Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Désinformation : le droit communautaire mettrait fin au monopole de la Sécurité sociale, III

Le combat des ultralibéraux contre la sécurité sociale continue. Leur thèse, déja ancienne, est que le monopole de la Sécurité sociale aurait été abrogé par le droit de l'Union européenne et qu'il serait désormais possible pour toute personne de s’assurer où elle veut et, évidemment, de ne plus payer ses cotisations.

Leur dernière trouvaille, sous l'impulsion de leur inspirateur et héraut de la libéralisation, Claude Reichman, est de proclamer que la fin du monopole de la sécurité sociale est avérée depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu le 3 octobre 2013.

Ce n'est pas la première fois qu'ils croient lire dans la jurisprudence de la Cour dont ils font une interprétation tendancieuse et fausse, le triomphe de leurs idées. A chaque fois déçus, ils repartent au combat, persuadés de le gagner un jour.

Mais ce n'est pas encore le cas cette fois.

Le 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur le point de savoir si la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales des professionnels pour tromper les consommateurs est applicable aux caisses d'assurance maladie. Dans l'espèce jugée, BKK, une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand se voyait reprocher par une association d'avoir donné des informations mensongères aux affiliés en leur faisant croire qu'ils risqueraient des désavantages financiers s'ils changeaient de caisse. Est-ce que les règles de la directive 2005/29 qui proscrit de telles pratiques commerciales trompeuses s'imposent à BKK ou est-ce que le fait que celle-ci ait un statut de droit public et assure une mission d'intérêt général la soustrait au champ d'application de la diective? A cette question la Cour répond que la directive est bien applicable à BKK (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV).

Le 28 octobre Claude Reichman fait sonner hautbois et résonner musettes dans un article intitulé "Monopole de la sécurité sociale, Voici pourquoi la Cour européenne de justice a condamné la France !" qui salue une décision par laquelle "les juges de Luxembourg ont donc décidé d’en finir avec « l’exception française » et de frapper un grand coup" (1).

En effet, écrit le juriste improvisé: "La Cour européenne a donc jugé qu’en dépit de son statut, la caisse allemande devait se voir appliquer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 « relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ». Ce qui signifie qu’aux termes de cette directive toutes les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises et leurs affiliés des consommateurs, donc des clients". Conclusion sur fond de roulement de tambours: "Le monopole de la sécurité sociale est bien mort. La liberté sociale est désormais la règle".

Où est le rapport entre la décision et cette conclusion? Dans le militantisme de M.Reichman mais pas dans l'analyse juridique.

Claude Reichman se livre à des raccourcis audacieux en écrivant: "Ainsi donc, dans toute l’Union européenne, les caisses sociales faisant de l’assurance sont des entreprises soumises à concurrence et elles ont non pas des assujettis mais des clients. C’est ce que nous affirmons depuis plus de vingt ans, en nous fondant sur les directives de 1992 qui l’indiquent clairement".

Mais le raisonnement est hâtif.

D'abord les directives de 1992 n'ont jamais eu pour conséquence de soumettre la sécurité sociale à la concurrence et d'en finir avec le monopole. Une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle au contraire régulièrement que ce n'est pas le cas en se fondant sur la compétence exclusive des états, sur la mission sociale des caisses et le fait qu'elles mettent en oeuvre un régime d'assurance dont la clé de voute est le principe de la solidarité (2).

Or, la Cour est la juridiction suprême qui dit le droit applicable en la matière.

Bien sûr une jurisprudence peut changer et évoluer avec le temps. Il peut même y avoir un revirement, c'est-à-dire qu'une juridiction adopte une analyse différente, et même contraire à ce qu'elle était jusque là.

Est-ce le cas de la décision du 3 octobre 2014? Certainement pas.

Pour cela il aurait fallu qu'elle dise que:

1 - les états membres ne sont plus libres d'aménager comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, le droit communautaire ayant mis fin à cette compétence exclusive.

2 – les caisses de sécurité sociale sont des entreprises auxquelles s'appliquent les règles du droit de la concurrence résultant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdisent les pratiques qui peuvent restreindre la concurrence et l'abus de position dominante, résultant notamment de l'existence d'un monopole.

Or l'arrêt du 3 octobre ne dit rien de semblable. Dans cette décision, la Cour se borne à juger que la protection accordée aux consommateurs par les règles de la directive 2005/29 doit leur bénéficier quel que soit le professionnel auquel ils ont affaire. Pour que cette protection soit la plus large possible, la Cour considère que dans ce cas précis les caisses d'assurance maladie doivent être assimilées à des professionnels, au sens de la directive, même si elles sont chargées d'une mission d’intérêt général et ont un statut de droit public. Mais, comme le précise la Cour elle-même à plusieurs reprises dans l'arrêt, cette interprétation ne concerne que la directive 2005/29 compte tenu de son objectif et de son contexte (les pratiques commerciales déloyales) (ex: points 31 et 36). Car, elle est "la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales" (point 39). Et, "En conséquence, la qualification, le statut juridique ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’organisme en question au titre du droit national sont dépourvus de pertinence pour les besoins de l’interprétation de ladite directive" (point 26).

Donc, le fait que dans l'affaire jugée le 3 octobre 2013, les caisses de maladie du régime légal d’assurance sociale soient assimilées à des entreprises ou des professionnels n'a pas d'incidence contrairement à ce que prétend M.Reichman sur la légalité du monopole de la sécurité sociale en France. Car il s'agit d'une solution circonscrite à l'application de la directive 2005/29.

Le droit communautaire n'a pas cassé le monopole de la sécurité sociale. Au contraire: l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (qui confère à l'Union européenne une compétence partagée avec les états pour notamment coordonner les prestations versées aux travailleurs migrants, dispose: " Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

  • ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier"

Et c'est bien pour cela que la Cour de Justice de l'Union européenne rappelle régulièrement ce principe dans ses arrêts. On voit mal comment il pourrait en aller autrement puisque le traité est la norme suprême qui prime sur tout autre texte de droit communautaire (et donc sur une directive), et s'impose au juge qui doit en sanctionner la méconnaissance.

En vertu du traité, seul le droit français pourrait mettre fin au monopole. En attendant, tous ceux qui sont tentés de quitter la sécurité sociale pour cotiser auprès d'assurances privées se mettent dans l'illégalité et peuvent être sanctionnés comme l'ont expérimenté certains (3).

 


 

1 - Claude Reichman, Monopole de la sécurité sociale, Voici pourquoi la Cour européenne de justice a condamné la France !

3 – Par exemple, arrêts:

17 février 1993, aff.jointes C-159/91 Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon et C-160/91 Daniel Pistre et Caisse autonome nationale de comprensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava)

22 janvier 2002, aff. C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas contre Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

27 octobre 2005, aff.C-266/04, Nazairdis SAS, devenue Distribution Casino France SAS et autres contre Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), point 54

5 mars 2009, aff.C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH contre Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, point 68


3 - Cour de cassation, 2ème chambre civile, audience publique du 25/04/2013, n° de pourvoi: 12-13234

 

Arrêt du 3 octobre 2013

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