Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ Droits - Droits garantis

Dernière mise à jour: 9 avril 2020

 

NON-DISCRIMINATION

M.Cowan, un touriste britannique qui séjournait en France avait été agressé et blessé dans un station de métro à Paris. Les auteurs de l’agression n’avaient pas été identifiés, et M.Cowam avait donc saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’indemnité de l’Etat comme le prévoyait le code de procédure pénale dans de telles circonstances. Le Trésor Public français avait cependant objecté que M.Cowan ne remplissait pas les conditions posées pour bénéficier d’une telle indemnisation qui la réservent aux français ou aux étrangers remplissant certaines conditions (non réunies dans ce cas). En réponse, M.Cowan invoquait le principe communautaire de non discrimination en faisant valoir que les conditions posées par la loi française étaient discriminatoires. Saisie du litige La Cour considère qu’il aurait du être traité de la même façon qu’un français en ce qui concerne la réparation du préjudice subi du fait de ses blessures. La commission d’indemnisation avait alors renvoyé la question devant la Cour de Justice de l’Union européenne (à l’époque Cour de Justice des Communautés européennes) pour savoir si les « les dispositions de l’article 706-15 d code de procédure pénale réglementant les cas ou un ressortissant étranger victime en France peut bénéficier d’une indemnisation par l’état français sont compatibles avec le principe de non discrimination «énoncé notamment à l’article 7 du traité » (aujourd’hui article 2 du TUE et article 18 du TFUE). La Cour a jugé qu’il y avait bien discrimination contraire au droit communautaire : « le principe de non discrimination…doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un état membre, pour ce qui concerne les personnes auxquelles le droit communautaire garantie la liberté de se rendre dans cet état, en particulier en tant que destinataires de services, subordonne l’octroi d’une indemnité de l’état destinée à réparer le préjudice causé dans cet état à la victime d’une agression ayant entraîné un dommage corporel à la condition d’être titulaire d’une carte de résident ou d’être ressortissant d’un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec cet état membre » (arrêt du 02/02/1989, aff.186/87, Ian William Cowan contre Trésor public)

 

ACCES A L'INFORMATION

Afin de rendre le fonctionnement de la Communauté plus transparent et de rompre avec l'image de forteresse bureaucratique qui lui est souvent associée, les institutions communautaires ont élaboré un code de conduite rendu obligatoire en 1994 par la décision 94/90. Il prévoit le libre accès aux documents des institutions (rapports,documents internes…) à l'exception de ceux énumérés dans le code. Il reste au particulier qui s'est vu refuser l'accès à un document des institutions de tenter de faire valoir son droit devant le juge communautaire. C'est ce qu'a fait un avocat après un refus de communication de la Commission, refus confirmé en première instance par le Tribunal des Communautés. Les documents demandés étaient des copies de lettres de la Commission en réponse à des questions posées par des tribunaux nationaux à propos de concurrence. Pour justifier son refus, la Commission prétendait que la communication serait contraire à la protection de l'intérêt public. La Cour de Justice des Communautés Européennes, devant qui l'affaire a été portée en appel, refuse l'argumentation de la Commission. Toute exception au droit d'accès doit être strictement interprétée, dit la Cour, rappelant ainsi que le principe de liberté de communication doit primer. Le jugement du Tribunal de première instance est annulé par la Cour.

(aff.C-147/98P C-189/98P, arrêt du 11/01/2000, bull.01/2000)

 

REFUS D'ACCES: MOTIVATION

Le tribunal de première instance des Communautés Européennes annule une décision de la Commission refusant à un particulier l'accès à des documents relatifs au contrôle des importations de la viande bovine et aux enquêtes ayant conduit les autorités allemandes à recouvrer a posteriori des droits à l'importation. Le tribunal rappelle que le principe de la liberté d'accès aux documents de la Commission et du Conseil s'applique à n'importe quel document de la Commission non publié sans avoir à motiver la demande. Il est possible de refuser cet accès lorsque la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête). Mais le refus doit être motivé précisément, ce qui implique d' indiquer les raisons spécifiques de l'absence de communication. En l'espèce, la décision de la Commission se limitait à énoncer que l'exception tirée de la protection de l'intérêt public était applicable. D'où l'annulation par le tribunal.

