Brèves d'information, juin 2010
Les brèves relatives aux actions , aux règlements et directives adoptés en juin 2010 au niveau de l'Union européenne sont classées par ordre chronologique, de la date plus récente à la plus ancienne.
Voir aussi les brèves d'information de juillet 2010
Tarifs d’itinérance encore en baisse : les journaux ont rapporté les cas de ces voyageurs qui pour avoir surfé sur internet depuis leur téléphone ou leur ordinateur portable dans un autre pays de l’Union européenne que le leur, se sont vus adresser des factures astronomiques de plusieurs milliers d’euros. A compter du 1er juillet 2010, ces dérapages ne devraient plus se produire grâce à l’entrée en vigueur de règles communautaires qui fixent une limite automatique de 50 euros hors TVA sera pour les services de données en itinérance (sauf si l'utilisateur a opté pour une limite plus élevée ou plus basse). Cela oblige les opérateurs à envoyer un avertissement aux utilisateurs lorsque leur consommation atteint 80 % du plafond prévu.
Le tarif de gros des services de données en itinérance baisse et est plafonné à 80 centimes par mégaoctet (1 euro auparavant). Le tarif maximum pour passer un appel en itinérance sera de 39 centimes par minute (hors TVA), au lieu de 43 centimes actuellement. Le tarif pour recevoir un appel sera au maximum 15 centimes par minute (hors TVA), au lieu de 19 centimes.
Au total, depuis que l’Union a commencé à prendre des mesures pour lutter contre les tarifs excessifs en 2005, le prix des appels émis ou reçus à l'étranger au sein de l'UE aura baissé de 73 %.
Simplification de la gestion des fonds structurels : la proposition de révision des règles de gestion des fonds structurels présentée par la Commission européenne ayant été adoptées récemment, les nouvelles règles entrent en application le 25 juin 2010.
Elles ont pour but de simplifier la gestion des fonds destinés à la politique de cohésion.
Une des mesures phare est la possibilité d’attribuer des avances supplémentaires de 775 millions d’euros pour permettre à certains états de résoudre des problèmes de trésorerie immédiats. Il s’agit des états ayant bénéficié d'un prêt du FMI pour redresser leur balance des paiements ou qui ont vu leur PIB reculer de plus de 10 %, c’est à dire à l’heure actuelle l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Roumanie.
Les autres mesures sont:
- introduction d'un seuil uniforme général de 50 millions € pour tous les types de grands projets nécessitant l'approbation de la Commission (pour les projets de moindre importance, l’approbation sera donnée par les seuls états ce qui permettra une mise ne œuvre plus rapide);
- autorisation de financer les grands projets par plus d'un programme régional;
- simplification de la procédure de révision des programmes pour les adapter plus rapidement aux défis actuels;
- renforcement du recours à l'ingénierie financière: il sera possible de créer des régimes de prêts visant à stimuler les dépenses dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur du logement;
- assouplissement de l'obligation de maintenir l'investissement pour tenir compte de la situation des entreprises victimes d'une banqueroute non frauduleuse;
- report de la règle de dégagement «n + 2»: en vertu de cette règle, si un financement alloué en 2007 n'a pas été dépensé avant la fin de 2009, il est automatiquement reversé au budget de l'UE. La modification permettra de dépenser les fonds engagés en 2007 sur une plus longue période.
Pollution des eaux bretonnes par les nitrates, la fin de la procédure : dans le feuilleton de la pollution des eaux par les nitrates en Bretagne, qui a valu à la France une condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne et maints rappels à l’ordre de la Commission européenne, cette dernière vient d’annoncer la clôture de la procédure d’infraction encore en cours. La Commission européenne se déclare satisfaite par les mesures prises par la France pour se conformer à ses obligations. La France a mis en oeuvre le plan d'action qu’elle s’était engagée à mener et fin 2009, seules trois sources d'eau potable présentaient encore des concentrations de nitrates légèrement supérieures à 50 mg/l. D’après les données relatives aux concentrations de nitrates couvrant la période janvier-avril 2010, ces trois points de captage sont désormais pleinement conformes, annonce la Commission européenne qui a cependant précisé qu’elle continuera « à surveiller la situation de près ».
