Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

La directive services ("Directive Bolkestein") remaniée par le Parlement européen - III

 

 

Précisions sur le droit applicable

La proposition de directive Bolkestein remaniée n'affecte pas :

  • le droit du travail dans  les états (nouveau considérant 6 quinquiès et article 1-7) . De même, il est précisé dans le nouveau texte qu’elle ne modifie pas les conditions de travail et d’emploi « qui, conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre » (amendement 50) (détachement de plus de huit jours). Cette directive oblige les prestataires de services à respecter  les conditions d'emploi dans un nombre de domaines, applicables dans l'État membre où le service est fourni  (périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, sécurité, santé et hygiène au travail, mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, et égalité de traitement entre hommes et femmes). Enfin, l’état où se déroule la prestation de service a le droit de  déterminer s'il existe réellement une relation de travail afin de débusquer les "faux non-salariés"
  • les droits fondamentaux (et notamment le droit de mener une action syndicale) (considérant 7 quinquies et article 1)
  • le droit pénal (considérant 12 bis et article 1) 
  • le droit applicable aux  contrats de prestation de services entre client et prestataire de même que ceux entre entreprise et salarié.

 

Dispositions facilitant la prestation de services 

Lobjectif d’assurer la liberté de prestation de services proclamé dans le nouvel article 16 implique, comme on l’a vu, que les états n’y fassent pas obstacle (sauf au titre des exceptions prévues).

Les amendements parlementaires ont pour l’essentiel consisté à insister sur la nécessité d’une meilleure coopération entre les  administrations nationales, ce qui évidemment semble un minimum, et à renforcer les mesures pour faciliter les relations entre les prestataires et les autorités compétentes, notamment grâce la mise en place de  "guichets uniques" pour l’accomplissement de toutes les formalités requises (article 6).

Cependant, l’élimination des barrières injustifiées ne signifie pas que toutes  les barrières puissent être supprimées. En particulier, la sauvegarde de l’intérêt général peut justifier de telles barrières, sachant que cette notion « s'applique au moins aux domaines suivants : l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique au sens des articles 46 et 55 du traité, la protection de l'ordre social, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires de services, y compris la sécurité des patients, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris leur protection sociale, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, la lutte contre la fraude, la cohérence du régime fiscal, la lutte contre la concurrence déloyale, le maintien de la bonne réputation du secteur financier national, la protection de l'environnement et de l'environnement urbanistique, l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la garantie de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection de la propriété intellectuelle, les objectifs de politique culturelle, y compris la garantie dans le secteur audiovisuel de la liberté d'expression des divers éléments de la société (notamment sociaux, culturels, religieux et philosophiques), la sauvegarde du pluralisme de la presse et la politique de promotion de la langue nationale, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et la politique vétérinaire » (considérant 29). Cette liste résulte d’une retranscription de décisions jurisprudentielles et, en l’absence de textes définissant des normes minimales ou des normes communes, elle est bien sûr évolutive.

 

Et après ?

Les prochaines étapes du cheminement législatif de la directive sur les services sont la présentation par la Commission européenne d’une nouvelle proposition qui devrait prendre en compte les amendements du Parlement européen ayant obtenu une large majorité c’est-à-dire, en fin de compte, ceux qui portent sur les points les plus débattus comme la protection des droits des salariés ou encore le pouvoir réglementaire des pays d’accueil des prestataires de services. Cette proposition pourrait être présentée au printemps  2006. Elle sera ensuite soumise au Conseil. Les discussions y seront vives car les pays de l’Est de l'Union européenne , mais pas seulement eux, pourraient s’opposer au texte. Peu de jours avant le débat au Parlement européen , les gouvernements de la République tchèque, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni avaient appelé la Commission à ne pas céder sur la directive Services.  On imagine qu’ils ne seront guère favorables à l’égard du texte retouché par le Parlement. Et qu’ils pourraient préférer maintenir l’état du droit actuel dans la mesure où il apparaît moins contraignant que la proposition de directive services remaniée.

 

20/02/2006

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

Archives de l'ancien site

Articles d'actualité européenne

2001 / 04 - 2013

Brèves d'information

2009 / 04 - 2013

 

ME JOINDRE