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FAQ Droit communautaire de la consommation - Généralités

Dernière mise à jour: 26 mars 2020

 

LE PROFESSIONNEL EST-IL OBLIGE D'INFORMER LE CONSOMMATEUR SUR LE CONTENU LES CONDITIONS ET LE PORTEE DU CONTRAT PROPOSE?

Aucun texte législatif européen ne prévoit, à charge du professionnel, l'obligation générale d'informer le public lors de la mise sur le marché de produits ou de services destinés à la consommation privée. En revanche, l'obligation d'information existe bien dans de nombreux types de contrat tels que contrats d'assurance, contrats conclus à distance, contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, crédit à la consommation, multipropriété, usages de cartes de paiement, virements transfrontières, voyages à forfait, transports aériens. Dans le secteur de l'épargne et de l'investissement, l'information de l'épargnant est principalement assurée par l'obligation, pour les sociétés émettrices de titres, de fournir un prospectus dont les mentions sont déterminées par le droit communautaire.

 

LA PUBLICITE COMPARATIVE EST-ELLE AUTORISEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE? 

La publicité trompeuse et la publicité comparative sont réglementées par la directive 2006/114 du 12/12/2006 qui a abrogé et codifié en un seul texte la directive antérieure (directive 84/450 du 10/09/1984) et ses modifications, afin de protéger les consommateurs, les professionnels et de manière plus générale, les intérêts du public contre la publicité trompeuse et de définir les les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite. Le caractère trompeur d'une publicité est apprécié en fonction de divers éléments comme les caractéristiques des biens ou services (disponibilité, nature, exécution, composition, mode et date de fabrication ou de prestation, résultats de tests…), le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services, la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, (identité, patrimoine, qualifications …). Quant à la publicité comparative, elle est licite si elle remplit un certain nombre de conditions : absence de caratère trompeur; comparaison de biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; comparaison objective d' une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie. En outre, une telle publicité ne doit pas engendrer de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent, ni discréditer ou dénigrer les produits concurrents, ou encore tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents. Evidemment, elle ne doit pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégé. Les législations nationales doivent prévoit des moyens appropriés et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative (action en justice contre cette publicité, recours à un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées). L'action est possible même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

 

NOTION DE PUBLICITE TROMPEUSE

Une publicité qui présente des véhicules automobiles comme étant neufs, moins chers et bénéficiant de la garantie du constructeur n'est pas contraire à la directive de 1984 sur la publicité trompeuse, lorsque ces véhicules ont été immatriculés pour les seuls besoins de l' importation, qu' ils n' ont jamais circulé et qu' ils sont vendus dans un État membre à un prix inférieur à celui pratiqué par les concessionnaires établis dans cet état en raison d'équipements moins nombreux. (Aff. C 373-90, Information ouverte contre X, Arrêt du 16 janvier 1992)


Selon la jurisprudence, « …une publicité…comparant les prix de produits vendus dans des magasins de tailles ou de formats différents, lorsque ces magasins font partie d’enseignes possédant chacune une gamme de magasins de tailles et de formats différents et que l’annonceur compare les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs de son enseigne avec ceux relevés dans des magasins de tailles ou de formats inférieurs des enseignes concurrentes » peut être contraire au droit de l’UE car considérée comme trompeuse au sens de la directive 2006/114. Cependant, ce caractère illicite disparait si les consommateurs ont été informés, de façon claire et par le message publicitaire lui-même, que la comparaison a été effectuée entre les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs de l’enseigne de l’annonceur et ceux relevés dans les magasins de tailles ou de formats inférieurs des enseignes concurrentes.

CJUE, 8 février 2017, aff.C-562/15, Carrefour Hypermarchés SAS contre ITM Alimentaire International SASU

 

LA PROTECTION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX CLAUSES ABUSIVES S'ETEND-ELLE AUX PERSONNES MORALES ?

La directive 93/13 du 05/04/1993 interdit les clauses abusives dans les contrats conclu entre un professionnel et un consommateur. Dans un arrêt du 22/11/2001, la CJCE a jugé que la notion de consommateur désignait les seules personnes physiques. Par conséquent, les sociétés ne peuvent s'en prévaloir.

