Article 166 : Programme-cadre pour la recherche
Article 172 alinéa 2 : Certaines mesures en matière de recherche
Article 175 § 1 : Environnement
Article 179 : Coopération au développement
Article 255 : Accès aux documents des institutions
Article 280 : Prévention et lutte contre la fraude (intérêts financiers de la Communauté)
Article 285 : Statistiques
Article 286 : Organe indépendant de contrôle (protection des données à caractère personnel)