Conditions de travail des travailleurs du secteur ferroviaire : la Commission européenne a annoncé, le 24/06/2010, que la France ayant pris les mesures de nécessaires pour transposer la directive 2005/47 sur les conditions de travail des travailleurs du secteur ferroviaire, la procédure d’infraction engagée contre ce pays était close.
La directive prévoit des normes de travail pour les temps de conduite, les pauses ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires et résulte d’un accord conclu entre syndicats et employeurs européens.
Problèmes de transposition de la directive services : dans un communiqué du 24/06/2010, la Commission européenne annonce la poursuite d’une procédure d’infraction contre les états qui ne lui ont pas encore notifié toutes les modifications réglementaires requises par la directive. Sont concernés l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovénie. La directive aurait du être transposée au plus tard le le 28 décembre 2009.
La Commission demande à l’Allemagne de mettre fin à une législation discriminatoire : certaines communes allemandes favorisent les résidents lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété, en leur donnant la possibilité d’acquérir des terrains à bâtir pour un prix inférieur à ceux que doivent payer les non-résidents pour un terrain similaire.
La Commission européenne juge que cette mesures enfreint le droit communautaire en créant une discrimination à l’encontre des citoyens de l’Union non résidents en Allemagne faisant obstacle notamment aux libertés de circulation et d’établissement dans l’Union européenne. Elle a annoncé le 24/06/2010 l’envoi d’un avis motivé à l’Allemagne. Si aucune suite ne lui est donné dans un délai de deux mois, la Cour de Justice pourrait être saisie.
La protection de l'Union Economique et Monétaire à l'ordre du jour du Conseil européen: le Conseil européen réuni le 17/06/2010 a entériné certaines des mesures proposées pour renforcer le gouvernement économique européen et réguler les marchés financiers. Plus d'information: ICI
Feu vert du Parlement européen à la coopération renforcée en matière de divorce : le 16/06/2010, le Parlement européen a adopté une résolution qui autorise 14 états membres à mettre en oeuvre une coopération renforcée pour harmoniser les règles qui permettent de déterminer la loi applicable en cas de divorce ou de séparation transfrontaliers (voir sur ce site : Première coopération renforcée)
Encouragements de la Commission européenne aux Etats en difficulté: dans les temps de morosité actuels, mieux vaut ne pas décourager les bonnes volontés et les efforts pour sortir du marasme sont les bienvenus même si à d’autres périodes ils paraîtraient insuffisants! Le 15/06/10 la Commission a rendu publiques des conclusions sur les mesures prises par les états qui étaient sous le coup d’une procédure pour déficit excessif. Ces conclusions reconnaissent que les douze états concernés (Belgique, République tchèque, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie et Slovaquie) ont suivi les recommandations qui leur avaient été adressées le 02/12/2009 par le Conseil et ont pris des « mesures suivies d’effet » pour assainir leurs finances.
Rappelons que pour la procédure de déficit excessif avait été engagée pour la France, l’Irlande et l’Espagne en avril 2009. La date butoir pour ramener le déficit au dessous de la barre des 3% du PIB avait été fixée à 2012 pour la France et l'Espagne, et à 2013 pour l’Irlande. Mais il s’est avéré très vite que ces délais ne pourraient être tenus du fait de la crise. Ils ont donc été repoussés d’un an.
Soins transfrontaliers : la sécurité sociale du pays d’affiliation d’un patient qui a reçu des soins hospitaliers non planifiés dans un autre pays membre de l’Union européenne doit-elle rembourser au patient les frais qui, dans l’État où les soins ont été dispensés, sont laissés à sa charge ? Telle était la question posée à la Cour de Justice de l’Union européenne dans une affaire jugée le 15/06/2010.
Un assuré au système de santé espagnol avait dû être hospitalisé inopinément lors d’un séjour en France. A son retour en Espagne, l’organisme d’affiliation avait refusé de lui rembourser la part des frais d’hospitalisation que la France avait laissée à sa charge conformément à sa réglementation. A la suite de quoi, il avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne qui avait introduit un recours un manquement contre l’Espagne pour non respect des règles européennes de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale (Règlement n° 1408 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, modifié ultérieurement et remplacé par le règlement n° 883/2004 à partir du 1er mai 2010).