CJCE, arrêt du 22/11/2001, aff.jtes C-541/99 et C-542/99 Cape Snc / Idealservice Srl, Idealservice MN RE Sas / OMAI Srl

 

CLAUSES ABUSIVES: NOTION DE PROFESSIONNEL

Un contrat de crédit, réservé aux membres du personnel, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées conclu dans le cadre de son activité professionnelle, avec un salarié et son conjoint, relève des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Sur la notion de consommateur, la Cour précise que le fait qu’une personne physique conclut un contrat, autre qu’un contrat de travail, avec son employeur, ne fait pas, en tant que tel, obstacle à ce que cette personne soit qualifiée de « consommateur », au sens de la directive.
Sur la notion de professionnel, la Cour estime que même si l’activité principale de l’employeur consiste non pas à offrir des instruments financiers, mais à fournir de l’énergie, il dispose « des informations et des compétences techniques, des ressources humaines et matérielles qu’une personne physique, à savoir l’autre partie au contrat, n’est pas censée avoir ». L’existence ou l’absence d’un éventuel revenu direct retiré par l’employeur est sans incidence sur sa reconnaissance comme « professionnel », au sens de de la directive 93/13. La Cour privilégie ainsi une interprétation large de la notion de « professionnel » qui permet de protéger le consommateur en tant que partie faible au contrat conclu avec un professionnel et à rétablir l’équilibre entre les parties.

CJUE, 21 mars 2019, aff. C‑590/17, Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin, contre Électricité de France (EDF)

 

CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES CONSOMMATEURS: CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

Des contrats de vente d'encyclopédies conclus entre une société éditoriale et des particuliers contiennent une clause attribuant la compétence de trancher des litiges éventuels au seul tribunal du lieu du siège de la société. Faisant application de la directive 93/13 du 05/04/1993, la Cour de Justice des Communautés Européennes juge cette clause abusive, car contraire à l'exigence de bonne foi, en créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties au contrat.

CJCE, 27/06/2000, aff.C-240/98 à C-244/98, bull.20/2000

 

Y A-T-IL UNE HARMONISATION DES CONDITIONS DE RESPONSABILITE DES PRODUCTEURS QUAND LEURS PRODUITS SONT DEFECTUEUX?

Non, mais il existe une directive qui a rapproché les différentes législations nationales en la matière sur quelques points. Elle pose ainsi le principe de la responsabilité sans faute du producteur en cas de dommage causé par un défaut de son produit (directive 85/374 du 25/07/1985). A la suite de la crise de la "vache folle", son champ d'application a été élargi par la directive 1999/34 du 10/05/1999 afin d'y inclure les matières premières agricoles (viande, céréales, fruits et légumes) et les produits de la chasse n'ayant pas subi de transformation. La directive permet de poursuivre non seulement tout participant au processus de production, mais aussi l'importateur du produit ainsi que toute personne ayant apposé son nom ou sa marque sur ce produit, ou même encore, tout fournisseur lorsque le producteur n'a pu être identifié. Le consommateur victime est donc dispensé de prouver une négligence ou une faute, mais l'existence du dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre les deux. Pour apprécier si un défaut de sécurité peut donner engager la responsabilité du producteur, il faut considérer différents élements tels que la présentation, l'usage raisonnable et la date de mise en circulation du produit. La comparaison avec un produit plus perfectionné ne peut être utilisée pour déterminer le caractère défectueux. Les dommages pris en compte sont ceux causés par la mort ou par des lésions corporelles ainsi que ceux causés à un objet de consommation privée (une franchise de 500 euros s'applique alors). La victime dispose d'un délai de trois ans pour demander réparation, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Il est à noter que, puisque la directive se limite à rapprocher les législations nationales et non à les harmoniser, la victime peut toujours se prévaloir des dispositions nationales en matière en matière de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle.

