Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Commentaire du traité de Lisbonne - VI

 

LE TRAITE DE LISBONNE DEFINIT LES COMPETENCES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Comme on l’a déjà vu, la structure en trois « piliers » introduite par le traité de Maastricht est supprimée, donc la Communauté Européenne (le premier pilier actuellement). Reste l’Union européenne, qui intègre les règles de fonctionnement et les compétences de la Communauté Européenne (ce que l’on retrouve dans le TFUE) avec une procédure de décision de droit commun. Des domaines tels que les questions de politique étrangère et de défense restent régis par des procédures particulières.

L’Union européenne est dotée de la personnalité juridique. Actuellement, c’est le cas de la seule Communauté européenne. Puisque le traité tranfère les compétences de la Communauté européenne à l’Union européenne au sein de laquelle sont fusionnées les deux entités, il est logique de lui transférer la personnalité juridique sans laquelle elle ne pourrait avoir de budget, de locaux, de personnel …autrement dit de fonctionner de façon autonome des états qui la composent. La personnalité juridique permet à l’Union d’avoir des obligations et des droits qui lui sont propres et de les exercer. Cela peut aller jusqu’à signer des traités mais dans la limite uniquement des compétences qui lui ont été données par les états.

Le traité de Lisbonne distingue trois grandes catégories de compétences :

Les compétences exclusives de l’Union européenne dans les domaines où celle-ci légifère seule :

  • Union douanière ;
  • Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
  • Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
  • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
  • Politique commerciale commune : la politique commerciale commune devient une compétence exclusive de l’Union. L’article 2 §158 du traité de Lisbonne (numéroté 188C et 207 TFUE dans la version consolidée) dispose que le vote à la majorité qualifiée est généralisé, à l’exception de deux domaines : les services culturels et audiovisuels, et les services sociaux, d’éducation et de santé. C’est une nouveauté par rapport aux règles actuelles mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà cette évolution dans son article III-315);
  • Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Les compétences partagées entre l’Union et les États membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :

  • Marché intérieur ;
  • Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
  • Cohésion économique, sociale et territoriale ;
  • Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
  • Environnement ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Transports ;
  • Réseaux transeuropéens ;
  • Énergie : l’article 2§147 du traité de Lisbonne – numéroté 176A et 194 du TFUE dans la version consolidée en fait une compétence nouvelle par rapport aux traités actuels, qui reprend en fait l’innovation contenue dans l’article III-256 du traité constitutionnel : assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques;
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice (divers articles dont 2§67 et §68 du traité de Lisbonne numéroté 61 à 69 E et 67 à 89 du TFUE dans la version consolidée ) : élargissement du champ de la coopération judiciaire en matière civile comme en matière pénale, renforcement des rôles d’Europol et d’Eurojust, mise en place progressive d’un « système intégré de gestion des frontières extérieures » ;
  • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
  • Recherche, développement technologique, espace ;
  • Coopération au développement et aide humanitaire.

Le traité de Lisbonne ajoute de nouvelles compétences à cette catégorie : santé publique, espace, recherche… (c’était déjà le cas dans le traité constitutionnel).

Il existe des domaines où les États membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions d’appui ou de coordination (c’est-à-dire excluant toute harmonisation) pour tenir compte de l’aspect européen de ces domaines :

  • Protection et amélioration de la santé humaine ;
  • Industrie ;
  • Culture ;
  • Tourisme ;
  • Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
  • Protection civile ;
  • Coopération administrative.

Là encore, le traité de Lisbonne attribue de nouvelles compétences à l’Union européenne dans cette catégorie par rapport aux traités actuels mais pas par rapport au traité constitutionnel qui contenait déjà ces innovations : tourisme, sport.

Enfin, il existe des particularités à signaler: les politiques économiques et celles de l’emploi nationales sont coordonnées au sein de l’Union européenne. La politique étrangère et de sécurité commune fait, quant à elle, l’objet d’un régime spécifique.

La possibilité de recourir à des coopérations renforcées afin de permettre à quelques états de progresser dans la voie de l’intégration sur des domaines non prévus par les traités, est préservée et facilitée par rapport à ce qui était prévu dans le traité constitutionnel. Une coopération renforcée nécessitait pour être lancée la participation d’un tiers des états (9 dans une Union à 27, donc). Le traité de Lisbonne dispose que le nombre requis d’États est fixé à neuf sans exiger par ailleurs la participation d’un tiers des pays (article 21§22 du traité de Lisbonne, numéroté 10 et 20 du TUE dans la version consolidée, 2§277 et 278 du traité de Lisbonne, numérotés 280A et suivants et 326 à 334 du TFUE dans la version consolidée).

18/01/2008

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

Archives de l'ancien site

Articles d'actualité européenne

2001 / 04 - 2013

Brèves d'information

2009 / 04 - 2013

 

ME JOINDRE