La législation espagnole prévoit que seuls les services fournis par le système national de santé espagnol à ses affiliés sont totalement gratuits. Quand un affilié au système de santé espagnol reçoit dans un autre État membre des soins inopinés (c’est-à-dire des soins hospitaliers rendus nécessaires par une évolution de son état de santé lors d’un séjour temporaire dans cet État membre), le système espagnol rembourse à l’institution de l’État dans lequel ces soins ont été dispensés les frais pris en charge par cette dernière, en fonction du niveau de couverture en vigueur dans cet État membre de séjour.
C’est cette disposition que la Commission mettait en cause car elle jugeait que le refus de remboursement des coûts non couverts par l’institution de l’état de séjour pouvait dissuader aussi bien d’effectuer des séjours temporaires dans un autre état que de s’y faire soigner. Elle violait donc la libre prestation de services touristiques et de santé.
Cette analyse est censurée par la Cour qui rappelle, tout d’abord, qu’il faut distinguer le cas des soins inopinés de celui des soins programmés autorisés dans un autre État membre. En l’espèce il s’agissait d’un patient dont le déplacement vers un autre État membre était motivé par des raisons touristiques et non parce qu’il ne pouvait pas accéder aux soins nécessaires dans son pays. La Cour remarque que, à la différence des soins programmés, le nombre de cas de soins inopinés revêt un caractère imprévisible et incontrôlable. Dans ce contexte, l’application du règlement n° 1408/71 repose sur une compensation globale des risques : les cas dans lesquels les soins hospitaliers inopinés prodigués dans un autre État membre exposent, par l’effet de l’application de la réglementation de celui-ci, l’État membre d’affiliation à une prise en charge financière plus élevée que si ces soins avaient été dispensés dans l’un de ses établissements sont compensés par les cas dans lesquels, au contraire, l’application de la réglementation de l’État membre de séjour conduit à faire peser sur l’État membre d’affiliation une charge financière moins élevée que celle qui aurait découlé de l’application de sa propre réglementation. Imposer à un État l’obligation de garantir à ses propres affiliés un remboursement complémentaire chaque fois que le niveau de couverture applicable dans l’État de séjour pour les soins hospitaliers inopinés s’avère inférieur à celui applicable en vertu de sa propre réglementation reviendrait à mettre à mal l’économie même du système voulu par le règlement n° 1408/71 : l’état d’affiliation se verrait systématiquement exposé à la charge financière la plus élevée, que ce soit par l’application de la réglementation de l’État membre de séjour qui prévoit un niveau de couverture supérieur à celui prévu par la réglementation de l’État membre d’affiliation ou par l’application de cette dernière réglementation dans l’hypothèse contraire. C’est pourquoi la Cour rejette le recours de la Commission et juge qu’en cas de soins hospitaliers non planifiés lors d’un séjour temporaire dans un État membre autre que celui d’affiliation, l’institution de l’état d’affiliation est uniquement obligée de rembourser à l’institution de l’État dans lequel ces soins ont été dispensés les frais pris en charge par cette dernière en fonction du niveau de couverture en vigueur dans cet État membre de séjour.
CJUE, 15/06/2010, aff.C-211/08, Commission/Espagne
Certification des carburants verts : dans la perspective de la prochaine entrée en application de la directive sur les énergies renouvelables (Directive 2009/28 du 23/04/2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables), la Commission européenne a annoncé le 10/06/2010 des mesures afin de promouvoir des systèmes de certification pour les biocarburants.
Ces mesures sont expliquées dans trois documents: la communication sur les systèmes volontaires et les valeurs par défaut du régime de durabilité de l’UE pour les biocarburants et les bioliquides, la communication sur la mise en oeuvre concrète du régime de durabilité de l’UE pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables aux biocarburants, et la décision relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone.
Ils mettent l’accent sur les critères de durabilité à appliquer aux biocarburants et les mesures à prendre pour assurer que seuls des biocarburants durables sont utilisés. Les pouvoirs publics, les entreprises et les ONG sont appelés à mettre en place des systèmes volontaires pour la certification de la durabilité des biocarburants, conformément aux critères retenus au niveau de l’Union européenne (par ex : recours à des auditeurs indépendants, chargés de contrôler toute la chaîne de production) et expliquent quels sont les types de sols qui ne doivent pas être utilisés pour produire des biocarburants (forêts naturelles, zones protégées, zones humides, tourbières, notamment).
