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Nouvelle version de la proposition de directive services

 

LE PRINCIPE DU PAYS D'ORIGINE DISPARAIT

 

Dans la nouvelle version proposée par la Commission européenne le 04/04/2006, le principe du pays d’origine fait place à une une formulation mettant l’accent sur la liberté de prestation de services.

Le contrôle des entreprises qui dans la proposition d’origine relevait essentiellement de la responsabilité du pays d’origine (article 16) est remplacé par un contrôle par le pays d’accueil (article 35-1).

Ci-dessous l'évolution de la rédaction de l'article 16.

Article 16-1 (version initiale)
1.Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné. Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

2.L'Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat membre.

3. Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, notamment en imposant les exigences suivantes:
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;
b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire;
c) l'obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d'une adresse ou d'un représentant, ou d'y élire domicile auprès d'une personne agréée;
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;
e) l'obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l'exercice d'une activité de service applicables sur leur territoire;
f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant; 59
g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui font partie intégrante de la prestation de son service;
i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.

Article 16-1: Libre prestation de services (version amendée par le Parlement européen le 16/02/2006)
1. Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
a) la non-discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, en cas de personnes morales, de l'État membre dans lequel elles sont établies,
b) la nécessité : l'exigence doit être justifiée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ou de protection de la santé et de l'environnement,
c) la proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

3. Les Etats membres ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre, notamment en imposant l'une des exigences suivantes :
a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;
b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités comptétentes , y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire;
d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, notamment un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;
f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;
g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l'article 20;

3 bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un État membre dans lequel le prestataire de service se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Elles n'empêchent pas non plus les États membres d'appliquer, conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives.

3ter. Au plus tard le ... *, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de service couvertes par la présente directive.
_____________________ * cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

Article 16-1 : Libre prestation des services (dans la nouvelle version de la Commission du 4/4/2006)
1. Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:
a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l’État membre dans lequel elles sont établies;
b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement;
c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2. Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes:
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur leur territoire;
b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d’autres instruments de la législation communautaire;
c) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d’une certaine infrastructure, y compris d’un bureau ou d’un cabinet, nécessaire à l’accomplissement des prestations en question;
d) l’application d’un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;
e) l’obligation, pour le prestataire, de posséder un document d’identité spécifique à l’exercice d’une activité de service délivré par leurs autorités compétentes.
f) les exigences affectant l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l’exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l’article 20.3 bis. Les présentes dispositions n'empêchent pas un État membre dans lequel le prestataire de service se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Elles n'empêchent pas non plus les États membres d'appliquer, conformément au droit communautaire, leurs règles concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives.

3ter. Au plus tard le ... *, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau européen, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de service couvertes par la présente directive.
_____________________ * cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

Article 16-1 : Libre prestation des services (dans la nouvelle version de la Commission du 4/4/2006)
1. Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.
Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:
a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l’État membre dans lequel elles sont établies;
b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement;
c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2. Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes:
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur leur territoire;
b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre professionnel existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d’autres instruments de la législation communautaire;
c) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d’une certaine infrastructure, y compris d’un bureau ou d’un cabinet, nécessaire à l’accomplissement des prestations en question;
d) l’application d’un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;
e) l’obligation, pour le prestataire, de posséder un document d’identité spécifique à l’exercice d’une activité de service délivré par leurs autorités compétentes.
f) les exigences affectant l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l’exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l’article 20.

3. Les présentes dispositions n'empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire de service se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et sont en conformité avec le paragraphe 1. Elles n'empêchent pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives. 4. Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau communautaire, un rapport sur l’application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d’harmonisation concernant les activités de services couvertes par la présente directive.

Article 35 : Contrôle par l’État membre où le service est fourni en cas de déplacement temporaire du prestataire
1. En ce qui concerne les exigences nationales qui peuvent être imposées conformément à l’article 16 ou à l’article 17, l’État membre où le service est fourni est responsable du contrôle de l’activité du prestataire de service sur son territoire. Conformément au droit communautaire, l’État membre où le service est fourni:
- prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le prestataire se conforme aux exigences qui ont trait à l’accès à une activité de service et son exercice;
- procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni

 

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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