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FAQ de Fiscalité - TVA communautaire

Dernière mise à jour: 5 mai 2020

 


OPERATIONS IMPOSABLES

Ce sont les livraisons de biens et les prestations de services dans l’Union européenne, les acquisitions de biens dans l’UE (c’est-à-dire expédiés ou transportés par une entreprise située dans un pays de l’UE à destination d’une entreprise située dans un autre pays membre) et les importations de biens dans l’Union provenant de pays tiers.

 

LIEU D'IMPOSITION 

Pour les biens les règles sont les suivantes :

  • Livraisons de biens: le lieu où les biens sont livrés
  • Acquisitions de biens dans l’UE : le lieu où l’acheteur prend livraison de ceux-ci       
  • Importations de biens: en principe, le pays de l’UE où ils arrivent.

Pour les prestations de services : le lieu d’imposition est celui où le service est presté. Mais il existe des exceptions : par exemple, pour les services attachés à des biens immeubles (prestations d'agents immobiliers et d'experts, prestations de travaux immobiliers, de préparation et de coordination de ces travaux par des architectes…) le lieu d’imposition est celui où se situe le bien (article 45 de la directive 2006/112).  Pour les prestations d’avocats, d’experts comptables, de bureaux d'études, fournies à des clients d’un autre pays, le lieu d’imposition est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle (article 56 de la directive).

 

QUEL EST LE TAUX DE TVA ?

Il n’y a pas d’uniformisation du taux mais un rapprochement des règles applicables dans les différents pays. Ainsi le taux normal de TVA applicable à tous les biens et services dans tous les pays de l’UE ne peut être inférieur à 15 %. Les pays de l’UE peuvent appliquer un ou deux taux réduits d’au moins 5 % à certains biens ou services figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Il existe aussi des exceptions à ces règles (taux inférieurs, taux réduits sur d’autres biens ou services, etc.).
 

TVA SUR DES OPERATIONS PROMOTIONNELLES

La remise de prix par une société à ses clients en échange de bons d'achat de ses produits relève-t-elle du champ d'application de l'article 5§6 de la 6ème directive TVA (directive 77/388) qui soumet à cette taxe les livraisons à titre onéreux ? Ou bien s'agit-il d'une ristourne ou d'un rabais exclu du champ d'application de la directive ? Cette question a été à l'origine d'un différent entre Kuweit Petroleum et l'administration fiscale britannique, différent provoqué par une opération promotionnelle lancée par la société auprès de ses clients. Ceux-ci se voyaient offrir un bon d'achat pour 12 litres d'essence achetés. La réunion d'un certain nombre de bons donnait droit à un cadeau. KP avait déduit la TVA perçue en amont sur les produits acquis pour servir de cadeaux. L'administration britannique estimait que la société devait la payer, en aval, sur les articles remis en cadeaux dont la coût était supérieur à 10 livres. Sa position est confirmée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise qu'il transmet à titre gratuit, doit, quand ce bien a ouvert droit à déduction de la TVA perçue en amont, être assimilé à une livraison à titre onéreux imposable, quand les cadeaux ne sont pas de faible valeur. (aff.C-48/97, arrêt du 27/04/1999, bull.11/1999)

(ajouté le 01/09/2009) La directive 2006/112 du 28/11/2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a codifié et remplacé différentes directives antérieures, parmi lesquelles la directive 77/388

 

OPERATIONS ENTRE UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

L'administration fiscale refuse de soumettre à la TVA un particulier ainsi que la société civile dont il détient des parts pour les loyers qu'il perçoit du fait de la location d'un immeuble à cette société. La question posée au juge communautaire est celle de l'application ou non de la directive 77/388 du 17/05/1977 (6ème directive TVA) et plus particulièrement de son article 4 qui stipule qu'elle concerne des activités économiques (ce qui est le cas de la perception des loyers qui ont un caractère permanent) accomplies de façon indépendante. En effet, le lien unissant le bailleur et la locataire s'oppose-t-il à ce que cette activité puisse être qualifiée d'indépendante? Une réponse négative aurait pour conséquence que le bailleur soit assimilé à la société et qu'il n'y aurait donc qu'un seul assujetti à la TVA. La Cour constate l'absence de liens de subordination entre la société et le fait que le bailleur même s'il est gérant de la société, agit en tout indépendance par rapport à cette dernière.

(arrêt du 27/01/2000, aff.C-23/98, bull.3/2000)

 

TAXES DE SERVICE ET POURBOIRES

La base d'imposition de la TVA est constituée par tout ce qui est réellement reçu par le prestataire en contrepartie du service. Le rappel de cette règle à la fois jurisprudentielle et résultant de la directive 77/388 (article 11) est effectué par la Cour de Justice pour remettre en cause une pratique française qui exclut de la base d'imposition à la TVA la majoration de prix correspondant à la rémunération du service (" taxe de service ") que font payer certains assujettis (restaurants,bars…) à leurs clients. Cette " taxe " que le client paye obligatoirement et qui est déterminée à l'avance fait partie intégrante du prix total et doit donc être prise en compte pour déterminer la TVA due. En revanche, les pourboires octroyés spontanément et librement par les clients aux employés ne doivent pas être soumis à la TVA.

