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FAQ Droit de la concurrence - Concentrations

Dernière mise à jour: 7 avril 2020



QUELLES SONT LES CONCENTRATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERDITES? (complété le 01/09/2009)

Ce sont les opérations de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position dominante, c'est-à-dire ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence réelle dans le marché commun ou une partie substantielle. La dimension communautaire s'apprécie par rapport à des seuils relatifs aux chiffres d'affaires réalisés au plan mondial et dans l'Union européenne, en vertu du règlement applicable (règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20/01/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises qui a abrogé le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21/12/1989).

Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées doit représenter un montant supérieur à 5 milliards d'euros et :

- ou : le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans l’UE à l'intérieur d'un seul et même état membre

- ou : le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros

- ou : dans chacun d’au moins trois états membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros

- ou : dans chacun d’au moins trois états membres, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros

- ou : le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus de deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’UE à l’intérieur d’un seul et même État membre.

Mais le chiffre d'affaires n'est pas le seul critère. Un autre (dénommé critère du «type 3+»), prévoit une compétence communautaire exclusive de la Commission européenne lorsque tous les états membres ou au moins trois d’entre eux formulent une demande de renvoi à celle-ci.

Un autre (dénommé critère du «type 3+»), prévoit une compétence communautaire exclusive de la Commission européenne lorsque tous les états membres ou au moins trois d’entre eux formulent une demande de renvoi à celle-ci.

Enfin, le règlement le règlement (CE) no 139/2004 a introduit une autre possibilité pour renvoyer une affaire de concentration devant les autorités nationales compétentes, et non plus la Commission. Un pays de l’UE peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la copie de notification, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, déclarer qu’une concentration affecte de manière significative la concurrence dans son marché. Le marché du produit ou service en cause doit présenter toutes les caractéristiques d’un marché distinct sans pour autant constituer une partie substantielle du marché commun.
La Commission dispose d’un délai de 65 jours ouvrables à compter de la notification de la concentration pour décider de traiter elle-même le cas conformément au présent règlement ou de renvoyer tout ou une partie de celui-ci aux autorités compétentes du pays de l’UE concerné (faute de décision, le cas est réputé avoir été renvoyé au pays concerné).

 

CUMUL D'AMENDES POUR INFRACTION AU DROIT NATIONAL ET INFRACTION AU DROIT DE L'UE
 

Le principe non bis in idem ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence inflige à une entreprise, dans le cadre d’une même décision, une amende pour violation du droit national de la concurrence et une amende pour violation du droit de l’Union européenne. Elle doit néanmoins s’assurer que les amendes prises ensemble sont proportionnées à la nature de l’infraction.
En effet ce principe a pour but d’éviter qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois, ce qui présuppose que cette entreprise ait été condamnée ou déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours.

 

CJUE, 3 avril 2019, aff.C-617/17) Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. contre Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 


LES ENTREPRISES ETRANGERES A L'UNION EUROPEENNE SONT-ELLES SOUMISES AU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE?

Pour qu'une opération de concentration soit considérée comme étant de dimension communautaire et donc soumise au règlement, il n'est pas nécessaire que les entreprises participant à l'opération soient établies dans la Communauté, ni que les activités faisant l'objet de la concentration s'exercent sur le territoire de la Communauté. Le Tribunal de première Instance a jugé que " lorsqu'il est prévisible qu'une opération de concentration projetée par des entreprises établies à l'extérieur de la Communauté produise un effet immédiat et substantiel dans la Communauté, l'application du règlement n 4064/89 est justifiée au regard du droit international public. Le fait que, dans le contexte d'un marché mondial, d'autres parties du monde soient affectées par la concentration ne saurait empêcher la Communauté d'exercer son contrôle sur une opération de concentration affectant substantiellement la concurrence à l'intérieur du marché commun en créant une position dominante "

(TPI, arrêt du 25 mars 1999, T-102/96, Gencor / Commission)

 

COMMENT S'APPRECIE LE CARACTERE UNIQUE OU CONJOINT DU CONTROLE?

Une concentration résulte de la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes ou de la prise de contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une entreprise par une ou plusieurs entreprises. Le type de contrôle exercé après l'opération de concentration est un des éléments pris en compte pour l'appréciation de cette opération et de sa compatibilité avec le marché commun. C'est à la Commission européenne qu'il appartient de caractériser le contrôle, ce qu'elle fait en procédant à un examen détaillé des rapports instaurés par la concentration entre les différentes parties prenantes. Ainsi, le fait qu'une entreprise A exerce une influence substancielle sur l'entreprise B dont elle a pris le contrôle avec l'entreprise C ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un contrôle unique si la répartition du capital de A et la dévolution des pouvoirs résultant de ses statuts font apparaître que les décisions majeures nécessitent l'accord de C. Dans ce cas, le contrôle n'est qu'apparemment unique mais réellement conjoint.


UNE OPERATION DE CONCENTRATION SANS INCIDENCE SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PEUT-ELLE RELEVER DU REGLEMENT?

Dans l'exercice de son contrôle, la Commission européenne doit non seulement analyser les effets actuels mais aussi les effets futurs de la concentration sur le commerce intra communautaire. Par conséquent, l'appréciation de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun doit également prendre en compte ses effets potentiels à condition qu'ils soient suffisamment sensibles et prévisibles.

 

COMMENT EST DEFINI LE MARCHE PAR RAPPORT AUQUEL S'APPRECIENT LES EFFETS DE LA CONCENTRATION?

La Commission européenne apprécie le fait qu'une concentration crée ou renforce une position dominante par rapport à un marché pertinent qu'elle définit eu égard au contexte propre à l'opération qui lui est notifiée. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une concentration entre entreprises du secteur des transports aériens, elle a retenu comme marché pertinent chaque "paire de villes" constituant le point de départ et le point d'arrivée des routes considérées comme étant directement concernées par l'opération en cause. Cette définition se fondait sur la constatation que, d'une part, il n'y avait pas de substituabilité entre ces deux routes et d'autres, et que, d'autre part, il y avait très peu de substituabilité entre les deux routes elles-mêmes

(Tribunal de Première Instance, arrêt du 19 mai 1994, aff.T-2/93, Air France / Commission)

 

NOTION DE MARCHE PERTINENT: PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Le marché pertinent peut comprendre, outre les médicaments autorisés pour le traitement des pathologies concernées, un autre médicament dont l’autorisation de mise sur le marché ne couvre pas ce traitement, mais qui est utilisé à cette fin et présente ainsi un rapport concret de substituabilité avec les premiers.


CJUE, 23 janvier 2018, aff.C-179/16, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a. contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

 

 

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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