Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Droit communautaire et droit national, VII

 

Le juge français et le droit communautaire (suite)

 

Dans un article précédent, j’expliquais comment le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la conformité d’une loi à une règle communautaire. Faut-il en conclure que la loi française peut violer impunément le droit communautaire ? Non, bien sûr ! Comment le droit communautaire pourrait-il être efficace si les états restaient libres d’adopter et d’appliquer des législations qui seraient en contradiction avec lui ? L’article 55 de la Constitution française précise que les traités et engagements internationaux ont une force supérieure à celle de la loi, à partir du moment où ils ont été régulièrement ratifiés et publiés. Dans le cas du droit communautaire, cette règle est renforcée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui dès 1964 a affirmé le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Cela signifie que les traités européens (qui constituent le droit communautaire primaire) comme les textes pris pour leur application (règlements, directives, etc… que l’on appelle droit communautaire dérivé) s’imposent au législateur français. Si une loi les méconnaît elle doit être purement et simplement écartée. Le principe s’applique, a fortiori, aux normes juridiques inférieures, à savoir celles qui sont de nature réglementaire (ex : décrets, règlements d’application des lois).

Comme le Conseil constitutionnel refuse de faire ce travail de vérification, ce sont le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation qui le font. Non sans avoir traîné les pieds d’ailleurs.

Le Conseil d’Etat, par exemple, a longtemps défendu une conception nationale (nationaliste ?) du droit. Par des artifices divers qui font les délices des étudiants en droit administratif (ou les désespèrent), il s’arrangeait pour n’avoir jamais à se prononcer sur la validité d’une loi au regard du droit communautaire, lorsqu’il s’agissait d’une loi postérieure. Cette résistance avait fini par être perçue comme de l’obstruction, d’autant plus que l’autre juridiction suprême, la Cour de cassation avait accepté en 1975 (arrêt Jacques Vabre) de ne pas appliquer une loi contraire au droit communautaire dans le litige qui était porté devant elle. Finalement, en 1989 (arrêt Nicolo), le Conseil d’Etat a mis fin à sa guerre de tranchées en acceptant de reconnaître la supériorité d’une disposition des traités européens sur une loi postérieure, puis, un an plus tard, en reconnaissant cette supériorité à des directives et des règlements. Pour savoir comment cela se concrétise, prenons un exemple (pour changer, autre que celui, traditionnel, de l’importateur empêché de commercialiser des produits en violation de la libre circulation des marchandises). Supposons donc, qu‘éducateur dans un établissement pour handicapés, vous ayez un différend avec votre employeur qui refuse de compter intégralement vos heures de garde de nuit comme temps de travail au motif qu’un décret prévoit un système d’heures d’équivalence qui conduit à ne décompter comme temps de travail qu’une partie des heures de surveillance nocturnes effectuées. Cette divergence de vues s’est soldée par votre licenciement. Appuyé par votre syndicat, vous contestez la validité du décret et en demandez l’annulation devant le Conseil d’Etat, juge compétent en la matière, en invoquant son incompatibilité avec la directive communautaire sur l’aménagement du temps de travail (directive 93/104 devenue directive 2003/88). Celle-ci fixe notamment une durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, heures supplémentaires comprises ), durée largement dépassée dans votre cas (60 heures si les gardes nocturnes sont intégralement comptées). Mais il se peut que le Conseil d’Etat ait des doutes sur l’interprétation des dispositions de la directive. Dans ce cas, il renvoie la question à la Cour de justice des Communautés européennes. Il n’y est pas obligé d’ailleurs et ne le fera pas dans deux hypothèses : soit la Cour de justice s’est déjà prononcée sur une question identique, soit il n’y a pas de « doute raisonnable » quant à l’interprétation de la directive (ce qui laisse au juge national une assez grande liberté d’appréciation sur la nécessité du renvoi, liberté que le Conseil d’Etat ne s’est pas privé d’utiliser durant sa période de « résistance »). Le renvoi à la Cour de justice des Communautés européenne est dit « préjudiciel » car, tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur la question posée, le règlement du litige principal, c’est-à-dire, en l’occurrence, la question de l’annulation ou non du décret contesté, est suspendu. Un à deux ans après, la réponse de la Cour de justice des communautés européennes arrive et, victoire, l’interprétation donnée va dans le sens de votre argumentation : le temps qui n’est pas de temps de repos doit être effectivement considéré comme du temps de travail, que la personne travaille activement ou soit en veille, prête à intervenir. Le Conseil d’Etat en tire les conséquences et annule le décret qui vous était défavorable (si une loi avait été en cause, elle aurait simplement été déclarée inapplicable au litige, mais non annulée, cela n’étant pas de la compétence du juge administratif, ni judiciaire). Si vous avez subi des préjudices, vous pouvez à présent être indemnisé et tenter une action en rappel de salaires sur la base d'un calcul du temps de travail conforme aux règles définies par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Cerise sur la gâteau : vous avez la satisfaction d’avoir oeuvré pour la cause des travailleurs ! Le renvoi préjudiciel allonge évidemment les délais de procédure, mais c’est « pour la bonne cause » : assurer une interprétation uniforme du droit communautaire sous la supervision de la Cour de justice des Communautés et veiller ainsi à ce que le droit communautaire soit respecté. Mais que se passe-t-il si des juridictions nationales rendent des arrêts en contradiction avec le droit communautaire ? A suivre dans un prochain article…

25.04.2006

 

 

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