Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est à l’origine d’une abondante jurisprudence communautaire. Il peut conduire à sanctionner les discriminations directes, les situations dans lesquelles femmes et hommes sont traités de façon différente en raison de leur sexe. Mais il interdit aussi les discriminations indirectes c’est-à-dire des pratiques ou des dispositions apparemment neutres mais qui en réalité désavantagent particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe
Non, il n’y aura pas de 35 heures pour les militaires, ni même de limitation de temps de travail au sens du code du travail français. Il est bon de le rappeler au vu des réactions qui ont suivi en France la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 15 juillet 2021.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Et si oui, à quelles conditions? Suite du commentaire des conclusions de l'avocat général du 28 janvier 2021, en attendant la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Telle est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui doit se prononcer bientôt. Retour sur la réponse donnée par l'avocat général dans ses conclusions du 28 janvier 2021.
Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rappelle une jurisprudence déjà établie selon laquelle le temps de garde doit être décompté comme temps de travail (CJCE, 01/12/2005, affaire C-14/04, Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.). Une réglementation nationale (en l’espèce un décret français) qui ne respecte pas ce principe est contraire au droit communautaire.
Voilà encore un arrêt qui pourrait faire couler de l’encre Outre Manche où l’on est prompt à dénoncer l’interventionnisme et l’inventivité de la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’il s’agit d’affirmer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. En l’occurrence, la Cour de Justice vient de déclarer contraire au droit communautaire une législation britannique limitant les droits à prestations de vieillesse au titre des régimes complémentaires de prévoyance des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs.
Après les arrêts Laval et Viking (1), une nouvelle décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes revient sur les droits des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière (2) et jette le trouble parmi les syndicats européens (3).
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