 

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR DU FAIT DE PRODUITS DEFECTUEUX: LA TRANSPOSITION PAR LA FRANCE CENSUREE

La directive 85-374 régissant la responsabilité du fait des produits défectueux aménage un système de preuve favorable au consommateur qui veut faire réparer le dommage causé par un produit défectueux. Celui-ci peut demander directement réparation au producteur qui est tenu pour responsable dès lors que le consommateur apporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité. Cela évite à la victime d'un dommage de se trouver confrontée à des responsabilités " en cascade " (fournisseurs, distributeurs…) et à des procédures longues et aléatoires pour faire valoir ses droits. La loi n°98-389 du 19-05-1998 qui transpose la directive en France renforce les obligations pesant sur les professionnels et les garanties pour les consommateurs. Las ! La CJCE vient de censurer cette transposition en considérant que certains points de la loi 98-389 doivent être revus. Ce qui signifie que la France va devoir retirer de son droit interne les dispositions suivantes : -article 1386-2 du code civil qui prévoit la responsabilité directe du producteur quelque soit le montant du dommage : cette disposition est contraire à la directive qui prévoit que seuls les consommateurs dont le dommage matériel est évalué à plus de 500 euros bénéficient de ses dispositions ; -article 1386-7 du code civil qui instaure une responsabilité du distributeur identique à celle du producteur : cette disposition contredit la directive qui, elle ,ne retient la responsabilité du distributeur qu'à titre subsidiaire lorsque le producteur est inconnu; -enfin, les articles 1386-11 et 1386-12 du code civil qui ajoutent des conditions aux cas dans lesquels le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité.

CJCE, 25/04/2002, aff.C-52/00, Commission/République Française, bull.n°12/02

 

EXISTE-T-IL UN TEXTE COMMUNAUTAIRE REGISSANT LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES, COMME C'EST LE CAS POUR LES PRODUCTEURS ?

Non. Il y a eu une proposition de la Commission dans ce sens, mais devant la difficulté à la faire adopter et la contestation, à la fois de certains états et des milieux professionnels, la Commission a fini par la retirer. Pour l'essentiel, ce texte prévoyait que lorsqu'un service présente un défaut de sécurité, la responsabilité du prestataire pouvait être engagée. Il semble que ce soit ce principe du renversement de la charge de la preuve en faveur de la victime qui ait été la cause majeure du blocage de la proposition.

Dès lors, il faut se reporter aux directives sectorielles régissant certains services, dont certaines ont organisé la responsabilité du prestataire de ces types de services (ex : Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil).

 

APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX DANS LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES
 

Un hôpital public ayant préparé et utilisé un produit défectueux qui a causé l'échec d'une transplantation rénale voit sa responsabilité engagée. C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes le 10 mai 2001. En vertu de la directive 85/374, le producteur d'un produit défectueux peut être exonéré de sa responsabilité, notamment s'il prouve qu'il n'a pas mis le produit en circulation. Pour la CJCE, cette possibilité d'exonération doit être interprétée strictement. Dans l'affaire jugée, un patient en attente d'une transplantation rénale dans un hôpital n'avait pu subir l'intervention, l'organe à greffer ayant été endommagé par le liquide de perfusion utilisé pour le préparer. La demande en dommage et intérêts du patient avait été rejetée par les autorités de gestion de l'hôpital au motif qu'elles n'avaient pas mis le produit en circulation. La question que devait trancher le juge communautaire était celle de savoir si la directive 85/374 et la possibilité d'exonération qu'elle prévoit s'appliquent dans le cadre d'une prestation de services. La Cour rappelle que l'exonération vise les cas où une personne autre que le producteur a fait sortir le produit du processus de fabrication, ainsi que les hypothèses d'utilisation du produit sans consentement du producteur ou à des fins privées. Hormis ces exceptions, la responsabilité pour les dommages causés par un produit défectueux peut être engagée. C'est le cas dans l'affaire jugée, car l'utilisation de ce produit à l'occasion d'une prestation de service concrète s'analyse bien comme une mise en circulation.

CJCE, 10/05/2001, aff.203/99 Henning Veedfald et Arhus Amtskommune, bull.12/01

 

 

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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