(arrêt du 29/03/2001, aff.C-404/99, Commission/République française, bull.10/01)

 

EXONERATIONS

La CJCE rappelle que la directive laisse une marge d'appréciation aux états membres pour l'exonération ou la taxation des opérations.

(arrêt du 03/02/2000, aff.C-12/98, bull.4/2000)

 

PORTEE DE L'EXONERATION RELATIVE AUX LOCATIONS D'IMMEUBLES

Il résulte de la directive 77/388 que les locations d'immeubles ne sont pas soumises à la TVA, sauf quand il s'agit d'hébergements de courte durée effectués dans le cadre de secteurs ayant une fonction analogue au secteur hôtelier. La distinction peut être opérée sur la base de la durée de la location, précise la Cour de Justice des Communautés Européennes. Ainsi, il est, a priori, possible de soumettre à la TVA une opération d'hébergement résultant d'un contrat dont la durée est inférieure à six mois.

(arrêt du 12/02/1998, aff.C-346/95, bull.05/1998)

 

PRESTATIONS DE PUBLICITE EXONEREES

Une instruction administrative du ministre français de l'économie et des finances en date du 5/12/1998, dont la légalité était mise en cause devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, a été jugée contraire au droit communautaire par la Cour. Une organisation professionnelle de producteurs de films avait demandé à la juridiction administrative française l'annulation de l'instruction pour non conformité à la directive 77/388. En vertu de cette instruction, les autorités fiscales françaises refusaient de considérer comme des prestations de publicité relevant de la 6ème directive les prestations facturées par les producteurs de films publicitaires à des agences de publicité qui les facturaient, à leur tour, aux annonceurs. De ce fait, l'exonération dont peuvent bénéficier les prestations de publicité dès lors qu'elles sont facturées directement par le prestataire à un annonceur établi à l'étranger, était refusée lorsque la prestation était fournie par l'intermédiaire d'une agence de publicité. Saisie sur renvoi préjudiciel par le Conseil d'Etat, la Cour de Justice donne raison aux requérants.

(arrêt du 15/03/2001, aff.C-108/00, bull.08/01)

 

OPERATIONS D'ASSURANCE EXONEREES 

L'article 13 de la directive 77/388 prévoit une exonération de TVA pour les opérations d'assurance. Encore faut-il savoir ce que recouvre cette notion, la directive n'en donnant pas de définition. Ainsi, des opérations de réassurance ne sont pas forcément fiscalement assimilables à des opérations d'assurance. Le bénéfice de l'exonération de TVA ne s'applique pas à compagnie d'assurances qui prend en charge, moyennant une rémunération conforme aux prix du marché,l'activité d'une autre compagnie d'assurances, sans en assumer les risques, la seconde compagnie continuant à souscrire les contrats d'assurance en son propre nom. Une telle activité, dans la mesure où elle rémunérée sur la base des prix du marché,est considérée comme un service à titre onéreux taxable.

(arrêt du 08/03/2001, aff.C-240/99, bull.07/01)

 

EXONERATION DE TVA, NOTION D'OPERATION LIEE, PRELEVEMENTS POUR ANALYSES MEDICALES

La directive 77/388 prévoit un certain nombre d'exonérations à l'application de la TVA en donnant une liste d'activités et en précisant que l 'exonération s'étend aux opérations qui en sont l'accessoire. Selon la CJCE, " une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire ". La Cour a ainsi jugée contraire au droit communautaire la disposition du code français des impôts qui soumet à la TVA les indemnités forfaitaires de transmission de prélèvements aux fins d'analyses médicales. Pour la Cour, ces opérations sont étroitement liées aux analyses de biologie médicales et doivent donc suivre le même régime d'exonération de la TVA.

(CJCE, arrêt du 11/01/2001, aff-76/99, bull.01/01)

 

DEDUCTION DE LA TVA PAYEE EN AMONT

Les dividendes versés par ses filiales à un holding assujetti à la TVA pour d'autres activités et qui fournit à ces filiales des services de gestion doivent être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction. Il en est de même pour les intérêts versés par les filiales au holding du fait des prêts que celui-ci leur a accordés quand ces opérations de prêts ne constituent pas une activité économique de ce holding. Telle est l'interprétation qui doit être faite de l'article 19 de la 6ème directive TVA (directive 77/388 du 17/05/1977) a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes. L'affaire de l'espèce mettait aux prises les sociétés Floridienne SA et Berginvest SA, holdings d'un groupe, et l'administration fiscale belge. Floridienne et Berginvest fournissent à leurs filiales des services administratifs, comptables et informatiques, ainsi que de prêts. Elles perçoivent par ailleurs de leurs filiales des dividendes générés par leurs participations et les intérêts des prêts. Leurs activités de prestations de services à leurs filiales ouvrent droit à déduction de la TVA. Mais l'administration fiscale refuse la déduction de toute la TVA payée en amont, car, selon elle, une partie des biens et des services reçus est consacrée la perception de dividendes et d'intérêts qui est une activité exonérée de TVA.