(aff.T-124/96, arrêt du 06/02/1998, Bull.04/1998)

 

ACCES PARTIEL

Le Conseil doit permettre un accès du public le plus large possible aux documents qu'il détient. En cas de documents contenant des informations confidentielles un accès partiel doit être rendu possible. C'est ce que rappelle la Cour de justice des Communautés Européennes dans un litige porté devant elle par une parlementaire européenne à qui le Conseil avait refusé l'accès à un rapport sur les exportations d'armes. La décision du Conseil était motivée par le fait que le rapport contenait des informations sensibles pour les relations de l'Union avec des pays tiers. Tout en reconnaissant que la décision 93/731 relative à l'accès du public aux documents du Conseil permet à ce dernier de refuser l'accès à un document afin de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales, la Cour juge que le refus d'accès à tout le document était disproportionné et que la nécessaire protection de l'intérêt public invoqué aurait pu être assurée par un accès partiel au rapport.

(CJCE, arrêt du 06-12-2001, aff. C-353/99, Conseil de l'Union/ Hautala)

 

REPETITION DE L'INDU

Une société, la société Roquette Frères SA a contesté la perception d'un droit d'apport par l'administration fiscale française à l'occasion d'une fusion. Elle obtient gain de cause, la loi en vertu de laquelle le droit d'apport avait été perçu ayant été déclarée contraire au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés Européennes. Roquette a donc demandé le remboursement des sommes payées au titre du droit d'apport. Sa demande est rejeté au motif que l'action en répétition de l'indu en matière fiscale ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue. Ce délai étant expiré en l'espèce, la demande Roquette SA a été rejetée par les tribunaux français. Roquette conteste ce refus en faisant valoir que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu applicable est le délai de droit commun, délai de trente ans prévu par le code civil à lépoque des faits. Roquette soutient que le délai spécial de quatre ans est contraire au droit communautaire en matière de répétition de l'indu, car il instaure des modalités procédurales moins favorables pour les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire que pour des recours similaires en droit interne. Ainsi, l'exercice des droits conférés par le droit communautaire deviendrait plus difficile, sinon impossible. La Cour de Justice des Communautés Européennes ne se rallie pas à cette argumentation. Elle constate qu'il n'y pas manquement au principe d'équivalence posé par la jurisprudence de la Cour qui exige qu'une procédure nationale s'applique de la même manière aux recours fondés sur une violation du droit communautaire qu'à ceux fondés sur une méconnaissance du droit national. Les règles de procédure fiscale en cause sont bien les mêmes que les taxes ou redevances aient été perçues en violation de règles communautaires ou en violation de règles nationales. Le fait que la législation française prévoit différents délais de prescription selon les types de litiges ne relève pas de la compétence de la Cour. (aff.C-88/99, arrêt du 28/11/2000, Bull.32/2000)

 

LA BREVETABILITE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES N'EST-ELLE PAS CONTRAIRE AUX DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE?

Telle était la question posée à la CJCE à la suite d'un recours des Pays-Bas lui demandant d'annuler la directive communautaire sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive 98-44 du 06/07/1998) au motif que ce texte porterait atteinte au caractère inaliénable de la matière vivante humaine et bafouerait le droit à la dignité humaine et à l'intégrité de la personne. La directive donne une liste des éléments qui sont brevetables parmi les inventions concernant les végétaux, les animaux et l'être humain et impose aux Etats membres de permettre la brevetabilité, sous certaines conditions, des inventions susceptibles d'application industrielle permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. La Cour rejette la demande des Pays-Bas. Elle juge la directive suffisamment protectrice puisqu'elle interdit la brevetabilité du corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement ce qui, selon elle, en garantit l'indisponibilité et l'inaliénabilité ( NB :sont brevetables les inventions combinant un élément naturel et un procédé technique permettant de l'isoler ou de le reproduire en vue d'une application, ce qui permet de breveter une séquence de gêne humain accompagnée d'une description de la méthode originale de séquençage ayant permis l'invention et d'un exposé de l'application industrielle recherchée). Par ailleurs, la directive exclut la brevetabilité de procédés de clonage d'êtres humains, de modification de l'identité génétique, ou encore d'utilisation d'embryons humains dans un but industriel ou commercial.