Ces critères s’appliquent à tous les biocarburants, qu'ils soient produits au sein de l'Union européenne ou importés de pays tiers. Seuls les biocarburants qui les remplissent seront pris en compte pour les objectifs nationaux que les 27 États membres de l'UE doivent réaliser d'ici à 2020 conformément à la directive de 2009 sur les sources d'énergie renouvelables et permettront de prétendre à une aide publique nationale, comme un dégrèvement fiscal.
Programme de recherche pour la sécurité alimentaire : vingt pays de l’Union européenne participent au programme (initiative de programmation conjointe (IPC) de l'UE sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique) destiné à trouver des voies pour satisfaire une demande croissante tout en limitant l’impact de l’agriculture sur le changement climatique. Le 10/06/2010 des scientifiques se sont réunis à Paris afin de préparer un programme de travail au niveau européen pour coordonner les activités de recherche menées dans différents pays. Le but est ainsi d'accroître l'efficacité des financements nationaux, de partager les résultats actuels de la recherche et de coordonner les travaux futurs pour éviter les doublons et optimiser la rentabilité.
Aujourd'hui, en effet, moins de 15 % de la recherche civile publique est coordonnée au niveau européen.
La Commission européenne soupçonne la SNCF de bénéficier d’avantages anti concurrentiels : après EDF et La Poste (1) c’est au tour de la SNCF d’être l’objet de l’attention pas très bienveillante de la Commission européenne qui soupçonne la société de transport de bénéficier d’une aide d’Etat contraire aux règles du droit communautaire de la concurrence. Plus d’information : ICI
Contrôle des clauses contractuelles abusives : la Directive 93/13, du 5 avril 1993, interdit les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Elle précise cependant que les clauses relatives à l’objet principal du contrat et à l’adéquation du prix à la marchandise ou au service vendu, ne sont pas considérées comme abusives si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible. Cela leur confère-t-il une sorte d’immunité juridictionnelle qui empêcherait un juge de s’interroger sur le caractère abusif d’une clause lorsque celle-ci est « claire et compréhensible » ?
C’est la question posée par un tribunal espagnol Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire mettant aux prises Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja de Madrid), un établissement espagnol de Crédit et une association de consommateurs. La seconde reprochait à la première d’avoir recours des clauses abusives dans les contrats de prêt hypothécaire qu’elle proposait à ses clients, en prévoyant que le taux d’intérêt dû par l’emprunteur devait, dès la première révision, être arrondi au quart de pourcentage supérieur chaque fois que la variation de taux excédait 0,25 %.
Le tribunal espagnol demandait à la Cour si la réglementation espagnole qui transposait la directive était bien conforme avec celle-ci alors que cette réglementation disposait que les juridictions nationales peuvent contrôler le caractère abusif d’une clause qui porte sur l’objet principal du contrat, même si cette clause a été rédigée préalablement par le professionnel de façon claire et compréhensible. La Cour répond par l’affirmative en rappelant que la directive édicte des normes minimales pour la protection des consommateurs que les états peuvent compléter afin d’assurer niveau de protection plus élevé. Une réglementation telle que la réglementation espagnole est donc tout à fait conforme à la directive et le juge national fondé à apprécier le caractère abusif ou non de la clause incriminée, puisque ce contrôle renforce la défense du consommateur.
CJUE, 03/06/2010, aff. C-484/08 ,Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/ Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Jeux en ligne, pas de libéralisation sans frein : en ces temps de mondial footballistique, les nouvelles publiées par les medias ces derniers jours ont mis l’accent sur la libéralisation des jeux et paris sportifs en ligne dont on savait depuis longtemps qu’elle était discutée entre la Commission et l’Etat français. Plus d’information : ICI
Première coopération renforcée: le droit civil est le « terrain d’expérimentation » de la première coopération renforcée décidée depuis que ce mécanisme existe. Le conseil affaires intérieures et justice du 04/06/2010 a en effet décidé d’autoriser une coopération renforcée pour harmoniser la règle de conflit qui permet de déterminer la loi applicable en matière de séparation et de divorce.
Il y a deux ans, le règlement proposé avait été rejeté faute de pouvoir recueillir l’unanimité des états qui est requise pour ce type de matières. Mais divers pays, dont la France, avaient alors proposé le recours à une coopération renforcée.
