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Commentaire du traité de Lisbonne - II

 

 

Traité de Lisbonne, des objectifs réécrits

 

Comme c’était le cas dans le traité constitutionnel, l’article relatif aux objectifs de l’Union européenne est réécrit.

L’article 1§4 du traité de Lisbonne, numéroté article 2 du TUE (et devenu article 3 dans la version consolidée) , reprend la formulation du traité constitutionnel mais avec des modifications.

Sont ajoutées :

- une modification sans grande portée pour les états de la zone euro (l’« Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro ») dans la mesure où il ne s’agit plus d’un objectif pour eux;

- l’objectif d’une politique d’immigration et de contrôle des frontières en contrepoint à la liberté de circulation des personnes (2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène);

- la protection de ses citoyens dans les relations extérieures de l’Union est, semble-t-il, un objectif introduit à la demande de la France, en réponse à certains arguments évoqués lors du débat sur le referendum en 2005. Ces arguments faisaient l’amalgame entre l’Union européenne et les délocalisations et le dumping social pratiqués par des pays moins "en pointe" socialement. Il reste à savoir comment concrètement cet objectif prendra forme.

Disparaît :

- la mention de la « concurrence libre et non faussée » . En France, la "concurrence libre et non faussée" a été l’épouvantail agité par les partisans du non pour appeler au rejet du traité constitutionnel qui en faisait un objectif général de l‘Union européenne, au même titre que d’autres objectifs comme la promotion de la paix, du bien être de ses citoyens, le développement durable, la cohésion économique et sociale, etc…La suppression de la mention de la concurrence libre et non faussée répond donc également à une demande française. Mais le Royaume-Uni qui était réticent à cette disparition a obtenu qu’un « protocole sur le marché intérieur et la concurrence » rappelle que « le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » et que « à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités notamment l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » (NB : l’article 352 correspond dans la nouvelle numérotation des traités consolidés à l’article 308 du traité de Lisbonne –qui lui-même reprend en le complétant l’actuel article 308 du traité sur la Communauté Européenne- , c’est-à-dire à la clause de flexibilité qui permet à l’Union de mener une action non prévue par les traités, si elle apparaît nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés par ceux-ci) (1)

Par ailleurs, la libre concurrence apparaît dans d’autres articles du traité (évidemment les règles de la politique de concurrence des actuels articles 81 à 89 ainsi que dans les règles sur la politique économique et monétaire dans le cadre de la réalisation du marché intérieur (article 2§85 du traité de Lisbonne numéroté 97 ter du TFUE et devenu 119 dans la version consolidée). La nouveauté est qu’elle n’est plus un objectif transversal et général de l’Union européenne, comme dans le traité constitutionnel. L’importance de ce changement dépendra de la façon dont les institutions appliqueront les textes et dont la Cour de Justice des Communautés Européennes (future Cour de Justice de l'Union Européenne) l’interprètera.

11/01/2008

 

NOTES

 

1 - Article 308 "1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne."

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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