(CJCE, arrêt du 9/10/2001, aff. C-377/98 Pays-Bas / Parlement et Conseil, bull.25/01)

 

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE

 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE transpose dans la législation de l’Union une série de droits personnels, civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens et résidents européens.

Elle réaffirme, "dans le respect des compétences et des tâches de l’UE, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux pays de l’UE, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par l’UE et le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. En donnant visibilité et clarté aux droits fondamentaux, la charte instaure une sécurité juridique au sein de l’UE".

Elle comprend un préambule introductif et 54 articles répartis en 7 chapitres:

  •     chapitre I: dignité (dignité humaine, droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage et du travail forcé);
  •     chapitre II: liberté (droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression et d’information, liberté de réunion et d’association, liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation, liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit d’asile, protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition);
  •     chapitre III: égalité (égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droits de l’enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées);
  •     chapitre IV: solidarité (droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, droit de négociation et d’actions collectives, droit d’accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d’intérêt économique général, protection de l’environnement, protection des consommateurs);
  •     chapitre V: citoyenneté (droits de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d’accès aux documents, médiateur européen, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique et consulaire);
  •     chapitre VI: justice (droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, présomption d’innocence et droits de la défense, principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction);
  •     chapitre VII: dispositions générales.


Voir aussi : Le traité de Lisbonne et la protection des droits : la Charte des droits fondamentaux


 Qu’est-ce que le socle européen des droits sociaux ? (octobre 2020)

Adopté le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, la Commission et le Conseil, le socle européen des droits sociaux énonce vingt principes organisés en trois chapitres :

1 - Égalité des chances et accès au marché du travail :
Education, formation et l’apprentissage tout au long de la vie
Egalité entre les femmes et les hommes
Egalité des chances
Soutien actif à l’emploi

2 – Conditions de travail équitables
Un emploi sûr et adaptable
Un salaire juste permettant un niveau de vie décent.
Des informations sur les conditions d’emploi et une protection en cas de licenciement
Le dialogue social et la participation des travailleurs
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée
Un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et la protection des données

3 – Protection et insertion sociales
Des services de garde d’enfants et d’aide aux enfants
La protection sociale
Les prestations de chômage
Le revenu minimum
Les revenus et pensions de vieillesse
Soins de santé
L’inclusion des personnes handicapées
Les soins de longue durée
Le Logement et l’aide aux sans-abri
L’accès aux services essentiels

 

Il s’agit d’un texte non contraignant, d’une proclamation
 

Quelle est l’utilité du socle européen des droits sociaux s’il n’a pas de valeur juridique contraignante ? (octobre 2020)

Il s’agit d’un texte qui a pour objectif de montrer que les institutions européennes ont bien compris l’aspiration des opinions publiques à une Union qui prend en compte les questions sociales perçues comme trop négligées au profit du marché intérieur et de l’union monétaire. Selon la Commission européenne, il constituera un document de référence pour lutter contre les divergence des normes sociales ou de nivellement par le bas au sein de l’Union.

Sa portée pratique va dépendre de ce qu’en feront les institutions européennes lorsqu’elles légifèrent, autrement dit quels sont les règlements et les directives qui seront votés pour donner corps aux principes contenus dans le socle des droits sociaux ?  Certains textes récents s’inspirent bien des principes proclamés dans le socle.  On peut citer :

la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil
La directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
La recommandation du Conseil du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale 2019/C 387/01
Ou encore la proposition de la Commission européenne de mettre en place un salaire minimum européen

La portée du socle européen des droits sociaux dépendra également de l’attitude de la Cour de Justice de l’Union européenne. Si elle s’en sert de base juridique, cela consacrera le socle comme norme de droit.


 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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