(arrêt du 14/11/2000,  aff.C-142/99, bull.30/2000)

 

DEDUCTION DE LA TVA PAYEE EN AMONT ET ASSUJETTI EFFECTUANT A LA FOIS DES OPERATIONS TAXEES ET DES OPERATIONS EXONEREES

Au Royaume-Uni, Midland Bank est mandataire d'un groupe de sociétés considéré comme une seule entité aux fins de TVA. Au nombre de ces sociétés figure la banque Samuel Montagu & Co qui fournit des prestations de services tantôt taxées tantôt exonérées de TVA. Dans le cadre d'un accord avec la société Quadrex Holding, le cabinet d'avocats Clifford Chance a fourni des services juridiques à Samuel Montagu, celle-ci ayant rempli la fonction de banque d'affaires pour Quadrex. Or, l'administration fiscale a refusé à Midland Bank la déduction intégrale de la TVA relative aux prestations de Clifford Chance, au motif que ces services juridiques n'ont pas été uniquement utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction. Pour résoudre le litige, la Cour de Justice des Communautés Européennes se voit poser les questions suivantes : faut-il un lien direct et immédiat entre une opération en amont et une ou plusieurs opérations en aval qui ouvrent droit à déduction, pour qu'un droit à déduction en amont soit reconnu ? Quelle est l'étendue de ce droit ? La réponse à la première question se trouve, rappelle la Cour, à l'article 17§5 de la directive qui exige un lien direct et immédiat entre les biens ou les services acqis en amont et les opérations rélisées en aval, le but poursuivi étant sans incidence. La Cour précise ensuite que ce droit reste acquis, une fois qu'il est né et elle admet même qu'à titre exceptionnel et dans des circonstances particulières, le droit à déduction existe alors que ce lien ne peut être établi. En revanche, poursuit la Cour, dans l'affaire en cause la TVA n'est que partiellement déductible, puisque les dépenses engagées pour se procurer les services ne font pas intégralement partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées.

(arrêt du 08/06/2000, aff.C-98/98, Bull.17/2000)

 

REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS NON ETABLIS A L'INTERIEUR DU PAYS

Une société italienne se voit refuser par l'administration française le remboursement de la TVA qu'elle a payée sur des dépenses faites en France pour les besoins de ses activités (installation d'un bureau de représentation dans ce pays). La Cour de Justice des Communautés Européennes donne tort à la France. Les dispositions de la directive 79/1072 du 06/12/1979 (articles 2 et 5) permettent à des assujettis établis dans un état membre où ils ne réalisent qu'une partie des opérations soumises à TVA d'obtenir le remboursement partiel de la TVA payée dans un autre état membre sur des biens ou des services acquis pour les besoins des opérations dans l'état d'établissement.

(arrêt du 13/07/2000, aff.C-136/99, bull.22/2000)

 

REMBOURSEMENT DE LA TVA ACQUITTEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

La 8ème directive TVA 79/1072 du 06/12/1979 relative au remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays s'applique à une entreprise établie dans un état membre et qui effectue des prestations dans un autre état membre en y faisant appel à des sous-traitants. C'est ainsi que la France s'est vu reprocher d'avoir violé le droit communautaire pour avoir refusé de rembourser à des entreprises ressortissantes d'autres états de l'Union la TVA qu'elles avaient elles-mêmes acquitté en France à l'occasion d'opérations d'élimination de déchets. Ces entreprises étaient chargées de la collecte et de l'élimination de déchets qu'elles facturaient à leurs clients en appliquant la TVA de l'état de leur établissement pour le coût total de la prestation. Elles payaient par ailleurs la TVA française qui leur était facturée par les sous-traitants français auxquels elles avaient eu recours pour effectuer une partie des opérations d 'élimination des déchets. Or la France leur avait refusé le remboursement de cette TVA au motif que la 8ème directive était inapplicable. Selon la France, l'élimination matérielle des déchets qui constituait l'élément essentiel de la prestation réalisée, relevait de l'article 9 de la 6ème directive TVA de 1977 relatif aux prestations de services ayant pour objet des travaux portant sur des biens meubles corporels qui prévoit la taxation dans l'état d'exécution. La Cour rejette cette argumentation. Elle juge que le fait de retenir un tel critère de rattachement pour une opération composite conduirait à une incertitude quant au taux de la TVA que le titulaire du contrat principal doit facturer à ses clients lorsque l'une ou l'autre des opérations composant la prestation complexe est faite dans un état autre que celui où le titulaire du contrat principal est établi. Dès lors, le critère de rattachement à retenir pour la taxation est celui de l'état d'établissement de l'assujetti. Le refus de remboursement de la France est donc contraire au droit communautaire.

(arrêt du 25/01/2001, aff.C-429-97, bull.03/01)

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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