Quatorze Etats membres y participeront (l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, la Slovénie et Malte). Mais d’autres pourront les rejoindre plus tard.
Dans l’Union européenne il y a environ 122 millions de mariages dont 16 millions sont des mariages entre personnes de pays différents, ou vivant dans un pays différent du leur. En cas de divorce ou de séparation, la question qui se pose est : quelle loi appliquer ? Celle du pays d’un ou des deux époux ? Celle du pays de résidence ? En 2007, il y eu plus d’un million de divorces dans l’Union. Pour 140000 d’entre eux, la question de la loi applicable se posait. On imagine bien les difficultés auxquelles sont alors confrontées les personnes qui sont dans cette situation.
Pour régler ce type de problèmes que l’on appelle conflit de lois, il faut établir des règles de conflit afin de donner une sécurité juridique aux époux qui veulent divorcer. C’est donc l’objet de la coopération renforcée qui vient d’être décidée.
Concrètement, les époux pourront choisir la loi qui s’appliquera et qui pourra être soit la loi du pays de résidence habituelle du couple au moment du choix, soit la loi du pays de la dernière résidence habituelle à condition que l’un des deux époux y vive encore, soit la loi du pays dont les époux sont nationaux, soit enfin, la loi du for c’est –à-dire la loi du pays dont la juridiction a été saisie.
Conditions d’implantation des pharmacies et liberté d’établissement : l’implantation des pharmacies fait l’objet dans de nombreux pays de conditions restrictives posées par le droit national, afin d'assurer un accès aux médicaments et services pharmaceutiques sur tout le territoire. Dans un arrêt du 01/06/2010, la Cour de justice de l’Union européenne précise comment ces restrictions peuvent se combiner avec le principe communautaire de liberté d’établissement.
L’affaire portée devant le juge communautaire avait son origine dans un décret de la Communauté autonome des Asturies (en Espagne) qui réglemente les pharmacies et les services de pharmacie dans cette région, en limitant le nombre de pharmacies d’une zone en fonction de la population (une pharmacie, en principe, par tranche de 2800 habitants), en interdisant l’ouverture d’une pharmacie à moins de 250 mètres d’une autre et en fixant des critères pour l’octroi des autorisations d’implantation par les autorités de la communauté autonome (critères fondés sur l’expérience professionnelle et universitaire des candidats). Le décret avait été contesté en justice par deux pharmaciens et le tribunal saisi avait renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne la question de savoir si ce texte était compatible avec le principe de liberté d’établissement. La Cour constate que les conditions de densité démographique et de situation géographique constituent un obstacle à la liberté d’établissement. Mais elle rappelle aussitôt que de telles restrictions peuvent être justifiées si elles remplissent les conditions posées par le droit et la jurisprudence communautaire : leur application doit être non discriminatoire, elles doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, elles doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (principe de proportionnalité).
La Cour fait alors un examen méthodique du décret au regard de ces quatre conditions. Elle constate que les restrictions s’appliquent sans considération de nationalité des pharmaciens, que l’objectif poursuivi (assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité) constitue bien une raison impérieuse d’intérêt général et que le décret est propre à remplir cet objectif en assurant une répartition des pharmacies qui permette leur présence y compris dans des zones peu « attractives ». Mais, et c’est là que le bât blesse, selon le juge communautaire, l’application uniforme des règles de densité de population et de distance entre les établissements « risque » de ne pas assurer un approvisionnement sûr et de qualité, car, par exemple, les habitants de zones peu peuplées et d’habitat dispersé pourront se trouver de fait très éloignés de la pharmacie la plus proche. Il revient donc au juge national de vérifier si les règles de base sont ajustables pour tenir compte des spécificités démographiques, et prévoir par exemple des tranches de population plus faibles par pharmacie. Les limites démographiques et géographiques à l’implantation des pharmacies ne violent donc pas le principe de liberté d’établissement si elles peuvent être adaptées.
En revanche, le juge communautaire juge discriminatoire et donc contraires au droit communautaire les conditions relatives à l’expérience car elles avantagent les pharmaciens espagnols.
(CJUE, 01/06/2010, affaires jointes C-570/07 et C-571/07 José Manuel Blanco Pérez et Maria del Pilar Chao Gómez/Consejeria de salud y Servicios Sanitarios, Principado de Asturias)